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20/04/2017 | FRANCE | N°16-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-15143


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que caractérise une situation de surendettement, l'impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante, sauf si en raison de sa qualité, cette personne physique relève d'une procédure instituée au livre VI du co

de de commerce ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 330-1 et L. 333-3 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que caractérise une situation de surendettement, l'impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante, sauf si en raison de sa qualité, cette personne physique relève d'une procédure instituée au livre VI du code de commerce ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme [N] ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement en déclarant une dette résultant d'un engagement de caution solidaire souscrit au profit de la société dont M. [N] est le dirigeant ;

Attendu que pour déclarer irrecevables M. et Mme [N] en leur demande de traitement de leur situation de surendettement, le jugement retient que la dette née du cautionnement a une nature commerciale, dès lors que M. [N], en sa qualité de gérant de la société, avait un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération et que M. et Mme [N] ont tous deux été condamnés au paiement de cette dette par un jugement d'un tribunal de commerce ;

Qu'en se déterminant ainsi, au regard de la seule nature de la dette, sans rechercher si les débiteurs relevaient d'une procédure instituée au livre VI du code de commerce, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crédit foncier de France et Crédit du Nord ; condamne les sociétés Crédit du nord et General groupe dal mare à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. et Mme [N] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne du 28 avril 2015 et de les AVOIR déclarés irrecevables en leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; que toutefois, l'article L. 333-3 exclut du bénéfice d'une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (article L. 610-1 et suivants du code de commerce) ; que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure ; que la jurisprudence, de manière constante, exclut du bénéfice de traitement du surendettement les particuliers dont le passif comporte des dettes provenant d'une activité commerciale (Ci-v. 2ème, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-15052) ; que la nature commerciale de la dette à l'égard du Crédit du Nord résulte du cautionnement donné dès lors que la caution possède un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération commerciale cautionnée (Com., 21 février 2006, pourvoi n° 05-10363) ; qu'en l'espèce, M. [N] en sa qualité de gérant de la SARL Ko-Network s'était porté caution du remboursement du solde débiteur de 38.094,96 euros du compte courant ouvert auprès du Crédit du Nord et du prêt consenti pour un montant initial de 30.000 euros et présentant un solde restant dû de 24.816,03 euros ; que M. [X] [N] et Mme [Q] [N] née [L] ont été condamnés au paiement de ces sommes par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2014, que dans ces conditions, c'est à juste titre que la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré le 28 avril 2015 irrecevable la demande formulée par M. [X] [N] et Mme [Q] [N] née [L] ;

ALORS QUE, premièrement, sont exclus du bénéfice de la législation sur le surendettement les débiteurs relevant d'une procédure instituée au livre VI du code de commerce ; qu'en déclarant M. et Mme [N] irrecevables en leur demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement au motif que le cautionnement consenti par M. [N] serait de nature commerciale ou résulterait d'une activité commerciale, le tribunal d'instance a statué au regard de la nature de la dette ou de l'activité qui l'aurait générée, quand il aurait dû statuer au regard de l'éligibilité des débiteurs au bénéfice de la sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ; que ce faisant, il a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

ALORS QUE, subsidiairement, les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire sont réservées aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ; qu'en décidant que M. et Mme [N] relevaient de l'une de ces procédures sans indiquer s'ils exerçaient une activité commerciale au sens du livre VI du code de commerce, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 333-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 620-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;

ALORS QUE, subsidiairement, les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire sont réservées aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ; qu'en décidant que M. et Mme [N] relevaient de l'une de ces procédures au seul motif qu'ils étaient tenus d'une dette de nature commerciale, quand elle était insuffisante pour établir l'exercice d'une activité commerciale au sens du livre VI du code de commerce, c'est-à-dire à titre habituel, le tribunal d'instance a violé les articles L. 620-1, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, le cautionnement – même qualifié de commercial – d'une société consenti par le débiteur, ne peut priver ledit débiteur du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Mme [N] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne du 28 avril 2015 et de l'AVOIR déclarée irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; que toutefois, l'article L. 333-3 exclut du bénéfice d'une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (article L. 610-1 et suivants du code de commerce) ; que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève d'une autre procédure ; que la jurisprudence, de manière constante, exclut du bénéfice de traitement du surendettement les particuliers dont le passif comporte des dettes provenant d'une activité commerciale (Ci-v. 2ème, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-15052) ; que la nature commerciale de la dette à l'égard du Crédit du Nord résulte du cautionnement donné dès lors que la caution possède un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération commerciale cautionnée (Com., 21 février 2006, pourvoi n° 05-10363) ; qu'en l'espèce, M. [N] en sa qualité de gérant de la SARL Ko-Network s'était porté caution du remboursement du solde débiteur de 38.094,96 euros du compte courant ouvert auprès du Crédit du Nord et du prêt consenti pour un montant initial de 30.000 euros et présentant un solde restant dû de 24.816,03 euros ; que M. [X] [N] et Mme [Q] [N] née [L] ont été condamnés au paiement de ces sommes par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2014, que dans ces conditions, c'est à juste titre que la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a déclaré le 28 avril 2015 irrecevable la demande formulée par M. [X] [N] et Mme [Q] [N] née [L] ;

ALORS QUE la recevabilité d'une demande de traitement du surendettement s'apprécie séparément pour chaque débiteur ; qu'en refusant le bénéfice du traitement de son surendettement à Mme [N] sans s'expliquer sur sa situation personnelle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15143
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Palaiseau, 10 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-15143


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15143
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