N° P 16-87.591 F-N
N° 2707
VD1
4 OCTOBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Olivier Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 24 octobre 2016, qui, pour vols aggravés, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, dégradation ou destruction du bien d'autrui aggravée et escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;