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22/06/2017 | FRANCE | N°16-19047;16-23033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-19047 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 16-19. 047 et S 16-23. 033 qui sont connexes ;
Donne acte à M. et Mme X...et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 16-19. 047, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., invoquant avoir été expo

sée in utero au diéthylstilbestrol (DES), a assigné en responsabilité et indemnisa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 16-19. 047 et S 16-23. 033 qui sont connexes ;
Donne acte à M. et Mme X...et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Glaxosmithkline santé grand public (la société Glaxosmithkline) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 16-19. 047, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., invoquant avoir été exposée in utero au diéthylstilbestrol (DES), a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène ; que M. X..., son époux, et Mme Y..., sa mère, sont intervenus volontairement à l'instance pour demander réparation de leurs préjudices ; que la société UCB Pharma a appelé en cause la société Novartis santé familiale distribuant la molécule sous le nom de Stilbestrol Borne et aux droits de laquelle se trouve désormais la société Glaxosmithkline santé grand public ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour condamner la société UCB Pharma au paiement de différentes sommes à Mme X... et à la caisse au titre de ses débours, l'arrêt relève, d'abord, que l'exposition au DES de Mme X... n'est pas contestée, ensuite, que doit être examiné le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé par Mme Y... et qu'au vu de ses affirmations, selon lesquelles il lui a été prescrit du Distilbène, la société Glaxosmithkline doit être mise hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment, qu'il soit jugé que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES, à défaut de démontrer qu'elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° J 16-19. 047 :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette les demandes des consorts X... formées également contre la société Glaxosmithkline ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur les moyens du pourvoi n° S 16-23. 033 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° J 16-19. 047 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société UCB Pharma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société UCB Pharma responsable des préjudices causés par l'exposition in utero au DES de Mme Pascale Z...épouse X... et d'AVOIR condamné la société UCB Pharma à payer à Pascale X..., provisions non déduites et indépendamment du recours des tiers payeurs 1 500 euros au titre des frais divers, 12. 940 euros au titre de la tierce personne, 11 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 8. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 296 117, 88 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'exposition au DES de Mme X... n'est pas contestée. En revanche, le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé doit être examiné en premier lieu. Ni le dossier médical de Mme Y... ni les prescriptions n'ont été retrouvés. Mme Y... a cependant attesté, le 2 février 2011, avoir été traitée par du Distilbène, soit le médicament commercialisé par UCB Pharma et avoir appris par le Quotidien du médecin la nocivité de ce médicament, ce qui l'a conduite à faire examiner sa fille. Les éléments médicaux établis à l'époque, soit à compter de 1995, sur le fondement des déclarations initiales de Mme Y... puis de sa fille, mentionnant également formellement une exposition au Distilbène, et non au DES, Mme Y... a réitéré ses affirmations devant l'expert (rapport p. 8). Novartis devenue Glaxosmithkline, relève avec pertinence qu'exerçant à l'époque la profession de visiteuse médicale, Mme Y... est peu susceptible de commettre une erreur sur la dénomination du médicament. La cour ne peut par ailleurs que relever que les termes employés par Mme Y... excluent toute approximation de sa part sur cette dénomination alors qu'elle est beaucoup plus hésitante sur sa présentation et la posologie appliquée. Fort logiquement, n'a été initialement assignée que le laboratoire UCB Pharma. Mme X... a par ailleurs toujours été constante dans la désignation du médicament, notamment lors des premiers examens dont elle fait état, en 1995. Ainsi, rien ne permet de mettre en doute les affirmations de la mère de Mme X... et de cette dernière sur le médicament administré. Novartis Santé Familiale, devenue Glaxosmithkline, sera donc mise hors de cause ;
1) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, la société UCB Pharma soutenait que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve d'une exposition de Mme X... à la molécule DES (concl. p. 7) et demandait expressément à la cour d'appel de « dire et juger que Mme X... ne peut se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES à défaut de démontrer qu'elle présente une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à la molécule DES » (concl. p. 29) ; qu'en affirmant que « l'exposition au DES de Mme X... n'est pas contestée », la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de la société UCB Pharma, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il incombe au demandeur d'établir autrement que par ses propres affirmations la réalité d'un fait contesté par le défendeur ; qu'en l'espèce, Pascale X..., Françoise Y... et Lionel X... demandaient la condamnation de la société UCB Pharma à réparer les préjudices résultant pour eux de la prétendue exposition in utero de Pascale X...au Distilbène ; qu'en jugeant, après relevé que la société UCB Pharma contestait la réalité de cette exposition, que rien ne permet de mettre en doute les affirmations de la mère de Mme X... et de cette dernière, sur le fait qu'elle s'est vue administrer du Distilbène pendant sa grossesse, la cour d'appel qui s'est fondée sur les seules déclarations des parties demanderesses à l'action en indemnisation, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X... la somme de 11 900 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
AUX MOTIFS QUE-Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d'agrément avant consolidation et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Mme X... a arrêté son travail le 15 septembre 1999, et les jumelles sont nées le 8 novembre 1999. La période d'hospitalisation des jumelles, si elle a bien évidemment été une source de désagréments multiples et d'inquiétude pour Mme X... ne peut être assimilée à une période de DFT, qui fait référence à une maladie traumatique personnellement subie par la victime. Une période de deux mois sera donc retenue au titre de la première grossesse. En ce qui concerne la seconde, Sacha est né le 26 février 2004, alors que sa mère était en arrêt de travail depuis le 26 juillet 2003. La période de DFT pour cette grossesse est donc de 7 mois. En ce qui concerne la troisième, il résulte du rapport d'expertise que Mme X... a été alitée pendant toute la grossesse, soit du 15 novembre 2009 au 23 juillet 2010, soit pendant 8 mois. Il y a donc lieu de retenir un DFT de 17 mois qui sera réparé par la somme mensuelle de 700 euros, soit la somme totale de (700 x 17) = 11 900 euros ;
ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, du temps d'hospitalisation et des pertes de qualité de vie durant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation est subordonné à l'existence d'un lien causal avec le fait générateur de responsabilité ; qu'en retenant une période de déficit fonctionnel temporaire de 17 mois, soit toute la période d'alitement et d'hospitalisation de Mme X... pour ses trois grossesses successives, sans rechercher, comme ses constatations devaient pourtant l'y conduire, si certaines périodes d'alitement et d'hospitalisation n'étaient pas normalement consécutives à l'accouchement des jumelles le 8 novembre 1999, à celui de son deuxième enfant le 26 février 2004 et enfin à celui de son troisième enfant le 23 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UCB Pharma à payer à Mme X... la somme de 12 940 € au titre de la tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE-Tierce personne : Bien que la question n'ait pas été traitée par l'expert, il est manifeste que Mme X... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes d'alitement qu'elle a connues, soit pendant 17 mois ou 510 jours. Le nombre d'heures réclamées est cependant excessif et sera ramené à 2 heures par jour, au tarif moyen, compte tenu des salaires applicables à l'époque, de 12 euros. Ce poste sera donc fixé à (510 x 24) = 12 240 euros ;
ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation au titre des besoins en assistance d'une tierce personne avant la consolidation est subordonné à l'existence d'un lien causal avec le fait générateur de responsabilité ; qu'en jugeant manifeste que Mme X... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes d'alitement qu'elle a connues pendant 17 mois ou 510 jours, soit toute la période d'alitement et d'hospitalisation pour ses trois grossesses successives, sans rechercher, comme ses constatations devaient pourtant l'y conduire, si certaines périodes d'alitement et d'hospitalisation n'étaient pas consécutives à l'accouchement des jumelles le 8 novembre 1999, à celui de son deuxième enfant le 26 février 2004 et enfin à celui de son troisième enfant le 23 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel n° J 16-19. 047 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter les consorts X... de leurs demandes contre la société Novartis, devenue Glaxosmithkline Santé Grand Public ;
