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04/10/2017 | FRANCE | N°16-87.591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 octobre 2017, 16-87.591


N° P 16-87.591 F-N

N° 2707


VD1
4 OCTOBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile pro

fessionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Olivier Z.....

N° P 16-87.591 F-N

N° 2707

VD1
4 OCTOBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Olivier Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 24 octobre 2016, qui, pour vols aggravés, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, dégradation ou destruction du bien d'autrui aggravée et escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-87.591
Date de la décision : 04/10/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 oct. 2017, pourvoi n°16-87.591, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87.591
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