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24/01/2018 | FRANCE | N°16-11494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-11494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 janvier 2010, Mme X... a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le versement d'une pension de réversion après le décès de son époux, C... Y..., survenu le [...]          ; que, le 9 juin 2011, cet avantage lui ayant été refusé par la CNAV, au motif qu'un doute existait sur la réalité de son identité, elle a saisi la juridiction d

e sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 janvier 2010, Mme X... a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) le versement d'une pension de réversion après le décès de son époux, C... Y..., survenu le [...]          ; que, le 9 juin 2011, cet avantage lui ayant été refusé par la CNAV, au motif qu'un doute existait sur la réalité de son identité, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient, après avoir constaté que l'acte de naissance présenté au soutien de sa demande comportait des énonciations fausses, le prénom et la date de naissance y figurant étant ceux de sa soeur, que les pièces de l'état civil produites font néanmoins foi, dès lors, d'une part, que cette dernière a toujours été appelée par le prénom figurant sur son acte de naissance et qu'elle n'a pas de certitude quant à sa date de naissance, d'autre part, qu'elle présente divers documents administratifs, notamment un passeport et un acte de dévolution successorale, faisant mention d'un prénom et d'une date de naissance identiques à ceux figurant sur l'acte de naissance litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de naissance de Mme X... mentionnait un prénom et une date de naissance erronés, empruntés à l'état civil de sa soeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit Mme Y... Z... recevable et bien fondée en sa demande et d'AVOIR invité la CNAV à liquider les droits de Mme Y... Z... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant les dispositions de l'article 47 du code civil dont il résulte que ne font pas foi les actes de l'état civil faits en pays étranger mentionnant des faits ne correspondant pas à la réalité ou de manière irrégulière ou falsifiée. En l'espèce, il est constant que l'acte de naissance de Mme Z... Y... a été établi par les services de l'état civil français en Algérie lors de son mariage avec M. Amar X.... Cet acte de naissance mentionne la date du 15 juin 1932 et le prénom de Z... au lieu de Zineb née le [...]        . Toutefois, Mme Y... n'a jamais été appelée Zineb mais Z... et n'a aucune certitude quant à sa date de naissance en l'absence de tenue d'actes d'état civil à l'époque de sa naissance en Algérie. Par ailleurs, le nom de Z... Y... ainsi que la date de naissance du 15 juin 1932 qui correspond à celle de sa soeur, Madame Z... X..., ont toujours suivi Mme Y... qui produit un passeport, une carte d'immatriculation du Consulat d'Algérie du 16 novembre 2011n une fiche familiale d'état civil ainsi qu'un acte de dévolution successorale de M. C... Y..., sous cette identité. Il s'en suit que les pièces d'état civil produites font foi comme étant conforme à la réalité et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme Z... Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est établi par les éléments du dossier que Mme Y... Z... sollicite le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint, M. Y... C..., décédé le [...]         . Elle indique que cet avantage lui a été refusé au motif d'un problème d'identité. Elle précise que sa soeur, Mme B..., née X..., est née le [...]       . Elle soutient qu'elle-même se prénomme Z... et qu'elle est née le [...]        . Elle affirme qu'il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité mais d'une erreur des services de l'état civil. En effet, lors de son premier mariage avec M. X... Amar, en 1949, ne sachant ni lire ni écrire, elle a été enregistrée Z..., née le [...]       , au lieu de Zineb, née le [...]        . Elle fait valoir que, depuis, elle a gardé cette identité, même lors de son deuxième mariage avec M. Y... C.... Elle produit un passeport au nom X... Z..., épouse Y..., née le [...]       . Elle fournit également une carte d'immatriculation du Consulat d'Algérie du 16 novembre 2011, mentionnant Y... Z..., et un titre de séjour sur lequel son nom est ainsi orthographié : X... Z..., épouse Y.... Elle présente une fiche familiale d'état civil à son nom, X... Z..., veuve Y..., née le [...]       . Elle joint en outre la dévolution successorale de M. Y... C.... Enfin, l'acte de naissance de Mme X... Z... fait état d'une date de naissance le [...]. Il résulte de ce qui précède que M. Y... C... n'avait qu'une femme, X... Z..., épouse Y.... En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme Y... Z... » ;

1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l‘acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, contrairement à ce qui était mentionné dans son acte de naissance, Mme Y... avait pour prénom Zineb et non Z... et était née le [...]         et non le [...]       , de sorte que cet acte mentionnait des données correspondant non à Madame veuve Y..., mais à la soeur de celle-ci, Mme Z... B..., née X... ; qu'en considérant cependant que les pièces d'état civil produites faisaient foi comme étant conformes à la réalité par cela seul que les pièces établies postérieurement à cet acte de naissance – passeport, carte d'immatriculation au Consulat d'Algérie du 16 novembre 2011, titre de séjour, fiche familiale d'état civil, acte de dévolution successorale – reprenaient constamment ses mentions inexactes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 47 du code civil ;

2°) ALORS QUE seul un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes constitue un acte d'état civil susceptible de faire foi au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en retenant que, outre son acte de naissance, Mme Y... produisait plusieurs autres « pièces d'état civil » à savoir son passeport, sa carte d'immatriculation du Consulat d'Algérie du 16 novembre 2011 ainsi qu'un acte de dévolution successorale de son défunt mari, M. C... Y..., et que l'ensemble de ces pièces, qui auraient donc faussement constitué autant de « pièces d'état civil », faisaient foi comme étant conforme à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

3°) ALORS QUE le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion que s'il justifie de son identité par un acte d'état civil régulier établissant avec certitude son état civil ; qu'en accueillant la demande de Mme Z... Y... sur la base d'une part, d'un acte d'état civil reconnu inexact qui ne pouvait justifier de son identité et d'autre part sur la base d'actes entachés des mêmes erreurs sur l'identité de la requérante et n'ayant pas la valeur d'acte d'état civil permettant d'établir avec certitude l'état civil du demandeur, la Cour d'appel a violé les articles 47 du Code civil, L. 353-1 et R 353-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11494
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-11494


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.11494
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