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19/10/2017 | FRANCE | N°15-29418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit et de reprise du travail du 12 juillet 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que "dans le cadre des négociations annuelles collectives, il sera proposé la mise en place d'une prime d'assiduité ... pour la catégorie des employés non cadres ... ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er septembre 2012" ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par la société Steri

genics du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit et de reprise du travail du 12 juillet 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que "dans le cadre des négociations annuelles collectives, il sera proposé la mise en place d'une prime d'assiduité ... pour la catégorie des employés non cadres ... ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er septembre 2012" ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par la société Sterigenics du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité sur la période d'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes retient que l'accord collectif de fin de conflit ne stipule pas de condition d'ancienneté pour le versement de cette prime ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole d'accord du 31 octobre 2013 à la suite des négociations annuelles obligatoires, que la prime d'assiduité prévue au protocole d'accord de fin de grève du 12 juillet 2012 était soumise à une condition d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Creil ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sterigenics.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de madame X... sont partiellement fondées et d'AVOIR condamné la société Sterigenics à verser à Mme X... les sommes de 900 euros à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que 90 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de prime d'assiduité et les congés payés y afférents
Aux termes de l'article 1221-2 du Code du travail : « la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Attendu que, m'accord collectif de fin de grève du 2 novembre 2010 ne stipule pas de conditions d'ancienneté pour le versement de la prime d'assiduité.
Attendu qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes condamnera la SAS STERIGENICS à payer à Madame Sandrina X... la somme de 900 euros bruts correspondant à la prime d'assiduité sur la période de 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, ainsi que 90 euros bruts au titre des congés payés y afférents » ;

ALORS QUE l'article 1 du protocole d'accord de fin de conflit et de reprise du travail conclu par la société Sterigenics et les organisations syndicales le 12 juillet 2012 (et non le 2 novembre 2010 comme mentionné par erreur dans l'arrêt) prévoyait que « dans le cadre des NAO, il sera proposé » la mise en place d'une prime d'assiduité d'un montant brut mensuel de 55 euros, réduit de moitié en cas d'absence, sauf certains congés, la première ou deuxième moitié du mois ; que l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dans le cadre des NAO ultérieures, la prime d'assiduité visée dans le protocole du 12 juillet 2012 avait été « négociée et donnée à tout salarié non absent en cours du mois sous réserve d'une ancienneté d'un an » (productions n° 4 à 6) ; que pour faire droit à la demande de rappel de prime d'assiduité formulée par Mme X..., le conseil de prud'hommes a relevé que l'accord collectif de fin de grève ne stipulait pas de condition d'ancienneté pour le versement de la prime d'assiduité ; qu'en statuant ainsi, lorsque cet accord n'instaurait pas définitivement le versement d'une prime d'assiduité sans condition d'assiduité, mais se bornait à prévoir que la prime d'assiduité qu'il visait devait être « proposée » à la négociation annuelle obligatoire, lui laissant ainsi le soin de la mettre en place, aux conditions négociées le cas échéant, la cour d'appel a violé le texte susvisée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29418
Date de la décision : 19/10/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Beauvais, 02 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2017, pourvoi n°15-29418


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29418
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