AUX MOTIFS QUE l'exposition au DES de Mme X... n'est pas contestée ; qu'en revanche, le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé doit être examiné en premier lieu ; que ni le dossier médical de Mme Y... ni les prescriptions n'ont été retrouvés. Mme Y... a cependant attesté, le 2 février 2011, avoir été traitée par du Distilbène, soit le médicament commercialisé par UCB Pharma et avoir appris par le Quotidien du médecin la nocivité de ce médicament, ce qui l'a conduite à faire examiner sa fille ; que les éléments médicaux établis à l'époque, soit à compter de 1995, sur le fondement des déclarations initiales de Mme Y... puis de sa fille, mentionnant également formellement une exposition au Distilbène, et non au DES, Mme Y... a réitéré ses affirmations devant l'expert (rapport p. 8) ; que Novartis devenue Glaxosmithkline, relève avec pertinence qu'exerçant à l'époque la profession de visiteuse médicale, Mme Y... est peu susceptible de commettre une erreur sur la dénomination du médicament ; que la cour ne peut par ailleurs que relever que les termes employés par Mme Y... excluent toute approximation de sa part sur cette dénomination alors qu'elle est beaucoup plus hésitante sur sa présentation et la posologie appliquée ; que fort logiquement, n'a été initialement assignée que le laboratoire UCB Pharma ; que Mme X... a par ailleurs toujours été constante dans la désignation du médicament, notamment lors des premiers examens dont elle fait état, en 1995 ; que rien ne permet de mettre en doute les affirmations de la mère de Mme X... et de cette dernière sur le médicament administré ; que Novartis Santé Familiale, devenue Glaxosmithkline, sera donc mise hors de cause ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt accueillant une demande principale doit, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, s'étendre au chef de l'arrêt écartant la demande subsidiaire ; que les consorts X... sollicitaient à titre principal la condamnation à leur profit de la société UCB Pharma au produit pharmaceutique duquel étaient imputables les préjudices dont la réparation était sollicitée ; qu'ils demandaient, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés la société UCB Pharma et Novartis devenue Glaxosmithkline Santé Grand Public sur le fondement de la présomption d'imputabilité aux personnes ayant fabriqué et mis sur le marché du DES bénéficiant aux victimes de cette molécule ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt, en tant qu'il n'établirait pas légalement que le produit de la société UCB Pharma serait à l'origine des préjudices litigieux, doit conduire à la cassation de l'arrêt qui écarte la demande subsidiaire de condamnation de la société Glaxosmithkline Santé Grand Public in solidum avec la société UCB Pharma. Moyens produits au pourvoi n° S 16-23. 033 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de limiter à la somme de 44 340 euros l'évaluation des préjudices subis par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE la période d'hospitalisation des jumelles, si elle a bien évidemment été une source de désagréments multiples et d'inquiétude pour Mme X... ne peut être assimilée à une période de DFT, qui fait référence à une maladie traumatique personnellement subie par la victime (arrêt attaqué, p. 9) ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'indemniser le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a subi des troubles dans ses conditions d'existence causés par la période d'hospitalisation de ses filles dont elle sollicitait l'indemnisation ; qu'en limitant l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sans procéder à l'indemnisation de ce préjudice dont elle constatait pourtant l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de limiter la condamnation de la société UCB Pharma à la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert les a évaluées à 4, 5 sur 7 ; que l'angoisse liée à la peur de perdre les jumelles pendant la grossesse, puis Sacha et enfin sa dernière fille a été à l'origine de souffrances morales importantes, tout comme l'inquiétude liée à leur hospitalisation néo-natale ; qu'il est néanmoins tout aussi certain que le succès qui a finalement couronné les efforts de Mme X... pour avoir quatre enfants a constitué un réconfort (arrêt attaqué, p. 11) ;
