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21/09/2017 | FRANCE | N°16-20044;16-20447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-20044 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 16-20.044 et F 16-20.447 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 16-20.044, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° F 16-20.447 qui sont rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé, au vu de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des m

aladies professionnelles, de prendre en charge au titre de la législation professionne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 16-20.044 et F 16-20.447 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 16-20.044, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° F 16-20.447 qui sont rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé, au vu de l'avis d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie psychique générant une incapacité permanente supérieure à 25 % déclarée le 19 novembre 2008 par Mme X..., salariée de la société HSBC France, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la salariée, l'arrêt énonce qu'il ressort des constatations des deux comités que la condition posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession est satisfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des comités consultés concluait de manière claire et précise à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les avis recueillis et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° T 16-20.044 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Madame Dominique X... doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et renvoyé l'assurée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS QUE « sur l'origine professionnelle de la maladie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permet de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 %. Le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé l'incapacité à un taux supérieur à 25 %. La seconde condition posée par le texte est donc satisfaite ce que les parties ne remettent pas en cause. Est en litige la première condition de reconnaissance de la maladie professionnelle, à savoir le lien entre la pathologie et le travail. Le comité de la région de MARSEILLE a estimé qu'il existait un lien direct entre l'état dépressif et les conditions de travail décrites mais que d'autres événements médicaux et personnels retentissent également sur l'état de santé. Le comité de la région de MONTPELLIER a relevé que «L'examen des pièces communiquées et notamment l'expertise médicale du docteur Y... du 01.06.2011 ne permet pas d'objectiver un état antérieur psychiatrique constitué. Tout au plus, une certaine vulnérabilité qui ne remet pas en cause un lien direct et essentiel entre la symptomatologie observée et la situation conflictuelle décrite au plan relationnel professionnel.» Il a ensuite conclu que «la pathologie mentionnée par le certificat du docteur Z... en date du 23/06/2008 n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de madame Dominique X...». Aucune des parties n'élèvent une discussion relative à la réunion des comités. Les deux comités ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par contre, les deux comités ont retenu qu'il existait un lien direct entre l'état dépressif et les conditions de travail décrites et le second comité a, en outre, qualifié ce lien d'essentiel. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale exige un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession mais n'impose pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie. Il s'évince donc des constatations des deux comités que la condition posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession est satisfaite. En conséquence, la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Dominique X... doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et Dominique X... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes pour la liquidation de ses droits. »

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25% ; que la prise en charge ainsi envisagée suppose donc non pas un simple lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et la profession exercée mais bien que la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, les deux comités qui avaient examiné le dossier de Madame X... avaient refusé de retenir que la pathologie en cause était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et ce alors même qu'ils admettaient l'existence d'un lien direct entre l'état anxio-dépressif et la profession exercée ; que le comité de Marseille avait en effet expliqué qu'en sus de ce lien il existait d'autres évènements médicaux (pathologie digestive à l'origine d'une perte de poids qui participait à la fatigue générale ressentie) et personnels (décès de son père neuf mois plus tôt, et mésentente familiale) retentissant également sur son état de santé ; qu'en décidant de faire droit à la demande de l'assuré au seul vu de ce lien sans avoir mis à jour la relation causale exigée par le texte, la cour d'appel a violé l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.

ALORS D'AUTRE PART QUE si le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpelier avait bien reconnu l'existence d'un « lien direct et essentiel entre la symptomatologie observée et la situation conflictuelle décrite au plan relationnel, professionnel » celui de Marseille avait uniquement fait état d'un lien direct ; qu'aussi en retenant, pour faire droit à la demande de prise en charge de l'assuré qu'il s'évinçait « des constatations des deux comités » que la condition posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession aurait été satisfaite, la cour d'appel a dénaturé l'avis du comité de Marseille et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Moyens produits au pourvoi n° F 16-20.447 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Mme X... doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et renvoyé Mme X... devant la CPAM des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits et d'AVOIR déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Mme X... opposable à l'employeur la société HSBC France ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale permet de reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé l'incapacité à un taux supérieur à 25 % ; que la seconde condition posée par le texte est donc satisfaite ce que les parties ne remettent pas en cause ; qu'est en litige la première condition de reconnaissance de la maladie professionnelle, à savoir le lien entre la pathologie et le travail ; que le comité de la région de MARSEILLE a estimé qu'il existait un lien direct entre l'état dépressif et les conditions de travail décrites mais que d'autres événements médicaux et personnels retentissent également sur l'état de santé ; que le comité de la région de MONTPELLIER a relevé que « l'examen des pièces communiquées et notamment l'expertise médicale du docteur Y... du 01.06.2011 ne permet pas d'objectiver un état antérieur psychiatrique constitué. Tout au plus, une certaine vulnérabilité qui ne remet pas en cause un lien direct et essentiel entre la symptomatologie observée et la situation conflictuelle décrite au plan relationnel, professionnel » ; qu'il a ensuite conclu que « la pathologie mentionnée par le certificat du docteur Z... en date du 23/06/2008 n'est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de madame Dominique X... » ; qu'aucune des parties n'élève une discussion relative à la réunion des comités ; que les deux comités ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que par contre, les deux comités ont retenu qu'il existait un lien direct entre l'état dépressif et les conditions de travail décrites et le second comité a, en outre, qualifié ce lien d'essentiel ; que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession mais n'impose pas que le travail habituel soit la cause unique de la maladie ; qu'il s'évince donc des constatations des deux comités que la condition posée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession est satisfaite ; qu'en conséquence, la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Dominique X... doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et Dominique X... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée clairs et précis des documents soumis à leur appréciation ; que tant le CRRMP de Marseille dans son avis du 22 octobre 2012 que le CRRMP de Montpellier dans son avis du 28 mai 2014 ont conclu à l' « absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées » et « rejet[é] l'origine professionnelle de la maladie caractérisée essentiellement et directement causée par le travail habituel » ; que la Cour d'appel a relevé qu'ils avaient rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie ; que pour faire droit à la demande, elle a toutefois affirmé qu'il « s'évince des constatations des deux comités que la condition posée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et tenant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et la profession est satisfaite » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les avis motivés du CRRMP de Marseille et du CRRMP de Montpellier et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer le sens ou la portée des documents de la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 19 novembre 2008 par Mme X... opposable à l'employeur la société HSBC France ;

AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais reconnu l'origine professionnelle de la maladie ; que cette reconnaissance résulte de la présente décision juridictionnelle prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire à laquelle la SA HSBC France était partie et a pu faire valoir ses moyens de défense ; que dans ces conditions, le déroulement de l'instruction par la caisse est sans incidence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la cour de reconnaître la maladie professionnelle ;

ALORS QU'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, celle-ci doit informer le salarié, ses ayants droit et l'employeur de la saisine du comité régional ; qu'en l'espèce, la société HSHC France soutenait qu'elle avait été tenue dans l'ignorance de la saisine du CRRMP de Marseille par la CPAM des Alpes-Maritimes ; qu'en rejetant le moyen pris de la violation par la CPAM de son obligation d'information dans le cadre de l'instruction du dossier, sans examiner si l'employeur avait été avisé de la saisine du CRRMP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.461-30 alinéa 2 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-20044;16-20447
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2017, pourvoi n°16-20044;16-20447


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20044
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