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20/12/2017 | FRANCE | N°17-12065;17-12067;17-12068;17-12069;17-12075;17-12076;17-12077;17-12078;17-12081;17-12082;17-12083;17-12087;17-12092;17-12096;17-12097;17-12098;17-12099;17-12102;17-12104;17-12106;17-12108;17-12109;17-12110;17-12111;17-12113;17-12114;17-12115;17-12120;17-12121;17-12126;17-12127;17-12128;17-12129;17-12130;17-12131;17-12133;17-12134;17-12136;17-12137;17-12138;17-12140;17-12141;17-12142;17-12143;17-12144;17-12145;17-12146;17-12147;17-12149;17-12151;17-12152;17-12153;17-12154;17-12155;17-12157;17-12159;17-12160;17-12161;17-12168;17-12169;17-12170;17-12171;17-12175;17-12176;17-12177;17-12181;17-12183;17-12184;17-12185;17-12186;17-12188;17-12189;17-12190;17-12191;17-12192;17-12193;17-12196;17-12197;17-12198;17-12200;17-12203;17-12204;17-12205;17-12206;17-12208;17-12209;17-12210;17-12211;17-12212;17-12214;17-12215;17-12217;17-12224;17-12225;17-12226;17-12229;17-12230;17-12231;17-12232;17-12233;17-12234;17-12235;17-12236;17-12237;17-12238;17-12239;17-12240;17-12242;17-12244;17-12245;17-12247;17-12248;17-12249;17-12251;17-12257;17-12258;17-12259;17-12262;17-12263;17-12267;17-12270;17-12274;17-12278;17-12279;17-12280;17-12281;17-12282;17-12283;17-12284;17-12286;17-12288;17-12290;17-12291;17-12295;17-12298;17-12300;17-12304;17-12312;17-12313;17-12316;17-12317;17-12319;17-12321;17-12322;17-12323;17-12324;17-12326;17-12327;17-12328;17-12329;17-12331;17-12332;17-12333;17-12336;17-12339;17-12342;17-12344;17-12353;17-12358;17-12360;17-12362;17-12363;17-12364;17-12366;17-12368;17-12371;17-12372;17-12375;17-12379;17-12380;17-12382;17-12383;17-12384;17-12387;17-12388;17-12389;17-12390;17-12391;17-12392;17-12394;17-12396;17-12397;17-12400;17-12401;17-12402;17-12403;17-12406;17-12410;17-12415;17-12416;17-12420;17-12421;17-12422;17-12423;17-12424;17-12425;17-12426;17-12427;17-12431;17-12432;17-12437;17-12438;17-12439;17-12441;17-12444;17-12445;17-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-12065 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-12.065, T 17-12.067 à V 17-12.069, B 17-12.075 à E 17-12.078, G 17-12.081 à K 17-12.083, Q 17-12.087, V 17-12.092, Z 17-12.096 à C 17-12.099, F 17-12.102, G 17-12.104, K 17-12.106, N 17-12.108 à R 17-12.111, T 17-12.113 à V 17-12.115, A 17-12.120, B 17-12.121, H 17-12.126 à N 17-12.131, Q 17-12.133, R 17-12.134, T 17-12.136 à V 17-12.138, X 17-12.140 à E 17-12.147, H 17-12.149, J 17-12.151 à P 17-12.155, R 17-12.157, T 17-12.159 à V 17-12.161, C 17-12.168 à F 17-

