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03/10/2017 | FRANCE | N°16-85.188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 03 octobre 2017, 16-85.188


N° B 16-85.188 F-N

N° 2649


VD1
3 OCTOBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me HAAS, de la sociÃ

©té civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;


Statuant sur le p...

N° B 16-85.188 F-N

N° 2649

VD1
3 OCTOBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme B... X... A..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre la société Y... et M. Edgard Y... , du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-85.188
Date de la décision : 03/10/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 03 oct. 2017, pourvoi n°16-85.188, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85.188
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