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04/10/2017 | FRANCE | N°16-84.364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-84.364


N° F 16-84.364 F-N

N° 2505


VD1
4 OCTOBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :



Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Nationale Priorité Victimes, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 20 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Luc X..., des chefs de corruption de mineure de 15 ...

N° F 16-84.364 F-N

N° 2505

VD1
4 OCTOBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Nationale Priorité Victimes, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 20 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Luc X..., des chefs de corruption de mineure de 15 ans et corruption de mineure par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-84.364
Date de la décision : 04/10/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-84.364, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.84.364
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