12.171, K 17-12.175 à N 17-12.177, S 17-12.181, U 17-12.183 à X 17-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 17-12.065, T 17-12.067 à V 17-12.069, B 17-12.075 à E 17-12.078, G 17-12.081 à K 17-12.083, Q 17-12.087, V 17-12.092, Z 17-12.096 à C 17-12.099, F 17-12.102, G 17-12.104, K 17-12.106, N 17-12.108 à R 17-12.111, T 17-12.113 à V 17-12.115, A 17-12.120, B 17-12.121, H 17-12.126 à N 17-12.131, Q 17-12.133, R 17-12.134, T 17-12.136 à V 17-12.138, X 17-12.140 à E 17-12.147, H 17-12.149, J 17-12.151 à P 17-12.155, R 17-12.157, T 17-12.159 à V 17-12.161, C 17-12.168 à F 17-12.171, K 17-12.175 à N 17-12.177, S 17-12.181, U 17-12.183 à X 17-12.186, Z 17-12.188 à E 17-12.193, G 17-12.196 à K 17-12.198, N 17-12.200, R 17-12.203 à U 17-12.206, W 17-12.208 à A 17-12.212, C 17-12.214, D 17-12.215, F 17-12.217, P 17-12.224 à R 17-12.226, U 17-12.229 à F 17-12.240, G 17-12.242, K 17-12.244, M 17-12.245, P 17-12.247 à R 17-12.249, T 17-12.251, Z 17-12.257 à B 17-12.259, E 17-12.262, F 17-12.263, K 17-12.267, P 17-12.270, T 17-12.274, X 17-12.278 à D 17-12.284, F 17-12.286, G 17-12.288, K 17-12.290, M 17-12.291, R 17-12.295, U 17-12.298, W 17-12.300, A 17-12.304, J 17-12.312, K 17-12.313, P 17-12.316, Q 17-12.317, S 17-12.319, U 17-12.321 à X 17-12.324, Z 17-12.326 à C 17-12.329, E 17-12.331 à H 17-12.333, K 17-12.336, P 17-12.339, S 17-12.342, U 17-12.344, D 17-12.353, J 17-12.358, M 17-12.360, P 17-12.362 à R 17-12.364, T 17-12.366, V 17-12.368, Y 17-12.371, Z 17-12.372, C 17-12.375, H 17-12.379, G 17-12.380, K 17-12.382 à N 17-12.384, R 17-12.387 à W 17-12.392, Y 17-12.394, A 17-12.396, B 17-12.397, E 17-12.400 à G 17-12.403, M 17-12.406, R 17-12.410, W 17-12.415, X 17-12.416, B 17-12.420 à J 17-12.427, P 17-12.431, Q 17-12.432, V 17-12.437 à X 17-12.439, Z 17-12.441, C 17-12.444, D 17-12.445 et J 17-12.450 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l' article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et les autres salariés demandeurs aux pourvois ont travaillé sur le site du Pont d'Arcole à Beauvais, exploité successivement par les sociétés Lokheed DB devenue Bendix, puis les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage (ASSF) et AlliedSignal Europe services techniques (ASEST), filiales françaises du groupe AlliedSignal ; qu'aux termes d'un traité d'apport ("Asset Purchase Agreement") du 29 février 1996 à effet du 1er avril 1996, régi par les lois de l'Etat de New-York, la société AlliedSignal Inc a cédé à la société Robert Y... GmbH son activité exercée aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; qu'en application de ce traité, deux traités d'apport ont été conclus à Paris le 27 juin 1996 aux termes desquels les sociétés ASSF et ASEST ont apporté à la société Y... systèmes de freinage devenue Robert Y... France (ci-après Robert Y...) la branche activité freinage du groupe AlliedSignal en France exploitée sur le site en cause, à compter du 1er avril 1996, l'apport partiel d'actif étant placé sous le régime des scissions ; que l'établissement de Beauvais a été inscrit par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par arrêté du 12 octobre 2009, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1966 à 1985 ; que les salariés, dont les contrats de travail ont été transférés à la société Robert Y..., ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de cette société à leur payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Robert Y... et débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que, sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si le dernier alinéa ne concerne que les recours du nouvel employeur contre l'ancien en remboursement des sommes mises à sa charge par le biais de l'article L. 1224-2, il résulte logiquement de sa teneur qu'en vertu de la convention passée entre eux, les vendeurs (AlliedSignal) pouvaient d'emblée s'engager à l'égard de leurs cessionnaires à prendre en charge et à être seuls responsables de toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante, et de toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des salariés ou des anciens salariés de l'activité, que le contenu de toute convention relève du seul choix des parties sous la seule réserve que les salariés n'en soient ni pénalisés ni privés de tout recours en réparation du préjudice éventuellement subi et qu'en l'espèce, leur était donc ménagé un recours contre la société cédante, laquelle existe toujours sous la dénomination de Honeywell systèmes de freinage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêté ministériel d'inscription du site de Beauvais sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA était postérieur au transfert des contrats de travail des salariés, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait mettre hors de cause la société Robert Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Robert Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., deux cent six salariés et les ayants droit, demandeurs aux pourvois

