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20/12/2017 | FRANCE | N°16-87.242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 décembre 2017, 16-87.242


N° J 16-87.242 F-N

N° 3666


SL
20 DÉCEMBRE 2017


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile

professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ;
MONDON


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Y...  ...

N° J 16-87.242 F-N

N° 3666

SL
20 DÉCEMBRE 2017

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ;
MONDON

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Y...        ,
- M. Z...            ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 24 octobre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier pour complicité de ces infractions en récidive à quatre ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, le second à deux ans d'emprisonnement, et a ordonné des mesures de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-87.242
Date de la décision : 20/12/2017

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-87.242, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.87.242
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