ALORS QU'en considérant que l'indemnisation du préjudice de Mme X... résultant des souffrances encourues du fait des risques graves pesant sur la vie et la santé de ses enfants devait être limitée compte tenu du soulagement postérieur apporté par l'absence de réalisation de ces risques, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 1240 du code civil (dans sa rédaction actuelle) ensemble le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'écarter l'indemnisation du préjudice sexuel subi par Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice morphologique est nul puisque les atteintes subies n'ont eu aucune incidence sur les rapports sexuels dont l'absence pendant les grossesses ne peut être considérée comme seulement imputable aux risques de prématurité ; que les difficultés à procréer ont été réparées dans le cadre du DFT et des souffrances endurées ; qu'en outre le souhait de Mme X... d'avoir de nombreux enfants a pu se réaliser (arrêt attaqué, p. 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces troubles ont déjà été pris en compte au titre des souffrances endurées du fait de la pathologie liée au DES, lesquelles comprennent les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, en incluant les souffrances sexuelles et qui ont donc déjà été indemnisées (jugement, p. 12) ;
ALORS QUE le préjudice sexuel comprend notamment le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; qu'il est constaté l'existence d'une atteinte morphologique affectant la fonction reproductive de Mme X..., consistant en une « incompétence cervicale » (arrêt attaqué, p. 9), un utérus en forme de T et un col hypoplasique (arrêt, p. 9 et jugement, p. 7-8) ; que cette atteinte morphologique, de nature purement objective, n'est pas, après consolidation, indemnisée au titre des souffrances endurées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil (dans sa rédaction actuelle), ensemble le principe de réparation intégrale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme Y..., victime par ricochet, à l'encontre de la société UCB Pharma ;
AUX MOTIFS QUE le sentiment de culpabilité allégué ne ressort d'aucun élément et la cour ne peut se contenter d'une affirmation de principe sur l'existence et l'étendue du préjudice moral allégué (arrêt attaqué, p. 11) ;
ALORS QUE le préjudice moral d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance subie par cette dernière ; qu'en écartant ainsi toute indemnisation de Mme Y..., dont il est constaté que sa fille a subi des grossesses pathologiques indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, enduré des souffrances causées par l'angoisse de perdre ses enfants durant ces grossesses et l'inquiétude liées à l'hospitalisation néo-natale et subi une angoisse liée à la surveillance médicale imposée par le risque de cancer auquel elle est exposé, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice direct et personnel de Mme Y... résultant de la douleur subie par elle à la vue des dommages directement subis par sa fille, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (dans sa rédaction actuelle).
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X..., victime par ricochet, à l'encontre de la société UCB Pharma ;
AUX MOTIFS QUE le seul fait de voir son épouse alitée pour préserver l'issue de la grossesse en cours ne suffit pas à caractériser le préjudice moral allégué (arrêt attaqué, p. 12) ;
1°) ALORS QUE le préjudice moral d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance subie par cette dernière ; qu'en écartant ainsi toute indemnisation de M. X..., époux de Mme X... et père de son quatrième enfant, bien que l'arrêt constate que celle-ci a subi des grossesses pathologiques indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire, a enduré des souffrances causées par l'angoisse de perdre ses enfants durant ces grossesses et l'inquiétude liées à l'hospitalisation néo-natale et subit une angoisse liées à la surveillance médicale imposée par le risque de cancer auquel elle est exposé, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice direct et personnel M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil (dans sa rédaction actuelle) ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... expliquait avoir subi une absence de relations sexuelles durant la période d'alitement de son épouse ainsi que les appréhensions liées à une grossesse médicalisée et aux risques de naissance prématurée de son fils, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-19047;16-23033
Date de la décision : 22/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2017, pourvoi n°16-19047;16-23033


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19047
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