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les actions des salariés et mis hors de cause la société Robert Y... ;

AUX MOTIFS QUE si la société Y... Systèmes de freinage a initialement été mentionnée dans l'arrêté du 3 juillet 2000 listant les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et cela au titre de son site du Pont d'Arcole, un arrêté du 12 octobre 2009 est venu apporter la modification suivante : au lieu de : « Y... Systèmes de freinage ..., de 1966 à 1985 » écrire : « Lockeed, DBA, ..., de 1966 à 1985 » ; que c'est donc au titre de Lockheed, DBA que le site du Pont d'Arcole est inscrit dans l'arrêté du 3 juillet 2000 et non au titre de Y... Systèmes de freinage ; que par ailleurs l'inscription est strictement circonscrite à la période allant de 1966 à 1985 ; qu'elle a vu son terme 11 ans avant la reprise du site par Y... ; que ne saurait donc être sérieusement soutenue ni considérée comme acquise la mention de la société Y... à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante ; que les salariés ont quitté le site du Pont d'Arcole après l'opération d'apport partiel d'actifs à effet du 1er avril 1996 ; que par le biais du transfert de son contrat de travail, les salariés sont devenus salariés de la société Robert Y... France à compter du 1er avril 1996 ; que l'économie de l'article L. 236-3 du Code de commerce et l'interprétation jurisprudentielle qui en a été faite ont manifestement pour objectif de ménager les droits et intérêts des salariés en cas de disparition de la société cédante en évitant de les priver de tout recours ; qu'en l'espèce, la société Alliedsignal Systèmes de freinage n'a pas disparu puisqu'elle existe, sans que cela soit contesté, sous la dénomination Honeywell Systèmes de freinage ; que la possibilité offerte au salarié d'un recours auprès de cette dernière fait en conséquence échec à l'application du principe de la transmission universelle ; que si le dernier alinéa, invoqué par la société Robert Y... France à l'appui de sa cause, ne concerne que les recours du nouvel employeur contre l'ancien en remboursement des sommes mises à sa charge par le biais de l'article L. 1224-2 du code du travail, il résulte logiquement de sa teneur qu'en vertu de la convention passée entre eux, les Vendeurs (Allied Signal) pouvaient d'emblée s'engager à l'égard de ses cessionnaires, par l'article 4-2 du traité d'apport cadre entré en vigueur le 1er avril 1996, « à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des entités cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « passif exclu »), (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'activité à tout moment au plus tard à la date de clôture (…) (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des salariés ou anciens salariés de l'activité, au plus tard à la date de la clôture (…) » ; que le contenu de toute convention relève du seul choix des parties sous la seule réserve que les salariés n'en soient ni pénalisés ni privés de tout recours en réparation du préjudice éventuellement subi ; qu'en l'espèce, leur était donc ménagé un recours contre la société cédante, laquelle existe toujours sous la dénomination de Honeywell Systèmes de freinage ; que ne peut être retenu le raisonnement consistant à exposer que le traité d'apport de droit américain, n'était pas opposable aux salariés ; qu'en effet, ce traité d'apport cadre a été mis en oeuvre par des contrats d'application dont la validité n'a jamais été remise en cause, étant observé que sans le traité d'apport cadre, les dits contrats d'application, en ce qu'ils ont eu pour but d'inscrire l'acquisition auprès des greffes des tribunaux de commerce français, n'auraient eu aucune raison de voir le jour ; qu'aucune disposition des dits contrats d'application n'est venue contredire les exclusions du passif mentionnées à l'article 4-2 du traité cadre ; qu'au surplus, il résulte de l'article 16-19 du traité d'apport cadre que : « les parties conviennent que dans le cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent traité et l'un des contrats de Cession Etrangers, les dispositions du présent traité prévaudront » ; que force est de conclure qu'a fortiori le silence des contrats d'application sur l'exclusion du passif ne saurait contredire les dispositions claires et précises du traité cadre telles que ci-dessus rappelées ;

