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17/05/2017 | FRANCE | N°15-27766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-14. 353), que la société X...et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Y..., employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X...le 24 novembre 2010

; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-14. 353), que la société X...et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Y..., employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X...le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. Richard Y... convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M.
Z...
, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que celui-ci, soutenant que la société X...était l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société Etablissements J. Richard Y..., a sollicité en référé sa condamnation au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X...fait grief à l'arrêt de constater qu'avec une évidence et une incontestabilité suffisante, elle s'était substituée purement et simplement dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la société Etablissements J. Richard Y... pour les suites envisagées de la procédure collective et s'était reconnue expressément débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., de constater qu'elle n'avait proposé à ce jour aucun plan de reclassement des salariés au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail, de dire que son refus de contribuer financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, de rappeler que le plan de sauvegarde de l'emploi devait être fonction des moyens du groupe et qu'elle n'avait pas utilement contestée la somme chiffrée par le liquidateur judiciaire, et en conséquence de la condamner à payer au liquidateur la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois alors, selon le moyen, qu'en statuant par une mention qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, lorsqu'il consiste, comme en l'espèce, en un simple visa, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Mais sur le second moyen, en ce qu'il porte sur la condamnation à payer au liquidateur de la société Etablissements J. Richard Y... une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société X...à payer au liquidateur de la société Etablissements J. Richard Y... une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois, l'arrêt retient qu'un lien de dépendance existait entre les directions des deux sociétés, conforté notamment par le fait que M.
A...
, directeur puis président du conseil d'administration de la société Etablissement J. Richard Y... et ancien salarié d'une filiale de la société X..., se rendait très régulièrement au siège de la société mère et était en contact téléphonique permanent avec la direction de celle-ci ; que dans le même temps des responsables de la société X...ont été présents au sein de la société Etablissement J. Richard Y..., avec une implication dans la gestion de cette société par les tentatives de transfert de toute la téléphonie mobile sur l'opérateur X...et la mise en compatibilité du réseau informatique entre les deux sociétés, puis dans le cadre de réunions par services dites de présentations ; que dans la gestion du personnel, les responsables de la société X...ont donné des consignes pour licencier l'ancien directeur des ressources humaines ou envisager la mise à la retraite du responsable du service informatique et se sont, par la suite, impliqués dans la recherche de reclassement au sein du groupe X...des salariés de la société Etablissement J. Richard Y... lors de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin des impulsions ont été données par la société mère pour le règlement de litiges en cours de la société Etablissement J. Richard Y... avec l'étroite collaboration du service juridique du groupe X...et pour des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle, tels que l'abandon d'une candidature à un appel d'offres au profit d'une autre filiale du groupe X..., l'abandon de tout investissement sur lequel il a été partiellement revenu ou de l'abandon d'un projet de construction de bennes en raison d'imputation des coûts d'études rendant les prix non compétitifs ; que l'ensemble de ces éléments de faits permet d'affirmer que la société Etablissement J. Richard Y... avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le refus de la société X...d'apporter le concours financier initialement prévu lors de la cession afin d'éviter la liquidation judiciaire d'une entreprise antérieurement concurrente, en sorte que la société X...doit être déclarée coemployeur des salariés de la société Etablissement J. Richard Y... ; que la société X...n'invoquant pas l'existence de difficulté économique de sa branche « métal », les licenciements économiques des salariés de la société Etablissement J. Richard Y... sont sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société F...
G...
B...

Z...
et le Comité central d'entreprise de la société J. Richard Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société F...
G...
B...

Z...
et le Comité central d'entreprise de la société J. Richard Y...in solidum à payer à la société X...la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société X..., avec une évidence et une incontestabilité suffisante, s'était substituée purement et simplement dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la société Etablissements J. Richard Y... pour les suites envisagées de la procédure collective et s'était reconnue expressément débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., d'AVOIR constaté qu'aucun plan de reclassement des salariés au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail n'était proposé par la société X...à ce jour, d'AVOIR dit que le refus par la société X...de contribuer financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, d'AVOIR rappelé que le plan de sauvegarde de l'emploi devait être fonction des moyens du groupe et que la somme chiffrée par le liquidateur judiciaire de la société Etablissements J. Richard Y... n'avait pas été utilement contesté par la société X..., et en conséquence d'AVOIR condamné la société X...à payer à M.
