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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 13 avril 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre commercial principal à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., un juge de l'exécution, après avoir, par un jug

ement d'orientation du 17 juin 2015, autorisé la vente amiable pour un prix mini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 13 avril 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Centre commercial principal à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., un juge de l'exécution, après avoir, par un jugement d'orientation du 17 juin 2015, autorisé la vente amiable pour un prix minimum de 140 000 euros et fixé l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée, a ordonné, par jugement du 20 janvier 2016, la vente forcée des biens saisis qui ont été adjugés, sur la mise à prix initiale de 12 000 euros fixée au cahier des conditions de la vente, pour la somme de 66 000 euros ;

Attendu que M. X...et Mme Y...se sont pourvus en cassation contre le jugement d'adjudication ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;

Et attendu que les griefs du moyen ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X...et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR adjugé à Me Albert B..., avocat au barreau de l'Essonne, avocat plus offrant et dernier enchérisseur au nom et pour le compte de la SARL Entreprise Francis Agati et la SAS Torul, représentées par ses gérants présents et acceptants, achetant chacun pour moitié en qualité de marchands de biens, dans un ensemble immobilier dénommé Résidence du Centre Commercial Principal comprenant plusieurs bâtiments à Epinay-Sous-Sénart, situé au 1 avenue Victor Hugo, cadastré AC 199 et AC 200, pour une contenance totale de 95 a 26 ca au 6 rue Anatole France, le lot numéro 313 dans le bâtiment C2, escalier unique, deuxième étage, porte face, un appartement de cinq pièces comprenant entrée, séjour, trois chambres, dégagement, salle de bains, cuisine, WC et les 646/ 101 665ème des parties communes générales et le lot numéro 324 dans le bâtiment C2, rez-de-chaussée, une cave et 4/ 101 665ème des parties communes générales moyennant le prix de 66 000 € outre les charges dont les frais ;

AUX MOTIFS QUE : « vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 février 2015 ; vu le jugement d'orientation rendu le 20 janvier 2016 ; vu le jugement d'orientation rendu le 20 janvier 2016 ; vu les formalité de publicité effectuées le 23 février 2016 ; que Me Marjorie Z...de la Selarl A.../ Z..., avocats au barreau d'Essonne, avocat poursuivant a demandé au tribunal :- de lui donner acte de son dire et de l'accomplissement des formalités légales et de ce que les frais de vente ont été taxés à la somme de 9 800, 22 euros qui seront payés par l'adjudicataire en sus de son prix, conformément au cahier des conditions de vente ;- et de procéder à l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède ; qu'après lecture des dires, le tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies aux dates ci-dessus et donné publiquement montant des frais de vente, faisant droit à la demande d'adjudication, a ordonné que les enchères soient poursuivies suivant les modalités prescrites par l'article R. 322-45 du code des procédures civiles d'exécution sur la mise à prix de 12 000 euros ; qu'après des enchères successives, Me Albert B..., avocat au barreau d'Essonne, a enchéri en dernier à la somme de 66 000 € en sus des frais taxés comme sus-indiqué ; que cette dernière enchère n'ayant été suivie d'aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le tribunal jugeant en même composition a adjugé à Me Albert B..., avocat au barreau de l'Essonne, avocat plus offrant et dernier enchérisseur au nom et pour le compte de la SARL Entreprise Francis Agati inscrite au RCS de Caen numéro 583 821 285, dont le siège social est rue Abbé Vengeon 14350 Luc sur Mer et la SAS Torul, inscrite au RCS de Caen numéro 477 526 363, dont le siège social est Le Breuil 14400 Nonant, représentées par ses gérants présents et acceptants, achetant chacun pour moitié en qualité de marchands de biens, dans un ensemble immobilier dénommé Résidence du Centre Commercial Principal comprenant plusieurs bâtiments à Epinay-Sous-Sénart, situé au 1 avenue Victor Hugo, cadastré AC 199 et AC 200, pour une contenance totale de 95 a 26 ca au 6 rue Anatole France, lot numéro 313 dans le bâtiment C2, escalier unique, deuxième étage, porte face, un appartement de cinq pièces comprenant entrée, séjour, trois chambres, dégagement, salle de bains, cuisine, WC et les 646/ 101 665ème des parties communes générales et le lot numéro 324 dans le bâtiment C2, rez-de-chaussée, une cave et 4/ 101 665ème des parties communes générales moyennant le prix de 66 000 € outre les charges dont les frais ; rappelle qu'en vertu de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision constitue un titre d'expulsion à l'encontre des saisis » ;

ALORS 1/ QUE : commet un excès de pouvoir le juge qui prend une décision d'adjudication sans vérifier que les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs droits et d'être représentées par un avocat ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'adjudication de l'immeuble saisi au profit de Me B..., ès qualités, le jugement a statué au visa d'un jugement d'orientation rendu le 20 janvier 2016 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les époux X...n'ont été ni entendus, ni appelés à l'audience d'orientation qui semble s'être tenue le 20 janvier 2016 et que ce jugement ne leur a été ni notifié, ni signifié, de sorte qu'ils n'ont jamais été en mesure de le contester, le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2/ QUE : le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; que commet un excès de pouvoir le juge qui ordonne l'adjudication à un prix inférieur au prix minimum pour lequel la vente amiable avait été autorisée ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation du 17 juin 2015 avait autorisé les époux X...à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 140 000 euros nets vendeur ; qu'en adjugeant à Me B..., ès qualités, l'immeuble au prix de 66 000 euros, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 322-6 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21631
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21631


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21631
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