1/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. conclusions p. 72 et s.) que les sociétés AlliedSignal et la société Y... Systèmes de freinage, devenue la société Robert Y..., avaient décidé par l'effet des traités d'apport partiel d'actif conclus les 29 février 1996 et 27 juin 1996 entre les sociétés AlliedSignal et la société Y... Systèmes de freinage, devenue la société Robert Y..., qu'il s'opérait de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société Y... Systèmes de freinage, bien que la première n'ait pas disparu, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport placé sous le régime des scissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, par l'effet des traités d'apport partiel d'actif conclus entre les sociétés AlliedSignal et la société Y... Systèmes de freinage, les actions en réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'exposition aux poussières d'amiante de salariés occupés à la branche d'activité de freinage transférée pouvaient être dirigées contre la société Robert Y... venue aux droits de la société Y... Systèmes de freinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;

3/ ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en déclarant les actions des salariés irrecevables en considération du fait que le site de Beauvais avait été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéficie de l'ACAATA au titre de la société Lockheed DBA, non de la société Y... Systèmes de freinage pour une période antérieure à la reprise du site par cette dernière, sans qu'il résulte de ses constatations que les obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée sous le régime des scissions ou avaient été expressément exclues par les traités d'apport, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

4/ ALORS QUE en déclarant que l'article 4-2 du traité d'apport d'actif cadre du 29 février 1996 excluait du passif transmis à la société Y... Systèmes de freinage devenue Robert Y... les dettes découlant de l'utilisation d'amiante, quand cette stipulation générale était écartée par une stipulation spéciale applicable spécifiquement aux salariés européens figurant à l'article 5.13 de l'annexe F de ce traité dont il se déduisait que la société Robert Y... devait supporter les obligations découlant des actions intentées par ces salariés en réparation des troubles professionnels subis et qui rendait sans objet les stipulations de l'article 16-19 de ce même traité, la cour d'appel a dénaturé par omission le traité d'apport d'actif cadre du 29 février 1996 en méconnaissance de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

5/ ALORS QUE en déclarant que les salariés soutenaient que le traité d'apport d'actif cadre conclu le 29 février 1996 leur était inopposable, quand ces derniers démontraient que devait s'appliquer l'article 5.13 de l'annexe F de ce traité dont ils déduisaient que la société Robert Y... devait supporter les obligations découlant des actions intentées par ces salariés en réparation des troubles professionnels subis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en méconnaissance de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

6/ ALORS QUE, en tout état de cause, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'une dérogation à la transmission universelle de patrimoine ne peut produire effet que si la créance exclue a été précisément désignée par les parties ; qu'en donnant plein effet à l'article 4.2 du traité d'apport du 29 février 1996 qui prévoyait qu'étaient exclus du passif transféré à la société Robert Y... « (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'activité à tout moment au plus tard à la date de clôture » et « (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des salariés ou anciens salariés de l'activité, au plus tard à la date de la clôture », sans que soient précisément désignées les créances concernées, la cour d'appel a violé les articles 372-1, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 devenus L. 236-3 § I, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