Z...
, ès-qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Y... la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois, d'AVOIR condamné la société X...aux dépens ainsi qu'à payer à M.
Z...
ès qualité et au comité central d'entreprise de la société Etablissements J. Richard Y... diverses sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis ;
ALORS QU'en statuant ainsi, par une mention qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société X..., avec une évidence et une incontestabilité suffisante, s'était substituée purement et simplement dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la société Etablissements J. Richard Y... pour les suites envisagées de la procédure collective et s'était reconnue expressément débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., d'AVOIR constaté qu'aucun plan de reclassement des salariés au sens de l'article L. 1233-61 du code du travail n'était proposé par la société X...à ce jour, d'AVOIR dit que le refus par la société X...de contribuer financièrement au plan de sauvegarde de l'emploi constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, d'AVOIR rappelé que le plan de sauvegarde de l'emploi devait être fonction des moyens du groupe et que la somme chiffrée par le liquidateur judiciaire de la société Etablissements J. Richard Y... n'avait pas été utilement contesté par la société X..., et en conséquence d'AVOIR condamné la société X...à payer à M.
Z...
, ès-qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Y... la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois, d'AVOIR condamné la société X...aux dépens ainsi qu'à payer à M.
Z...
ès qualité et au comité central d'entreprise de la société Etablissements J. Richard Y... diverses sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE plusieurs sociétés peuvent avoir la qualité de co-employeurs s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, et notamment manifestée par la perte d'autonomie industrielle, commerciale et administrative de la société filiale au sein d'un groupe ; que l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que : Après plus d'une année de pourparlers et audits de la société Etablissements J. Richard Y...(EJRD) assurés par les services de X...et ce jusqu'en juin 2010, la totalité des actions de cette société a été acquise le 24 novembre 2010 par X..., devenant actionnaire unique, et Jean-Claude X...a été désigné en qualité de président du conseil d'administration et ses deux parents, Clément et Jean X...en celle d'administrateurs ; Le même jour, Bernard A...a été embauché par EJRD, représentée par Jean-Claude X..., en qualité de directeur de la société, sachant que son contrat de travail assure une reprise de son ancienneté de directeur de la branche " alu " au sein de Castel et fromager, filiale de X..., contrat prévoyant en outre un clause de mobilité impérative au sein du groupe X...; que ce nouveau président, de l'avis des cadres de EJRD, ne possédait aucune connaissance des métiers à haute qualification exercés et spécialement pour les ouvrages d'art ; qu'après démission de Jean-Claude X..., M. A...a été désigné le 09 décembre 2010 en qualité de nouveau président du conseil d'administration, et M. Guillaume H...embauché en 2009, en qualité de directeur des ressources humaines et des affaires juridiques, entre temps directeur par intérim de la société, et devenu collaborateur direct de M. A..., a rapporté les confidences de son supérieur sur cette démission, " pour éviter que le groupe X...ne soit déclaré solidaire si les choses tournent mal " du fait de la découverte de difficultés " supérieures " à celles anticipées ; que par ailleurs, et sans qu'aucune explication justificative n'ait été fournie, une double habilitation de signature sur les comptes bancaires a été donnée à M. A...et Jean-Claude X...; que dans le cadre de la restructuration annoncée de l'entreprise, le lien de dépendance du dirigeant de EJRD apparaît ainsi particulièrement fort à l'égard des dirigeants du groupe X..., mais insuffisant cependant pour qualifier une perte d'autonomie ; qu'en revanche, il ressort des nombreux témoignages convergents confortés par des éléments de preuve, tous éléments qui ne sont pas utilement contredits par X..., et notamment par les attestations imprécises de ses dirigeants et cadres, les faits suivants : dès sa nomination, M. A...