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08/06/2017 | FRANCE | N°15-28693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2017, 15-28693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 28 septembre 2008 par la société Forma santé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de formateur et référent pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que par avenant du 3 janvier 2011, il a été engagé à temps plein ; qu'ayant pris acte le 15 février 2012 de la rupture de s

on contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 28 septembre 2008 par la société Forma santé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de formateur et référent pour le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie ; qu'il a été engagé à compter du 1er septembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que par avenant du 3 janvier 2011, il a été engagé à temps plein ; qu'ayant pris acte le 15 février 2012 de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a réalisé un cours de français à l'usage des formateurs pour la remise à niveau des stagiaires qui a été comptabilisé dans le « suivi des heures par intervenant » pour une durée de 63 heures en novembre 2010 ainsi qu'un document sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme en juin 2011, répertorié dans le catalogue des formations qui constituent bien des supports de formation ;
Attendu cependant que, saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les fonctions exercées par le salarié entre septembre 2008 et le départ de la coordinatrice DEAVS dont il a repris les fonctions en 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Structure Forma santé.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Forma Santé à payer à M. X... la somme de 17 300, 86 € à titre de rappel de salaires du fait de la requalification de son poste au niveau cadre F, outre celle de 1 730, 08 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... est titulaire d'un doctorat de Sciences de l'éducation et d'un doctorat de Lettres et sciences humaines ; qu'il indique par ailleurs dans son curriculum vitae avoir rempli des fonctions pédagogiques au Centre de Libération à Orléans ; qu'il remplit donc les conditions de diplôme et d'expérience ; qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme Z..., ancien responsable pédagogique du DEAVS de début 2008 à fin 2010 qu'en 2009, M. X... a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, Caroline B..., appelée à d'autres fonctions et que, lorsque l'attestante a quitté son poste, « M. X... est devenu coordinateur pédagogique du DEAVS à 100 % » ; que l'organigramme de la société mentionne le nom de M. X... au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...avait la qualification de cadre ; qu'il résulte également des pièces produites par l'employeur lui-même que M. X... a réalisé un cours de français à l'usage des formateurs pour la remise à niveau des stagiaires qui a été comptabilisé dans le « suivi des heures par intervenant pour une durée de 63 heures en novembre 2010 ainsi qu'un document sur la prévention et la lutte contre l'illettrisme en juin 2011, répertorié dans le catalogue des formations qui constituent bien des supports de formation contrairement à ce que soutient la société Forma Santé ; que l'employeur ne peut soutenir, au vu de ce document qui émane de lui-même, qu'il n'a pas demandé au salarié d'établir ces documents et que M. X... l'aurait fait de sa propre initiative et sans aucune demande de se part ; qu'il est également confirmé par le « suivi des heures par intervenant » que M. X... a répondu à cinq appels d'offre de l'UNINAF entre le 16 et le 29 septembre 2011 qui ont été pris en compte pour 105 heures dans ce document, ce qui contredit les allégations de l'employeur suivant lesquelles cette tâche incombait exclusivement à M. C...; qu'il est ainsi établi que le salarié a participé à des dossiers d'études et à des activités globales pédagogiques qui entrent dans la description ci-dessus des fonctions de cadre ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'employeur avait envisagé de promouvoir M. X... en qualité de responsable pédagogique et n'a pas donné suite à ce projet au prétexte que le salarié ne lui avait pas fourni son CV ; que ces éléments justifient l'attribution à M. X... de la qualification de cadre à compter de son embauche et justifient en son principe sa demande de rappel de salaires ; que le calcul des rappels de salaires dus en raison de cette requalification n'est pas discuté par l'employeur » ;
ALORS QU'après avoir constaté que M. X... n'est devenu « coordinateur pédagogique du DEAVS à 100 % » qu'à la fin de l'année 2010, lors du départ du responsable pédagogique, et relevé sa participation à des dossiers d'études et à des activités globales pédagogiques pour les seules années 2010 et 2011, la cour d'appel ne pouvait lui attribuer la qualification de cadre à compter de son embauche, le 28 septembre 2008, sans violer les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ; qu'en ne s'expliquant pas sur les fonctions réellement exercées par M. X... de la date de son embauche jusqu'en 2010 où il est devenu coordinateur pédagogique du DEAVS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Forma Santé à payer à M. X... la somme de 21 957, 76 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 195, 77 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié fonde sa demande sur un décompte qui reprend en grande partie les données fournies par l'employeur dans les documents intitulés « suivi des heures par intervenant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 » en ce qui concerne les heures de formation et de préparation des cours et « attribution des temps d'activités connexes par DEAVS à M. X... » en ce qui concerne les activités connexes ; que le premier de ces documents établit que M. X... a effectué 413 heures de cours et 160, 48 heures de formation au cours de l'année 2011 ; que le second totalise les heures d'activités connexes effectuées par le salarié à 1 011, 