LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-26.528, R 15-26.570, E 15-26.583 et M 15-26.589 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France, se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et trois autres salariés et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, accepter les désistements et renoncer à leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
DONNE acte à la société Goodyear Dunlop Tires France de ses désistements de pourvois ;
Donne acte aux salariés et au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin de leur renonciation aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.