était absent tous les vendredis pour se rendre au siège de X..., ainsi qu'en attestent de nombreux cadres et spécialement M. H..., et la secrétaire de direction Mme Membrives, ce qui constitue un large dépassement du'reporting'auquel il aurait été normalement astreint dans le cadre de la réorganisation de EJDR ; que Mme Membrives atteste en outre qu'il se trouvait en contact téléphonique permanent avec la direction de X...; que M. H...affirme, sans être utilement contredit, que c'est en raison de son absence totale d'autorité pour répondre aux questions des salariés après le dépôt de bilan qu'il a été expulsé en mars 2011 de l'usine et qu'il a géré la société depuis un hôtel deux ou trois jours par semaine et passait le reste de son temps au siège du groupe X...; qu'à cette situation s'ajoute l'implication de X...dans des proportions qui dépassent le droit de contrôle de l'actionnaire unique ; qu'en effet, et malgré les démentis qu'il était facile d'étayer, il est suffisamment établi que M. I..., directeur de la branche " métal " du groupe, M. J..., secrétaire général de X...métal et responsable du contrôle de gestion, ont été régulièrement présents toutes les semaines, et jusqu'à deux jours s'agissant de M. I..., et ce jusqu'en janvier 2011 ; que de plus, pour ces responsables de haut rang au sein du groupe X..., dont la présence régulière au sein de EJRD ne laisse de surprendre, il est démontré une implication importante dans le cadre de la gestion de EJRD ; que c'est ainsi que M. J...va ordonner à M. K...le transfert de toute la téléphonie mobile sur l'opérateur de X..., décision par la suite annulée le 26 novembre, et demandera à M. L...la mise en compatibilité du réseau informatique avec celui utilisé par X..., puis à MM. N...et O...de consulter des entreprises pour la mise en place d'un réseau internet, décision " gelée " suivant courriel en date du 30 décembre émanant de M. P..., cadre de X...; que dans le cadre de réunions par service des salariés de EJRD, dites de présentation, organisées à partir de début décembre 2010, les salariés ont tous été reçus par MM. I..., J...et A..., et il a été demandé à chacun d'établir une fiche de poste individuelle ; qu'à l'égard des salariés, M. H...a affirmé sans être utilement contredit que dès l'arrivée de la nouvelle équipe, M. I...lui a demandé de licencier M. Corbière, ancien directeur des ressources humaines embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qu'il a réalisé en lui payant le solde de salaires jusqu'à expiration du contrat ; que le 15 décembre, et à une période où le dépôt de bilan n'avait encore jamais été évoqué officiellement, M. A...a transmis à M. H...un document intitulé " nouvel effectif cible pour le calcul du PSE et l'établissement du budget 2011 ", ce document a été élaboré par M. I..., ainsi que le révèle l'origine du fichier ; que cette immixtion dans la gestion du personnel au travers de consignes adressées par différents canaux sera encore plus manifeste dans le cadre du PSE, pour lequel X...a sans équivoque refusé toute implication mais s'est engagé dans le recherche de reclassement au sein du groupe, ce qui est contradictoire, sauf si l'on admet le souci de bénéficier d'un réservoir de compétences profitables aux entreprises spécialisées du groupe dans les mêmes domaines que EJRD ; que c'est ainsi que courant mai 2011, M. R..., responsable contrôle qualité, et d'autres collègues ingénieurs (S...), MM. T...et U..., dessinateurs, ont été sollicités pour créer un bureau d'études à Nîmes, spécialisé en ouvrages d'art, et après avoir été reçus par M. I..., ceux-ci se sont vu proposer un contrat d'embauche au sein de la société Castel et Fromaget signé par M. I..., directeur de la division construction du groupe X..., sur courrier à en-tête de la société Castel et Fromaget ; qu'au-delà de ces indices concordants du poids de X...dans la gestion courante de la société, les impulsions déterminantes de la société mère pour le règlement de litiges et sur des choix stratégiques en matière commerciale et industrielle doivent être relevés ; qu'en effet, dans le cadre d'un chantier litigieux " la Goutte Vignole ", et contrairement à la pratique constante et ancienne de EJRD qui a toujours refusé de céder aux récriminations d'une entreprise et de s'en tenir strictement au marché, au cours d'une réunion de travail en présence de MM. I..., J...et Bouchet, le premier a clairement " orienté " M. A...vers la solution radicale du paiement immédiat des 100, 000 euros réclamés par la société (N...) ; que d'autre part, EJRD ayant reçu de la ville de Reims un avis à payer, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, MM. A...et H...ont immédiatement saisi " pour avis et commentaires " le service juridique du groupe X..., et par la suite, le projet de requêtes devant le tribunal administratif a été validé par le même service ; qu'en outre, dans le cadre du contrôle fiscal effectué sur les déclarations de bénéfices et de TVA de EJRD, il est établi que des échanges ont eu lieu entre les responsables des services juridiques et fiscaux du groupe X...et M. H...pour préparer la rencontre avec l'inspecteur des impôts et M. Lesur, directeur fiscal de X..., après avoir défendu et obtenu une rectification concernant l'interruption de prescription pour l'année 2007 ; qu'en dernier lieu, il a été demandé à M. H..., selon son témoignage (P 46 Maître Z...) d'organiser une réunion d'abord avec le