7/ ALORS QUE en déclarant que les traités d'apport partiel d'actif d'application conclus le 27 juin 1996 ne comportaient aucune disposition contredisant l'exclusion de passif mentionnée à l'article 4-2 du traité d'apport partiel d'actif cadre du 29 février 1996, quand ces premiers traités comportaient tous les quatre un article 9 aux termes duquel les parties avaient décidé que l'opération de cession de l'activité de freinage de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société Y... Systèmes de freinage était placée sous le régime des scissions et donnait lieu à une transmission universelle du patrimoine à la seconde conformément à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a dénaturé par omission les traités d'apport partiel d'actif d'application conclus le 27 juin 1996 en méconnaissance de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

8/ ALORS QUE en application du principe specialia generalibus derogant, en présence d'un texte général et d'un texte spécial, seul le texte spécial s'applique ; qu'en retenant que l'article 16-19 du traité d'apport partiel d'actif cadre conclu le 29 février 1996 prévoyait qu'en cas de contradiction avec les stipulations des traités d'apport partiel d'actif d'application conclus le 27 juin 1996, le premier traité prévalait, quand les exclusions de passif d'ordre général prévues à l'article 4-2 du traité cadre sans limitation territoriale ne pouvaient prévaloir sur la règle de la transmission universelle de patrimoine de l'article 9 des traités d'application en France spécifiquement applicable aux salariés français, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

9/ ALORS QUE aux termes de l'article L. 236-22 du code de commerce, anciennement 387 de la loi du 24 juillet 1966, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 ; qu'en considérant que l'article 16.19 du traité américain d'apport d'actif cadre pouvait faire obstacle à la volonté des parties telle qu'exprimée dans les articles 9 des traités français d'apport d'application dans lesquelles celles-ci ont décidé que l'opération de cession de l'activité de freinage de la société AlliedSignal Systèmes de freinage à la société Y... Systèmes de freinage serait placée sous le régime des scissions, la cour d'appel a violé l'article L. 236-22 du code de commerce, anciennement 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;