50 heures pour la même année ; que ces données ont été reprises par le salarié dans son décompte qui comprend également les sommes de 105 heures de réponses aux appels d'offres mentionnés sur un document établi par l'employeur intitulé « suivi des heures par intervenant », 66, 50 heures restant dues sur le temps consacré aux réunions de services et de travail pris en compte seulement pour 7, 50 heures par l'employeur, 132, 50 heures pour les 10 activités connexes « reconnues par l'employeur après bien des dénégations », étant précisé que « ces activités ne figurent dans aucun des documents produits aux débats », mais que l'employeur a fini par en admettre l'existence, à savoir : élaboration du test d'admissibilité, point des heures effectuées par stagiaire et par domaine de formation, appréciation des stagiaires DF1, DF5 et DF6, réunion d'harmonisation sur les épreuves DC1 et du DC6 à la DRJSCS, proposition des sujets et corrigés au DEAVS blanc, supervision de validation DF4, réunion d'harmonisation du DF3, renseignements de livrets scolaires en concertation avec le référent et les autres intervenants ; que ce point n'est pas remis en cause par l'employeur non plus que l'évaluation des heures consacrées à ces tâches, 232, 19 heures de trajets étant précisé que la convention collective dispose à ce sujet que « le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail » ; que M. X... habite Orléans où se trouve le siège social de Forma Santé mais intervenait sur les sites de Chartres et de Bourges distants de 65 et 126 km ; qu'il se déplaçait également de façon régulière sur les lieux de stage pour le suivi de l'alternance et l'évaluation des stages pratiques ; qu'aucun élément produit par l'employeur ne contredit le nombre d'heures de travail réclamé à ces titres par le salarié ; que l'employeur a également produit, outre le document précité d'attribution des temps d'activités connexes par DEAVS à X..., un suivi des heures par intervenant dans lequel il évalue à 876, 02 heures le total des activités connexes effectuées par M. X... en 2011, un tableau de synthèse sur lequel ce nombre d'heures est pris en compte pour 967 heures au titre de la même année 2011, ainsi qu'un document daté du 30 janvier 2012 et intitulé « DEAVS heures références » dans lequel il estime à 1 219 le nombre d'heures consacrées aux deux DEAVS de Bourges et de Chartres dont 554 heures de formation et préparations de cours et 665 heures d'activités connexes ; que la société propose 4 nombres d'heures différents en ce qui concerne le temps consacré aux activités connexes par M. X... sans jamais apporter de justificatifs de nature à conforter l'une ou l'autre de ces estimations ; que l'exactitude du chiffre de 876, 02 heures d'activités connexes sur lequel repose son estimation à 1 449, 50 du nombre total d'heures accomplies par le salarié n'est donc pas établie ; que le temps de trajet pris en compte par M. X... à hauteur de 232, 19 heures n'est pas discuté et la prise en compte de ce temps comme temps de travail est prévue par la convention collective dans les termes précédemment rappelés ; que les activités connexes non prises en compte et le temps consacré aux réunions ne sont pas discutés par l'employeur auquel incombe la charge d'établir que les demandes précises du salarié ne sont pas fondées » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié l'emploi de M. X... en cadre de niveau F entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a, sur la base de cette requalification, fixé le montant de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE sauf à écarter les pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les trois attestations versées aux débats par l'employeur desquelles il ressortait que M. X... ne réalisait pas d'heures supplémentaires au titre des activités connexes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant, tout à la fois, que le total des heures accomplies par M. X... s'élève à 2112, 17 heures et que le salarié aurait, au-delà de son volume horaire annualisé à 1607 heures, effectué 924 heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contredite, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Forma Santé à payer à M. X... la somme de 7 701 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 770, 10 € au titre des congés payés afférents, celle de 2 053, 60 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ce qui précède que la société Forma Santé n'a pas donné à M. X... la qualification correspondant aux tâches qu'elle lui a confiées et ne lui a pas intégralement versé le salaire dû en contrepartie de ce travail ; que de plus, elle ne conteste pas l'absence d'entretien d'évaluation de 2008 à 2012 ; que ces manquements justifient par leur gravité que la prise d'acte du salarié soit déclarée imputable à l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen ou le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que la société Forma Santé n'a pas donné à M. X... la qualification correspondant aux tâches qu'elle lui a confiées et ne lui a pas intégralement versé le salaire dû en contrepartie de ce travail, quand le fait de n'avoir pas attribué dès l'embauche à M. X... le statut de cadre n'avait pas empêché l'exécution du contrat de travail pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant la société Forma Santé n'a pas donné à M. X... la qualification correspondant aux tâches qu'elle lui a confiées et qu'elle ne lui a pas intégralement versé le salaire dû en contrepartie de ce travail et que ces manquements justifient la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans rechercher si ces manquements étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la société Forma Santé n'a pas procédé aux entretiens d'évaluation de 2008 à 2012, sans expliquer en quoi ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28693
Date de la décision : 08/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2017, pourvoi n°15-28693


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28693
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