sous-préfet d'Alès, puis avec le directeur départemental de la DIRECCTE en janvier 2011, peu de temps avant le dépôt de bilan de EJRD, réunion à laquelle a assisté une délégation de X..., conduite par M. I..., et composée de Mme V..., juriste chez X..., M. A...et lui-même ; que M. H...affirme qu'à l'occasion de cette réunion il a été évoqué le licenciement d'une centaine de personnes, ce qu'a nié Mme V..., mais sans être réellement crédible puisque cette réunion avec l'administration du travail ne pouvait avoir pour motif que d'évoquer les graves difficultés de l'entreprise et ses conséquences sociales ; que s'agissant de la stratégie commerciale et industrielle adoptée par EJRD peu avant le rachat et après le rachat de la société, il convient de le rappeler, elle n'a pu se développer que sur une période très courte, en présence d'un président sans compétence technique pour guider les choix opérationnels dans les domaines exploités par EJRD ; que tous les développements précédents démontrent que M. A...ne possédait aucune marge décisionnelle compte tenu de l'autorité de fait prise par M. I...et certains cadres supérieures du groupe sur la gestion de la société pour le compte de X..., et les quelques orientations et décisions prises ne peuvent que conforter l'image de cette mainmise de X...sur sa filiale ; que c'est ainsi que M. W...Patrick, agent technico-commercial, confirmé dans ses propos par M. H..., s'est trouvé dans l'obligation d'abandonner la candidature de EJRD pour la charpente métallique, dans le cadre de l'appel d'offre pour le Centre Régional de la Méditerranée à Marseille ; que s'étant trouvée sur la " short list " des sociétés éligibles, EJRD était invitée comme à l'accoutumée à affiner ses propositions financières, ce que M. W...a estimé parfaitement réalisable ; c'est dans ce contexte qu'il a reçu l'ordre de l'ancienne direction de ne pas répondre à l'offre compte tenu de la présence de la société Castel et FROMAGET du groupe X...sur cette'short list', qui se verra attribuer finalement le marché ; que M. H...certifie que cette décision a été imposée par M. XX...directeur général du groupe X..., ce que rien en vient démentir sérieusement ; que M. YY...Patrice, agent technico-commercial a attesté que, au fur et à mesure, les dossiers qu'ils avaient étudiés, et dont ils avaient les plans, leur ont été retirés, affirmation que confirme M. H...qui relate l'interdiction de " prendre des affaires " et les doléances des commerciaux le " harcelant " pour insister auprès de M. A...pour pouvoir prendre des affaires notamment " de pylônes " ; que sur la stratégie industrielle, M. ZZ..., directeur de l'unité de coupe de métal a exposé avoir obtenu en septembre 2010 l'accord de l'ancienne direction pour l'acquisition d'une nouvelle rampe d'oxycoupage, deux des trois étant hors service et la troisième " en bout de course " ; qu'il affirme, sans être valablement contredit, que M. A...lui a annoncé dès sa nomination l'abandon de tout investissement, décision sur laquelle il reviendra en fin d'année en autorisant le remplacement de ce matériel, mais sans résultat du fait que le chèque de commande est revenu impayé ; que l'impossibilité de remise en service de la rampe précédemment démontée, interdisait désormais à ce service essentiel toute découpe de tôles ; que durant les premiers mois de l'année 2011, M. A...a donné l'ordre à M. AA..., directeur de l'établissement des Landes, de procéder à la vente de fer " mort et vivant'" et de céder les aciers pour la fabrication de pylônes à la société Charignon, du groupe X..., ordre confirmé par M. H...qui en impute la décision à X...; que M. AA...refusera de céder les aciers pour pylônes à la société Charignon, conscient que cette cession aboutirait à l'inactivité inéluctable de son unité, et se contentera de vendre les fers les moins intéressants ; que les conséquences de cette décision sur le fonctionnement de cette unité industrielle étaient telles qu'elle ne pouvait émaner que de X..., M. A...n'étant que la courroie de transmission d'une décision aussi absurde pour l'avenir de EJRD ; que compte tenu de la faible charge de travail, spécialement sur les sites d'Alès, et dont M. H...s'était aperçu avant la cession des parts de EJRD, il avait favorisé la construction de bennes à déchets dont une première tranche a été vendue, mais l'imputation des coûts d'études décidé par la suite a imposé une modification des prix devenus non compétitifs ce qui a conduit à l'abandon du projet et du marché jugé prometteur ; qu'une fois de plus, la décision de M. A..., contraire aux intérêts de la société et prise sans discussion, ne peut qu'être le relai d'un choix opéré par X..., dans le contexte de crise avérée ; que l'ensemble de ces éléments de faits permet d'affirmer que EJRD avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, ce que conforte le contexte financier de la reprise et de la restructuration de la société ; qu'en effet, X...au cours des 18 mois de négociations a fait procéder notamment à des audits financiers de la société ; que le rapport établi par M. J...le 7 juin 2010, retenait en substance, outre le changement d'équipe dirigeante à partir du 1er octobre 2010, la restructuration de la dette bancaire à long terme par une injection d'environ 6 millions d'euros de trésorerie, une restructuration après analyse des rendements des différentes branches d'activité et un appui commercial des autres branches d'activité du groupe ; que suivant différentes déclarations publiques et courriels produits aux débats, X...a invoqué la découverte dès fin novembre de difficultés ignorées jusqu'à ce jour, et qui lui auraient été dissimulées par les cédants, quant à la charge réelle des commandes, très inférieures à celles déclarées notamment en 2009, avec la perte du client IBM, secteur concernant les tôles légères ; que quelle que soit la réalité de ce grief, la cour ne peut qu'observer que X...n'a réalisé aucun engagement financier, pourtant conforme à la logique capitalistique de prise de contrôle d'une société et aux préconisations apparemment non contestées de M. J..., contrôleur de gestion de EJDR ; que de plus, dès fin novembre, interpellé par M. Berenguer (P84 Maître Z...), chef comptable de EJDR, sur l'aide financière promise, M. I...lui a répondu qu'il pouvait informer les banques de l'apport de 5 à 5, 5 millions d'euros par X...; que cette information devait être contredite quelques jours plus tard par M. A..., de retour du siège de X..., qui lui affirmait " qu'il devait trouver seul la solution avec les banques sans versement de l'aide promise de 5 millions d'euros " ; que de plus, au courriel de M. H..., formulé le 2 décembre 2010 à M. J..., demandant si le virement de trésorerie pour le paiement des salaires avait été effectué, aucune réponse n'est produite, et selon M. H..., aucune somme n'a été virée à cette fin ; qu'en outre, et malgré plusieurs promesses faites par M. Clément X...de soutien de l'entreprise (lettre de Clément X...aux salariés du 11 février 2011) et d'apport de la somme de 1 million d'euros si le blocage des locaux d'Alès était assuré (lettre de Clément X...du 23 février 2011), aucun financement de quelques sorte n'a été effectué par la société mère, qui affirmera en même temps qu'elle ne proposera pas de plan de continuation ; qu'il en résulte avec certitude, que EJDR se trouvait donc dès décembre dans l'impossibilité de continuer son activité, et de plus sous la mainmise totale de X...pour sa propre gouvernance ; qu'au final, le refus d'apporter le moindre concours financier à EJDR conforte sa perte de toute autonomie administrative, industrielle et commerciale, du fait de la prise de l'ensemble des décisions significatives concernant la gestion de la société par X...; qu'il en résulte que par la confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre EJDR et X..., permet de déclarer cette dernière co-employeur des salariés de EJDR ; que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ; que sur les conséquences du co-emploi, il n'est pas contestable que Maître Z...ès qualités devait procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver au bénéfice des salariés la garantie de l'AGS et qu'il devait également se conformer aux dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-61 et suivants du code du travail, en mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan doit, en vertu des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et comportant des mesures de reclassement interne au groupe, mais également des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ; que la validité du plan doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe ; que l'obligation de contribuer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi pesant manifestement pour les raisons précédemment exposées sur la société X..., c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le refus explicite de celle-ci de participer au financement du plan de sauvegarde de l'emploi créait un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il faisait obstacle à la mise en oeuvre d'un plan suffisant ; qu'à cet égard, la proposition de contribuer par de simples mesures de reclassement ne pouvait satisfaire aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la validité du plan doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe et qu'il n'est pas contesté que le groupe X..., doté d'un réseau de 100 filiales autonomes, employant près de 18 000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 2, 8 milliards d'euros en 2010, est en mesure de financer un plan de sauvegarde comprenant l'ensemble des aides et actions prévus par les textes ; que la somme nécessaire à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et au reclassement des 290 salariés a été chiffrée par Maître
Z...
, ès qualité, au terme de calculs précis et non utilement contestés, à la somme de 12 millions d'euros ; que la condamnation de la société X...à payer à Maître
Z...
ès qualité cette somme à affecter au plan de sauvegarde de l'emploi étant de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par le refus opposé par la société X..., l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 809 al 1 du code de procédure civile permet au président, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'existence d'une contestation sérieuse, même si elle était établie, serait insusceptible de faire échec à la constatation du trouble manifestement illicite comme l'article 809 al. 1 précité le précise explicitement ; que la charge de la preuve de l'existence du trouble incombe au demandeur ; que par ailleurs, la compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite doit trouver application dans toutes les circonstances où, avec une évidence et une incontestabilité suffisantes, une atteinte est portée par voie d'action ou d'omission, à une disposition légale ou réglementaire ou à une décision de l'autorité légitime ayant reçu pouvoir à cet égard de la loi ; que Maître
Z...
, ès qualité de liquidateur, fait valoir qu'il doit procéder au licenciement de 284 salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver aux salariés la garantie de l'AGS en application des dispositions de l'article L3253-8 du Code du travail et qu'il doit également se conformer aux dispositions de l'article L 1233-58 du même Code et par conséquent aux articles L1233-61 et suivants du Code du travail relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il soutient que le trouble réside dans le refus de la SAS X...d'abonder financièrement le plan de sauvegarde des emplois alors que la SAS X...est directement à l'origine de la procédure collective ; que ce refus de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois n'est pas contesté en défense et résulte d'un courrier de Clément X..., président de la SAS X...; que l'argumentation de la SAS X...consiste à soutenir que ne pèse sur elle aucune obligation légale de financer le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le projet ne lui a été communiqué que le week-end précédent l'audience, dans la mesure où elle affirme ne pas avoir la qualité d'employeur des salariés de la SA Etablissements Richard Y... et, au surplus, n'avoir aucune responsabilité dans la survenance de l'état de cessation des paiements qui pré-existait à l'acquisition du 7 octobre 2010 et qui lui avait été dissimulé ; que si la réalité du trouble est donc parfaitement démontrée, reste la question de son caractère manifestement illicite ; que l'article L. 1233-61 du Code du travail dispose que " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; que l'article L. 1235-10 du même Code prévoit que " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe. Le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire " ; que s'il est constant que l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde des emplois, qui doit intégrer un plan de reclassement, des salariés dont le licenciement est envisagé, ne pèse que sur l'employeur et non sur les autres entreprises du Groupe, prises en cette seule qualité, il en va autrement lorsqu'il est démontré qu'il existe entre l'entité-employeur et le Groupe ou une autre de ses filiales une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; qu'en l'espèce, Clément X...en sa qualité de président de la SAS X..., actionnaire unique de la SA Etablissements Richard Y... et propriétaire d'une partie de son patrimoine foncier et immobilier sur le site d'Alès 1, écrivait à Maître C..., administrateur judiciaire, antérieurement à la liquidation judiciaire qui ne devait intervenir que le 5 mai 2011 :
- le 9 février 2011 " faisant suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme que le Groupe X...ne présentera pas de plan de continuation dans l'affaire Richard Y... Je considère en effet que l'entreprise n'est pas viable en l'état Je vous confirme également que je maintiens l'aide du Groupe X...à concurrence d'un million d'euros en faveur du RJ, dès que le blocage des usines sera levé. Pour le cas où cette levée du blocage ne serait pas effective le 14 février 2011 à 8h00, cette aide exceptionnelle ne sera pas attribuée, car celle-ci a comme objectif d'assurer la continuité de l'entreprise en restaurant la confiance des clients dont les commandes sont vitales pour l'entreprise Richard Y.... " ;
- le 27 avril 2011, " en ce qui concerne le reclassement des salariés de la société Richard Y..., je vous informe avoir donné des consignes aux filiales de notre Groupe, afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués, en tenant compte du descriptif des compétences que vous avez joint à votre courrier. (.) Enfin vous envisagez une éventuelle participation financière du Groupe X...dans le cadre du PSE envisagé. Indépendamment du fait que je ne vois pas sur quelles dispositions légales vous fondez votre demande, je vous confirme à nouveau que le Groupe X...n'entend pas participer financièrement au PSE, puisque nous privilégions les tentatives de reclassement au sein du Groupe. En revanche, j'insiste et je vous confirme mon implication personnelle concernant les tentatives de reclassement des salariés de Richard Y.... " ;
Qu'il convient de relever tout d'abord que, depuis la désignation des administrateurs judiciaires le 3 février 2011, et bien que les organes de direction de la SA Etablissements Richard Y... n'étaient pas dessaisis de leurs fonctions par l'effet du redressement judiciaire, il n'est nulle part question dans les échanges de courriers entre les administrateurs et Clément X...de l'avis ou des directives données par le président directeur général de la SA Etablissements Richard Y..., M.
A...
; que par le courrier du 9 février 2011, le Président du Groupe se substitue clairement aux organes de direction de la SA Etablissements Richard Y..., qui sont seuls en capacité de proposer aux administrateurs désignés un plan de continuation de l'activité, en soutenant qu'elle ne lui paraît pas viable ; que dans ce même courrier, il donne son accord cependant pour financer à hauteur d'un million d'euros, soit près de la moitié du prix d'achat des actions (d'un montant de 2, 3 millions €), " la continuité de l'entreprise en restaurant la confiance des clients dont les commandes sont vitales pour Richard Y... et ses salariés ", somme qu'il subordonnait à la cessation des blocages et qui ne sera finalement jamais versée ; que mieux, Clément X..., dans son courrier du 27 avril 2011 ne conteste pas le principe de l'obligation pesant sur son Groupe de procéder à la tentative de reclassement des salariés puisqu'il indique avoir précisément privilégié cette voie et confirme son implication personnelle dans ce sens ; que c'est pourquoi, il peut écrire avoir " donné des consignes aux filiales du Groupe afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués " ; qu'au total par ces deux courriers, la SAS X..., avec une évidence et une incontestabilité suffisantes :
- se substitue purement et simplement, dès avant la liquidation judiciaire, aux organes de direction de la SA Etablissements Richard Y... pour les suites envisagées de la procédure collective,
- se reconnaît explicitement débitrice de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la SA Etablissements Richard Y..., plan de reclassement qui fait partie intégrante du plan de sauvegarde des emplois aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail précité, ce qui explique pourquoi Clément X...proposait en février 2011 d'injecter pas moins d'un million d'euros dans l'entreprise qu'il décrivait pourtant lui-même comme " pas viable " ; que par conséquent, il est démontré que le refus opposé par le Groupe X...de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois constitue un trouble manifestement illicite ; que pour justifier le non financement du plan de sauvegarde des emplois, la SAS X...soutient avoir privilégié les tentatives de reclassement ; que l'article L 1235-10 du code du travail dispose que " la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe " ; qu'en l'espèce, la SAS X...ne démontre pas avoir élaboré un plan de reclassement conforme aux exigences du code du travail ; que certes, dans le courrier du 27 avril 2011, Clément X...envisage de proposer quelques emplois aux salariés de Richard Y... dans la filiale qu'elle envisage de créer entre Nîmes et Montpellier pour faire de la tôlerie fine et qui devrait embaucher au total une quinzaine de personnes ; qu'il est également vrai que le président de la SAS X...affirme avoir donné des consignes aux filiales de son groupe pour faire remonter aux organes de la procédure collective les offres d'emploi disponibles, bien que cette affirmation ne soit étayée par aucune des pièces produites aux débats ; que faut-il rappeler que, contrairement à ce que semble croire la SAS X...l'obligation de reclassement ne peut s'entendre d'une simple possibilité pour les salariés concernés de postuler aux emplois qui leur seraient proposés, en concurrence avec tous les autres candidats en recherche d'emplois ; que par conséquent, le refus opposé par le Groupe X...de contribuer financièrement au plan de sauvegarde des emplois ne peut se justifier par l'existence d'un plan de reclassement des salariés, actuellement non démontré ; que le trouble manifestement illicite est démontré ; qu'il est actuel et se poursuit à ce jour ; qu'il convient de le faire cesser en contraignant la SAS X... à financer, à hauteur des moyens dont dispose le Groupe, le plan de sauvegarde des emplois ; qu'il a déjà été exposé précédemment la santé financière du Groupe X...(pièce n° 10 du liquidateur) qui fait état d'un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'euros et qui se situe au 35ème rang des fortunes de France suivant le classement de la revue " Challenge " ; que le Groupe vient d'ailleurs, tout récemment, d'inaugurer un domaine viticole portant son nom " Château X..." sur les terres de Pomerol et envisage, selon son Président, de créer une filiale de tôlerie fine (activité exercée par Richard Y... dans la région jusqu'à ce jour) entre Nîmes et Montpellier. ; que Maître
Z...
, es qualité de liquidateur de la SA Etablissements Richard Y..., par des calculs exempts de reproches et que la SAS X...n'a pas contesté utilement, chiffre la somme nécessaire à l'élaboration du plan de sauvegarde des emplois et au reclassement des 300 salariés à 12 millions d'euros ; qu'il convient de condamner la SAS X...à payer à Maître
Z...
, es qualité de liquidateur de la SA Etablissements Richard Y..., la somme de 12 millions d'euros à affecter au plan de sauvegarde des emplois ;

1. ALORS QUE hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant que la société X...était coemployeur des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., quand ses constatations, et en particulier le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2. ALORS en outre QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le directeur de l'établissement des Landes de la société Etablissements J. Richard Y..., M. AA..., avait refusé de céder les aciers pour pylônes à la société Charignon, résistant ainsi à l'ordre qui lui avait été donné par M.
A...
, selon elle nécessairement sur décision de la société X...; qu'il en résulte donc que la filiale avait conservé son autonomie de décision par rapport à la société mère ; qu'en affirmant cependant que la société Etablissements J. Richard Y... avait perdu toute autonomie administrative, commerciale et industrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur et non à d'autres sociétés du groupe ; qu'en revanche, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur s'étendant aux postes disponibles dans les sociétés du groupe avec lesquelles une permutation est possible, le fait que la société mère assiste sa filiale dans la recherche des possibilités de reclassement ne peut s'analyser en une immixtion dans la gestion du personnel ; qu'en affirmant que l'attitude de la société X..., ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société Etablissements J. Richard Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

4. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société X...dans la gestion du personnel de la société Etablissements J. Richard Y..., sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., quand à cette date, cette dernière était en liquidation judiciaire, et qu'il ne s'agissait ainsi que de l'exécution de l'obligation de reclassement de ses salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

5. ALORS en outre QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 27 avril 2011, le président de la société X...indique à l'administrateur judiciaire, en réponse à la demande de ce dernier, qu'« en ce qui concerne le reclassement des salariés de la société Richard Y..., je vous informe avoir donné des consignes aux filiales de notre Groupe, afin que les postes éventuellement ouverts vous soient communiqués, en tenant compte du descriptif des compétences que vous avez joint à votre courrier » ; qu'il se borne à admettre que le périmètre de recherche du reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y... s'étend au groupe, sans reconnaître pour autant que la société X...est débitrice de l'obligation de reclassement ni de celle d'établir un plan de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le président de la société X...avait reconnu par ce courrier que le groupe ou la société X...était débiteur de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

6. ALORS en tout état de cause QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le président de la société X...avait reconnu par ce courrier que le groupe ou la société X...était débiteur de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'élaborer un plan de reclassement des salariés de la société Etablissements J. Richard Y..., la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27766
Date de la décision : 17/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2017, pourvoi n°15-27766


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27766
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