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24/05/2017 | FRANCE | N°16-14910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2017, 16-14910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), M. X... a été victime, le 18 janvier 2011, alors qu'il était mis à la disposition de la société Spie Batignolles, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que

celui-ci a saisi la même juridiction d'un recours en inopposabilité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Randstad, entreprise de travail temporaire (l'employeur), M. X... a été victime, le 18 janvier 2011, alors qu'il était mis à la disposition de la société Spie Batignolles, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a saisi la même juridiction d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, qui sont identiques :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu que pour rejeter le recours en inopposabilité, l'arrêt relève que l'employeur a rédigé la lettre de réserves suivantes : « M. Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à M. X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » ; que l'employeur s'est limité à émettre des réserves qui ne portaient ni sur la matérialité de l'accident, ni sur l'origine étrangère des lésions au travail ; que les arguments invoqués par l'employeur, à savoir son information le lendemain de l'accident et l'absence de témoin des faits, ne peuvent permettre d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, dès lors que celui-ci a eu lieu le 18 janvier 2011 à 10 heures 45 soit au temps et au lieu du travail, que cet accident a été connu de l'employeur le lendemain à 0 heures 45, soit dans le délai légal de 24 heures, et qu'enfin, le certificat médical initial a été établi le jour même des faits, le 18 janvier 2011, dans des conditions qui font bénéficier ledit accident du travail de la présomption d'imputabilité et ont légitimement déterminé la caisse à en reconnaître le caractère professionnel ab initio et sans enquête ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ayant déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et en ce qu'il a déclaré opposable à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X..., le 18 janvier 2011, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société Randstad la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 18 janvier 2011 par M. X... ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué publiquement par décision réputée contradictoire en matière de sécurité sociale et d'AVOIR confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et d'AVOIR déclaré opposable à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X....
AUX MOTIFS QUE la SAS Randstad qui avait sollicité contradictoirement et par écrit le renvoi de la procédure fixée initialement à l'audience du 27 octobre 2015 n'a pas comparu lors de l'audience de renvoi ; que la SIE Batignolles qui s'était fait substituer lors de l'audience du 27 octobre dans des conditions rendant ce renvoi contradictoire à son égard, a fait déposer des conclusions qui sont parvenues au greffe de la cour le 2 novembre 2015, mais dont elle s'est abstenue de les faire soutenir oralement lors de l'audience ; et sur ce ; sur la qualification de l'arrêt ; que la procédure en matière de sécurité sociale est orale ; que la SAS Randstad régulièrement convoquée, n'a pas conclu et ne s'est pas fait représenter devant la Cour ; que la SPIE Batignolles a certes conclu sans faire soutenir oralement ses écritures ; qu'elles seront dès lors valablement considérées comme n'ayant pas conclu, mais le présent arrêt sera réputé contradictoire puisque la preuve est établie aux débats qu'elles ont toutes deux connaissance de la procédure conduite à leur encontre par l'appelant
ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que si l'affaire n'est pas jugée dès la première instance, le secrétaire greffier de la cour d'appel avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; que pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire, tout en constatant la non-comparution et l'absence de représentation de la société Randstad, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée et qu'elle avait connaissance de la procédure conduite à son encontre par l'appelant ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de l'arrêt ou de pièces de la procédure que la société Randstad, qui avait sollicité contradictoirement et par écrit le renvoi de la procédure fixée initialement à l'audience du 27 octobre 2015, et qui n'avait pas comparu lors de cette audience de renvoi, avait été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience après renvoi, la cour d'appel a violé les articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la SAS Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X... le 18 janvier 2011
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ; que pour faire droit à la demande de l'employeur, la société Randstad, le Tribunal a considéré que celle-ci avait fait des réserves motivées en mettant en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu de travail de telle sorte qu'avant d'en reconnaitre le caractère professionnel, la caisse aurait dû se livrer à une enquête, ce qu'elle n'a pas fait ; que la société Randstad a rédigé la lettre de réserves suivantes : « Monsieur Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » ; que toutefois, la notion de réserves s'entend de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, de sorte que les réserves ne peuvent porter selon la Cour de cassation, que sur les circonstances de temps et de lieu de ce dernier ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il est constant que lorsque les réserves de l'employeur ne correspondent pas à cette définition, la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail, sans procéder à des mesures d'investigation est opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, force est d'observer que l'employeur s'est limité à émettre des réserves qui portaient ni sur la matérialité de l'accident ni sur l'origine étrangère des lésions au travail ; que les arguments invoqués par l'employeur, à savoir son information le lendemain de l'accident et l'absence de témoin des faits, ne peuvent permettre d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, dès lors que celui-ci a eu lieu le 18 janvier 2011 à 10 heures 45 soit au temps et au lieu du travail, que cet accident a été connu de l'employeur le lendemain à 0 heures 45 soit dans le délai légal de 24 heures et qu'enfin le certificat médical initial a été établi le jour même des faits le 18 janvier 2011, dans des conditions qui font bénéficier le dit accident du travail de la présomption d'imputabilité et ont légitimement déterminé la Caisse à en reconnaître le caractère professionnel ab initio et sans enquête ; que le jugement sera réformé de ce chef et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par Bruno X... sera déclaré opposable à l'employeur la SAS Randstad
ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas lorsque l'employeur conteste la matérialité de l'accident, qu'il invoque l'absence de témoin de l'accident susceptible de corroborer les allégations du salarié et qu'il se prévaut de son information tardive de faits ; qu'au cas présent, l'arrêt a constaté que l'employeur avait rédigé la lettre de réserves suivantes « Monsieur Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » (cf. arrêt, p. 4, § 12) ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas émis de réserves portant sur la matérialité de l'accident de sorte que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident sans procéder à des mesures d'investigation était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société SPIE Batignolles TPCI, demanderesse au pourvoi incident,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré opposable à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X... le 18 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Randstad qui avait sollicité contradictoirement et par écrit le renvoi de la procédure fixée initialement à l'audience du 27 octobre 2015 n'a pas comparu lors de l'audience de renvoi ; que la SPIE Batignolles qui s'était fait substituer lors de l'audience du 27 octobre dans des conditions rendant ce renvoi contradictoire à son égard, a fait déposer des conclusions qui sont parvenues au greffe de la cour le 2 novembre 2015, mais dont elle s'est abstenue de les faire soutenir oralement lors de l'audience ; et sur ce : sur la qualification de l'arrêt : que la procédure en matière de sécurité sociale est orale ; que la SAS Randstad régulièrement convoquée, n'a pas conclu et ne s'est pas fait représenter devant la cour ; que la SPIE Batignolles a certes conclu sans faire soutenir oralement ses écritures ; qu'elles seront dès lors valablement considérées comme n'ayant pas conclu, mais le présent arrêt sera réputé contradictoire puisque la preuve est établie aux débats qu'elles ont eu toutes deux connaissance de la procédure conduite à leur encontre par l'appelant ;

ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, le greffe de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que si l'affaire n'est pas jugée dès la première instance, le secrétaire greffier de la cour d'appel avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement ; que pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire, tout en constatant la non-comparution et l'absence de représentation de la société Randstad, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait été régulièrement convoquée et qu'elle avait connaissance de la procédure conduite à son encontre par l'appelant ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte de l'arrêt ou de pièces de la procédure que la société Randstad, qui avait sollicité contradictoirement et par écrit le renvoi de la procédure fixée initialement à l'audience du 27 octobre 2015, et qui n'avait pas comparu lors de cette audience de renvoi, avait été régulièrement avisée de la date à laquelle l'affaire viendrait à l'audience après renvoi, la cour d'appel a violé les articles 14, 937 et 947 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré opposable à la société Randstad la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. X... le 18 janvier 2011 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail : que pour faire droit à la demande de l'employeur, la SAS Randstad, le tribunal a considéré que celle-ci avait fait des réserves motivées en mettant en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail de telle sorte qu'avant d'en reconnaître le caractère professionnel, la Caisse aurait dû se livrer à une enquête, ce qu'elle n'a pas fait ; que la SAS Randstad a rédigé la lettre de réserves suivantes : « Monsieur Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » ; que toutefois la notion de réserves s'entend de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, de sorte que les réserves ne peuvent porter selon la Cour de cassation, que sur les circonstances de temps et de lieu de ce dernier ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il est constant que lorsque les réserves de l'employeur, ne correspondent pas à cette définition, la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail, sans procéder à des mesures d'investigation est opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, force est d'observer que l'employeur s'est limité à émettre des réserves qui portaient ni sur la matérialité de l'accident ni sur l'origine étrangère des lésions au travail ; que les arguments invoqués par l'employeur, à savoir son information le lendemain de l'accident du travail et l'absence de témoin des faits, ne peuvent permettre d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, dès lors que celui-ci a eu lieu le 18 janvier 2011 à 10 heures 45 soit au temps et au lieu du travail, que cet accident a été connu de l'employeur le lendemain à 9 heures 45 soit dans le délai légal de 24 heures et qu'enfin le certificat médical initial a été établi le jour même des faits le 18 janvier 2011, dans des conditions qui font bénéficier le dit accident du travail de la présomption d'imputabilité et ont légitimement déterminé la Caisse à en reconnaître le caractère professionnel ab initio et sans enquête ; que le jugement sera réformé de ce chef et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par Bruno X... sera déclarée opposable à l'employeur la SAS Randstad ;

ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas lorsque l'employeur conteste la matérialité de l'accident, qu'il invoque l'absence de témoin de l'accident susceptible de corroborer les allégations du salarié et qu'il se prévaut de son information tardive de faits ; qu'au cas présent, l'arrêt a constaté que l'employeur avait rédigé la lettre de réserves suivantes : « Monsieur Bruno X... déclare avoir ressenti une douleur au dos, le 18 janvier 2011, cependant il a attendu le lendemain pour en informer son employeur. De plus, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun témoin, ni de première personne avisée pour corroborer ses dires. Au vu des éléments, il apparaît clairement que la matérialité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité de cet accident n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne saurait jouer en l'espèce. Il appartient donc à Monsieur X... de rapporter la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres déclarations » (cf. arrêt, p. 4 § 12) ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas émis de réserves portant sur la matérialité de l'accident de sorte que la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident sans procéder à des mesures d'investigation était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14910
Date de la décision : 24/05/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2017, pourvoi n°16-14910


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14910
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