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12/07/2017 | FRANCE | N°15-26528;15-26570;15-26583;15-26589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26528 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-26.528, R 15-26.570, E 15-26.583 et M 15-26.589 ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France, se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2

017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat à cette Cour, a déclaré, au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-26.528, R 15-26.570, E 15-26.583 et M 15-26.589 ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France, se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et trois autres salariés et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin, accepter les désistements et renoncer à leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de leur en donner acte ;

Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

DONNE acte à la société Goodyear Dunlop Tires France de ses désistements de pourvois ;

Donne acte aux salariés et au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne-Limousin de leur renonciation aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26528;15-26570;15-26583;15-26589
Date de la décision : 12/07/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2017, pourvoi n°15-26528;15-26570;15-26583;15-26589


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26528
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