LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ensemble les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue en référé et en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par la Société des transports par autocars de l'Ouest Pays de la Loire en qualité de conducteur ; qu'il a suivi une formation de tuteur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de tutorat pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2013 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient que l'employeur a fait suivre au salarié une formation de tuteur, que l'accord du 1er février 2011 prévoit une rémunération minimale de 8 %, et qu'il ne peut être reproché au salarié l'absence de stagiaire, sa formation ayant été prévue par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié avait, pour la période en litige, effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvrant droit au versement de la prime de tutorat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société des transports par autocars de l'Ouest Pays de la Loire.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société STAO PL de payer à Monsieur Y..., à titre de provision, la somme de 1.471,99 euros au titre de la prime de tuteur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de tuteur : La société STAO PL 49 a fait suivre un stage de formation de tuteur à M. Y... ; il était prévu une rémunération minimum de 8 % à l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 ; Monsieur Y... ne peut être mis en cause d'absence de stagiaires, sa formation a été prévue par la Société STAO PL 49 ; la Société STAO PL 49 ne peut modifier le calcul de cette prime sans l'accord du salarié ; que le conseil fait droit à la demande de M. Y... suivant le décompte qu'il a établi dans le calcul détaillé de son courrier du 1er mars 2016 et d'un montant de 1.471,99 euros ; cette somme est décomposée de la façon suivante : - du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, soit 8 mois : 124,47 x 8 = 995,76 euros ; -10 % pour congés payés soit 99,58 euros ; -la régularisation du 13ème mois : 124,47 euros ; les mois de janvier et février 2016 : (1576,13 x 8 %) x 2 = 252,18 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, intitulé accompagnement par le tutorat prévoit « qu'il appartient aux entreprises de fixer les conditions de versement et le montant de la prime dont bénéficie le tuteur interne pendant l'exercice de sa fonction » ; qu'il s'en induit que ladite prime n'est due que si un salarié encadre effectivement un ou des salariés en contrat de professionnalisation et seulement pour ces périodes d'encadrement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en retenant seulement que l'exposante avait fait suivre un stage de formation de tuteur à M. Y..., sans établir l'existence d'un encadrement effectif accompli dans le cadre d'un ou de contrats de professionnalisation, la formation de référé n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 11 de l'accord du 1er février 2011, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, intitulé accompagnement par le tutorat prévoit que ledit accord « a pour objet de définir et encadrer les fonctions du seul tuteur des contrats de professionnalisation » ; qu'il en résulte qu'un salarié n'a droit à la prime visée par le même article, dont le montant « ne saurait être inférieur à 8 % du taux horaire conventionnel à l'embauche » en tant que tuteur que s'il a encadré un ou des salariés recrutés par contrat de professionnalisation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en visant le dit article 11 de l'accord du 1er février 2011 sans aucunement établir que M. Y... avait effectivement encadré des salariés recrutés par de tels contrats, et en retenant au contraire que ce dernier « ne peut être mis en cause d'absence de stagiaires », la formation de référé n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail.