La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°16-24687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 16-24687


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, M. Y... a souscrit auprès de la mutuelle du Poitou, aux droits de laquelle se trouve la société Areas vie (l'assureur), un contrat « assurance-santé », qu'il a résilié le 1er janvier 2011 ; que, le 10 décembre 2010, il avait déclaré à l'assureur un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 30 novemb

re 2010 ayant été à l'origine d'une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, M. Y... a souscrit auprès de la mutuelle du Poitou, aux droits de laquelle se trouve la société Areas vie (l'assureur), un contrat « assurance-santé », qu'il a résilié le 1er janvier 2011 ; que, le 10 décembre 2010, il avait déclaré à l'assureur un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 30 novembre 2010 ayant été à l'origine d'une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite ; que l'arrêt de travail, prescrit jusqu'au 29 juillet 2011, s'est cependant poursuivi jusqu'au 29 novembre 2012, M. Y... ayant, le 1er août 2011, effectué un faux mouvement à l'origine d'une nouvelle rupture des mêmes tendons ; que, faisant valoir que cette seconde rupture était la suite de la première, il a demandé à l'assureur le versement des indemnités journalières prévues au contrat pour la période du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2012 ; que l'assureur estimant que la garantie n'était plus due au-delà du 29 juillet 2011, M. Y... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que, pour limiter le versement des indemnités journalières dues par l'assureur à M. Y... à une certaine somme correspondant à la seule période du 30 novembre 2010 au 29 juillet 2011, l'arrêt retient que l'allégation selon laquelle l'arrêt de travail ultérieur est la conséquence du premier accident ne peut se déduire avec certitude ni du siège des blessures ni des conclusions expertales, l'expert judiciaire s'étant fondé sur les déclarations de M. Y... quant à la date et aux circonstances du second accident, qui sont sujettes à caution, et que, dans leurs conclusions, d'autres médecins experts désignés dans des litiges opposant M. Y... à d'autres compagnies d'assurance ne relient à l'accident initial ce qu'ils qualifient d'aggravation de la symptomatologie ou de réapparition d'une limitation fonctionnelle douloureuse qu'en raison des déclarations de leur patient quant aux circonstances de celles-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'expert B..., désigné par un autre assureur dans un conflit de même nature l'opposant à M. Y..., énonçait que « les investigations complémentaires et notamment un arthroscanner de l'épaule effectué le 19 décembre 2011 ont permis de mettre en évidence une récidive de la rupture du tendon du sus-épineux » et que « la durée de l'arrêt de travail du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2012 est justifiée et se rapporte de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 30 novembre 2010 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Areas vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50 677,48 € le montant total des indemnités journalières dues par la société Areas Vie du fait de son accident survenu le 30 novembre 2010, et compte tenu du versement d'une somme de 50 000 € le 29 avril 2014, condamné cette dernière à lui verser la somme principale de 677,48 € ;

AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté, que suite à la chute du 30 novembre 2010, M. Y... a présenté un "tableau d'épaule pseudoparalytique" améliorée par la rééducation et une rupture transfixiante de la coiffe postério-supérieure qui a été opérée, le 5 avril 2011; que le docteur C..., chirurgien qui l'a opéré, l'a examiné le 29 juillet 2011 et atteste que "l'évolution de l'épaule est bonne, qu'il n'y a plus de soins à envisager et que M. Y... peut reprendre sa vie normale en restant prudent jusqu'à la date de la fin du mois de septembre 2011, dans ses activités physiques" ; qu'il s'ensuit que la consolidation au titre de l'accident du 30 novembre 2010 pouvait être envisagée à la date du 29 juillet 2011, son état de santé n'étant plus susceptible d'évolution significative et ne nécessitant aucun soin ; que M. Y... prétend ainsi qu'il l'a fait devant les médecins experts qui l'ont examiné qu'il aurait, le 1er août 2011, jour de la reprise de son activité professionnelle, fait un faux mouvement en passant la marche arrière de son véhicule automobile (ressentant alors une vive douleur accompagnée d'un craquement) ; que l'allégation que les soins, arrêts de travail et l'opération ultérieure (afin de suturer une rupture large du tendon sus-épineux) sont en lien direct avec le premier accident ne peut se déduire avec certitude, ni du siège de la blessure ni des conclusions expertales ; qu'en effet, l'expert judiciaire retient que la rupture du tendon sus-épineux constitue la conséquence d'un traumatisme, qu'il qualifie de suite du premier accident du 30 novembre 2010, rappelant les déclarations de M. Y... quant à sa date et ses circonstances ; qu'en d'autres termes, l'imputabilité des arrêts de travail après le 29 juillet 2011, à l'accident du 30 novembre 2010 est intimement liée aux circonstances décrites par M. Y... ; qu'or, celles-ci sont sujettes à caution, dans la mesure où M. Y... ne justifie de la consultation d'un rhumatologue et d'examens qu'à la mi-octobre 2011 et surtout, n'a fait état de cette aggravation brutale des symptômes douloureux, ni lors de l'envoi à l'assureur de ses arrêts de travail, ni surtout auprès du kinésithérapeute qui ne note aucune évolution péjorative entre juillet et septembre 2011 (pièces 58 et 70 de l'intimé) ; que dans leurs conclusions, les autres médecins experts désignés dans des litiges opposant M. Y... à d'autres compagnies d'assurance relient à l'accident initial ce qu'ils qualifient d'aggravation de la symptomatologie ou réapparition d'une limitation fonctionnelle douloureuse qu'en raison des déclarations de leur patient quant aux circonstances de celles-ci ; que la cour doit faire le constat que la preuve n'est pas rapportée du lien de causalité dont allègue M. Y..., les circonstances exactes du second traumatisme objectivé en octobre 2012 n'étant pas établies ; que dès lors, la société Areas Vie ne doit indemniser M. Y... que de la date de l'accident du 30 novembre 2010 à la date de consolidation des blessures consécutives à celui-ci qui peut être fixée au 29 juillet 2011 soit pour une durée de 241 jours ; qu'il lui est dû la somme de 50 677,48 €, la décision déférée devant être réformée quant au montant alloué qui sera ramené à cette somme, la créance de M. Y... s'élevant en principal, eu égard à une avance de 50.000 € versée au mois d'avril 2014, à la somme de 677,48 € ; que la somme de 50 677,48 € portera intérêts à compter de l'assignation du 20 juin 2012, aucun accusé de réception des courriers adressés à l'assureur avant cette date n'étant versé aux débats ; que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, ce texte ne prévoyant nullement la majoration de 5% évoquée par M. Y..., celle-ci n'étant, en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, effective qu'à l'expiration d'un délai de deux mois passé la date à laquelle la décision de justice est devenue exécutoire ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner expressément à M. Y... de rembourser le surplus des sommes versées (au titre des intérêts de droit) en exécution de la décision de première instance, tant une telle restitution est d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ;

1°) ALORS QUE tout préjudice en relation avec le fait générateur doit être indemnisé ; qu'en énonçant, pour dire non rapportée la preuve du lien de causalité entre l'accident initial survenu le 30 novembre 2010 et les arrêts de travail postérieurs au traumatisme subi le 1er août 2011, que l'allégation que les soins, les arrêts de travail et l'opération ultérieure afin de suturer une rupture large du tendon sus-épineux, étaient en lien direct avec le premier accident du 30 novembre 2010, ne pouvait se déduire avec certitude des conclusions expertales, tout en relevant que l'expert judiciaire avait retenu que la rupture du tendon sus-épineux constituait la conséquence d'un traumatisme, qu'il qualifiait de suite du premier accident du 30 novembre 2010, ce dont il résultait que le traumatisme survenu le 1er août 2011 et avec lui, les arrêts de travail et l'opération ultérieure, étaient en lien direct avec l'accident initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences directes de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la preuve du lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail faisant suite au traumatisme subi le 1er août 2011 n'était pas établie, sur la double circonstance que M. Y... ne justifiait de la consultation d'un rhumatologue qu'à la mi-octobre 2011 et n'avait fait état de cette aggravation brutale des symptômes douloureux ni lors de l'envoi à l'assureur de ses arrêts de travail, ni auprès du kinésithérapeute, laquelle qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail à la suite du second traumatisme survenu en août 2011, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise en date du 19 octobre 2012, le docteur B..., expert près de la cour d'appel de Nancy, a indiqué, après avoir rappelé « qu'à la suite d'un mouvement forcé » début août 2011, « la symptomatologie fonctionnelle » de M. Y... avait « repris (
) avec aggravation du handicap » et que « les investigations complémentaires notamment un arthroscanner de l'épaule effectué le 19 décembre 2011 avaient mis en évidence une récidive de la rupture du tendon du susépineux », que « la durée de l'arrêt de travail du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2012 se [rapportait] de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 30 novembre 2010 » ; qu'en énonçant, pour dire que la preuve du lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail faisant suite au traumatisme subi le 1er août 2011 n'était pas établie, que dans leurs conclusions, les autres médecins experts désignés dans des litiges opposant M. Y... à d'autres compagnies d'assurance reliaient à l'accident initial ce qu'ils qualifiaient d'aggravation de la symptomatologie ou réapparition d'une limitation fonctionnelle douloureuse qu'en raison des déclarations de leur patient quant aux circonstances de celles-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de rapport d'expertise desquels il résultait que le docteur B..., médecin expert, avait relié l'aggravation de la symptomatologie de M. Y... à son accident initial du 30 novembre 2011 à partir d'un examen médical technique, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE de même en retenant de manière inopérante, pour dire que la preuve du lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail faisant suite au traumatisme subi le 1er août 2011 n'était pas établie, que les circonstances exactes du second traumatisme objectivé en octobre 2011 n'étaient pas établies, tout en ayant relevé que, selon l'expert judiciaire, la rupture du tendon sus-épineux constituait la conséquence d'un traumatisme, qu'il qualifiait de suite du premier accident du 30 novembre 2010, ce dont il résultait que le second traumatisme était en lien direct avec l'accident initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve du lien de causalité entre l'accident initial et les arrêts de travail faisant suite au traumatisme subi le 1er août 2011 n'était pas établie, sans analyser le compte-rendu opératoire établi le 16 avril 2012 par le docteur D... et qui, produit aux débats par M. Y... dans son bordereau de communication des pièces, précisait que ce dernier avait subi une « suture secondaire de tendons » nécessitant une « retente » du tendon sus-épineux, ce dont il résultait que la seconde rupture des ligaments de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. Y... survenue le 1er août 2011 était liée de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 30 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24687
Date de la décision : 18/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2018, pourvoi n°16-24687


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award