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18/05/2017 | FRANCE | N°15-28976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat UGICT CGT UES, Axa Investment Managers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi dÃ

©cidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et le syndicat UGICT CGT UES, Axa Investment Managers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UGICT CGT UES, Axa Investment Managers.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariés et susceptibles d'établir la discrimination et/ ou inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et, par conséquent, d'AVOIR débouté la salariée et le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers de l'ensemble de leurs demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la salariée aux dépens de première instance et condamné, in solidum, la salariée et le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS, sur la demande en communication de pièces, QU'aux termes de l'article L. 1132- l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, par ailleurs, l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers a toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; qu'au cas présent la société Axa Investment Managers Paris fait observer que, pour la période postérieure au 15 février 2006, Mme X... ne démontre ni en quoi ses fonctions de chargée de veille juridique sont comparables à celles d'un juriste ou d'un juriste conseil, ni qu'elle dispose des compétences pour occuper de tels postes, et soutient que celle-ci ne justifie d'aucun motif légitime ; que Mme X... ne présente effectivement pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération depuis le 15 février 2006, comme elle l'affirme, et ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite ; que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Mme X... ; qu'il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant, d'une part, à voir ordonner à la société Axa Investment Managers Paris d'établir des listes nominatives de salariés et de fournir divers documents tels des contrats de travail, des avenants et des bulletins de paye, et, d'autre part, à voir désigner un expert judiciaire ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point ; QUE sur les demandes de dommages et intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter tant Mme X... que le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers de leurs demandes de condamnation de la société Axa Investment Managers Paris au paiement de dommages et intérêts, faites en cause d'appel ; QUE sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance, et, in solidum, Mme X... et le syndicat Ugict-Cgt Ues Axa Investment Managers aux dépens d'appel.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, sur la demande de Mme X..., QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, Mme X... ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la communication des pièces et informations requises dés lors qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales depuis le 15 février 2006 et qu'elle n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle entend se comparer et qui bénéficient de la classification conventionnelle de juriste occupant un poste de chargé d'études juridiques, de juriste ou de juriste conseil, étant rappelé que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur la réalité de la discrimination ou de la différence de traitement alléguées ; qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur sa demande ; QUE sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : que Mme X... sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; que de ce fait, elle ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure.

1°/ ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient, par motifs propres, que la salariée ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération depuis le 15 février 2006 et ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite et, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle entend se comparer et qui bénéficient de la classification conventionnelle de juriste occupant un poste de chargé d'études juridiques, de juriste ou de juriste conseil ; qu'en statuant ainsi, en exigeant de la salariée d'établir, avant tout procès, non pas l'utilité probatoire des mesures sollicitées mais la preuve de faits dont dépendait la solution du litige alors pourtant que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.

2°/ ALORS, en tout cas, QU'au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte peut figurer un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la salariée, que cette dernière ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération depuis le 15 février 2006 et ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite, alors pourtant que la salariée avait présenté, au nombre des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et/ ou inégalité de traitement notamment le rapport d'enquête contradictoire établi par l'inspecteur du travail dans lequel ce dernier indiquait avoir constaté, après deux visites de contrôle réalisées en décembre 2012 et septembre 2013 et examen des éléments communiqués par les parties, le blocage injustifié dans le déroulement de carrière de la salariée avec les conséquences induites sur la rémunération et l'absence de tout élément objectif, pertinent et licite suffisant à même d'expliquer cette situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.

3°/ ALORS, en tout cas encore, QUE le refus de l'employeur de communiquer de différents éléments d'information concernant ces autres salariés peut constituer l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'établissement des faits permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe aux juges du fond de vérifier si tel est le cas ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et du principe d'égalité de traitement, ensemble de l'article 145 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QU'une disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité des tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ; que pour établir qu'elle avait effectué un travail de juriste, la salariée avait versé aux débats notamment le rapport d'enquête contradictoire établi par l'inspecteur du travail dans lequel ce dernier examinait et analysait les bulletins de paie, le courriel daté du 28 décembre 2011 du directeur groupe d'Axa Im, la fiche de la salariée sur l'intranet de la société et son expérience professionnelle ; qu'elle avait versé également l'ensemble des éléments visés dans ledit rapport ainsi que d'autres mails et courriers du directeur groupe Axa Im et de la direction des ressources humaines ; que toutefois, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle entend se comparer et qui bénéficient de la classification conventionnelle de juriste occupant un poste de chargé d'études juridiques, de juriste ou de juriste conseil ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner et d'analyser les éléments produits par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble de l'article 145 du code de procédure civile.

5°/ ALORS, en tout cas, QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher si le blocage de la carrière de la salariée depuis de nombreuses années ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble de l'article 145 du code de procédure civile.

6°/ ALORS, enfin, QUE sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que pour établir qu'elle avait effectué un travail de juriste ou un travail de valeur égale à celui des juristes de classe 5 et 6, la salariée avait versé aux débats notamment le rapport d'enquête contradictoire établi par l'inspecteur du travail dans lequel ce dernier examinait et analysait ses bulletins de paie, le courriel daté du 28 décembre 2011 du directeur groupe d'Axa Im, la fiche de la salariée sur l'intranet de la société et son expérience professionnelle ; qu'elle avait versé également l'ensemble des éléments visés dans ledit rapport ainsi que d'autres mails et courriers du directeur groupe Axa Im et de la direction des ressources humaines ; que toutefois, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation comparable à celle des salariés auxquels elle entend se comparer et qui bénéficient de la classification conventionnelle de juriste occupant un poste de chargé d'études juridiques, de juriste ou de juriste conseil ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'examiner et d'analyser les éléments produits par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-4 du code du travail, ensemble de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28976
Date de la décision : 18/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2017, pourvoi n°15-28976


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28976
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