10/ ALORS QUE les exposants faisaient valoir (v. conclusions de l'exposant, p. 72 et s.) qu'il découlait, d'une part, des articles 5.11 et 5.13 de l'annexe F du traité d'apport partiel d'actif du 29 février 1996 que les créances nées du préjudice d'anxiété subi par les salariés du fait de leur exposition aux poussières d'amiante n'étaient pas exclues de la transmission du patrimoine attaché à la branche d'activité freinage de la société SignalAllied Systèmes de freinage à la société Y... Systèmes de freinage et, d'autre part, des articles 9 des traités d'application que l'apport partiel d'actif était placé sous le régime des scissions et qu'il s'opérait, par conséquent, de la société apporteuse à la société bénéficiaire une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissances de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12065;17-12067;17-12068;17-12069;17-12075;17-12076;17-12077;17-12078;17-12081;17-12082;17-12083;17-12087;17-12092;17-12096;17-12097;17-12098;17-12099;17-12102;17-12104;17-12106;17-12108;17-12109;17-12110;17-12111;17-12113;17-12114;17-12115;17-12120;17-12121;17-12126;17-12127;17-12128;17-12129;17-12130;17-12131;17-12133;17-12134;17-12136;17-12137;17-12138;17-12140;17-12141;17-12142;17-12143;17-12144;17-12145;17-12146;17-12147;17-12149;17-12151;17-12152;17-12153;17-12154;17-12155;17-12157;17-12159;17-12160;17-12161;17-12168;17-12169;17-12170;17-12171;17-12175;17-12176;17-12177;17-12181;17-12183;17-12184;17-12185;17-12186;17-12188;17-12189;17-12190;17-12191;17-12192;17-12193;17-12196;17-12197;17-12198;17-12200;17-12203;17-12204;17-12205;17-12206;17-12208;17-12209;17-12210;17-12211;17-12212;17-12214;17-12215;17-12217;17-12224;17-12225;17-12226;17-12229;17-12230;17-12231;17-12232;17-12233;17-12234;17-12235;17-12236;17-12237;17-12238;17-12239;17-12240;17-12242;17-12244;17-12245;17-12247;17-12248;17-12249;17-12251;17-12257;17-12258;17-12259;17-12262;17-12263;17-12267;17-12270;17-12274;17-12278;17-12279;17-12280;17-12281;17-12282;17-12283;17-12284;17-12286;17-12288;17-12290;17-12291;17-12295;17-12298;17-12300;17-12304;17-12312;17-12313;17-12316;17-12317;17-12319;17-12321;17-12322;17-12323;17-12324;17-12326;17-12327;17-12328;17-12329;17-12331;17-12332;17-12333;17-12336;17-12339;17-12342;17-12344;17-12353;17-12358;17-12360;17-12362;17-12363;17-12364;17-12366;17-12368;17-12371;17-12372;17-12375;17-12379;17-12380;17-12382;17-12383;17-12384;17-12387;17-12388;17-12389;17-12390;17-12391;17-12392;17-12394;17-12396;17-12397;17-12400;17-12401;17-12402;17-12403;17-12406;17-12410;17-12415;17-12416;17-12420;17-12421;17-12422;17-12423;17-12424;17-12425;17-12426;17-12427;17-12431;17-12432;17-12437;17-12438;17-12439;17-12441;17-12444;17-12445;17-12450
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, Décembre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-12065;17-12067;17-12068;17-12069;17-12075;17-12076;17-12077;17-12078;17-12081;17-12082;17-12083;17-12087;17-12092;17-12096;17-12097;17-12098;17-12099;17-12102;17-12104;17-12106;17-12108;17-12109;17-12110;17-12111;17-12113;17-12114;17-12115;17-12120;17-12121;17-12126;17-12127;17-12128;17-12129;17-12130;17-12131;17-12133;17-12134;17-12136;17-12137;17-12138;17-12140;17-12141;17-12142;17-12143;17-12144;17-12145;17-12146;17-12147;17-12149;17-12151;17-12152;17-12153;17-12154;17-12155;17-12157;17-12159;17-12160;17-12161;17-12168;17-12169;17-12170;17-12171;17-12175;17-12176;17-12177;17-12181;17-12183;17-12184;17-12185;17-12186;17-12188;17-12189;17-12190;17-12191;17-12192;17-12193;17-12196;17-12197;17-12198;17-12200;17-12203;17-12204;17-12205;17-12206;17-12208;17-12209;17-12210;17-12211;17-12212;17-12214;17-12215;17-12217;17-12224;17-12225;17-12226;17-12229;17-12230;17-12231;17-12232;17-12233;17-12234;17-12235;17-12236;17-12237;17-12238;17-12239;17-12240;17-12242;17-12244;17-12245;17-12247;17-12248;17-12249;17-12251;17-12257;17-12258;17-12259;17-12262;17-12263;17-12267;17-12270;17-12274;17-12278;17-12279;17-12280;17-12281;17-12282;17-12283;17-12284;17-12286;17-12288;17-12290;17-12291;17-12295;17-12298;17-12300;17-12304;17-12312;17-12313;17-12316;17-12317;17-12319;17-12321;17-12322;17-12323;17-12324;17-12326;17-12327;17-12328;17-12329;17-12331;17-12332;17-12333;17-12336;17-12339;17-12342;17-12344;17-12353;17-12358;17-12360;17-12362;17-12363;17-12364;17-12366;17-12368;17-12371;17-12372;17-12375;17-12379;17-12380;17-12382;17-12383;17-12384;17-12387;17-12388;17-12389;17-12390;17-12391;17-12392;17-12394;17-12396;17-12397;17-12400;17-12401;17-12402;17-12403;17-12406;17-12410;17-12415;17-12416;17-12420;17-12421;17-12422;17-12423;17-12424;17-12425;17-12426;17-12427;17-12431;17-12432;17-12437;17-12438;17-12439;17-12441;17-12444;17-12445;17-12450


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.12065
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