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16/03/2017 | FRANCE | N°16-12610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-12610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) ayant fait délivrer

le 3 avril 2012 deux commandements à fin de saisie-vente de leurs meubles à M. et Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) ayant fait délivrer le 3 avril 2012 deux commandements à fin de saisie-vente de leurs meubles à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation et de mainlevée des commandements ;

Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation ou la mainlevée de ces commandements, l'arrêt retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu ;

Qu'en constatant une caducité qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 avril 2012 par la CAMEFI à Monsieur et Madame Y... et dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation ou la mainlevée de ces commandements aux fins de saisie vente périmés qui n'autorisent plus la vente, les poursuites ne pouvant être engagées que par un nouveau commandement ;

Aux motifs que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ». Il ressort de ce texte que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu. Le commandement périmé n'autorise plus la saisie-vente et les poursuites ne peuvent être engagées que par un nouveau commandement. Force est de constater en l'espèce qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis la date de délivrance des commandements aux fins de saisie-vente contestés, soit le 3 avril 2012. La CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT prétend qu'elle a poursuivi l'exécution par la délivrance d'un nouveau commandement. Elle n'en justifie toutefois par aucune pièce. Il convient dès lors de constater la caducité des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 3 avril 2012, sans qu'il soit nécessaire de les annuler ou d'en ordonner la mainlevée ni d'en examiner la régularité ou le bien fondé ;

Alors, d'une part, que selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, « si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure » ; que s'il est loisible au juge devant lequel ces dispositions sont invoquées afin de faire échec à une procédure de saisie-vente engagée par un commandement de payer dans les deux ans duquel aucun acte d'exécution n'est intervenu de dire que les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, il ne peut, dans le dispositif de sa décision, se prononcer sur l'éventuel fondement de cette prescription légale et, partant, en particulier, constater la caducité, ou encore la péremption, du commandement de payer ; qu'en indiquant, dans son dispositif, constater la caducité des commandements aux fins de saisie-vente, lesquels seraient périmés, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors, d'autre part, qu'en indiquant, ainsi, dans son dispositif, constater la caducité des commandements aux fins de saisie-vente, qui seraient périmés, après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il ressort de ce texte que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'est intervenu et que le commandement périmé n'autorise plus la saisie-vente, la Cour d'appel, dont la décision ne permet pas de savoir si le commandement de payer qui n'est pas suivi par un acte d'exécution dans un délai de deux années est frappé de caducité ou de péremption, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et alors, enfin, qu'il ne résulte pas de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel « si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure », que le commandement de payer qui n'est pas suivi par un acte d'exécution dans un délai de deux années serait frappé de caducité ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12610
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Commandement - Inaction du créancier dans les deux ans suivant la délivrance du commandement - Sanction - Détermination

Il résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour constater la caducité du commandement de payer, retient qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d'exécution n'était intervenu


Références :

article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-12610, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12610
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