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31/01/2018 | FRANCE | N°16-27873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-27873


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a décerné une contrainte à l'encontre de M. Z..., affilié au régime des travailleurs non salariés, pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard ; qu'ayant formé opposition à cette contrainte

, M. Z... a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 de la délibé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a décerné une contrainte à l'encontre de M. Z..., affilié au régime des travailleurs non salariés, pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard ; qu'ayant formé opposition à cette contrainte, M. Z... a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, selon lui contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à question préjudicielle, après avoir relevé que la contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l'article 7 de la délibération précitée et que cet acte réglementaire n'a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations ; qu'il en déduit que la légalité du texte critiqué, qui, selon M. Z..., créerait une disparité entre salariés et non-salariés au détriment de ces derniers, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée, tirée de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle, ni à sursis à statuer, relative à la légalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 ;

Aux motifs que « l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés dispose que :
« Les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d'administration.
L'assiette des cotisations déterminée par les revenus déclarés prend effet du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante ».
B... Z... conteste la légalité de ce texte qui, selon lui, crée une disparité entre salariés et non-salariés au détriment de ces derniers.
Le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur la contestation de la légalité des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire.
Toutefois, le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige et si elle présente un caractère sérieux.
La contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 et cet acte n'a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative.
Il n'en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence, notamment celle du tribunal des conflits, « eu égard à l'exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable », « si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».
Or, il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que, comme en l'espèce, des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations.
Par ailleurs, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait application de cette jurisprudence dans sa décision du 25 septembre 2012 qui a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 fixant les taux de cotisation maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations du régime d'assurance-maladie des personnes non salariées de la Polynésie française qui visait la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 et dont la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a fait application à l'égard de l'appelant.
Dans ces conditions, la légalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés ne fait pas l'objet de la part de B... Z... d'une contestation sérieuse.
Il n'y a donc lieu ni à question préjudicielle, ni à sursis à statuer » (arrêt, p. 4 et 5) ;

1/ Alors qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie ou rejetée par le juge saisi au principal ; qu'en l'espèce, M. Z... a invoqué l'illégalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'il retient comme assiette de calcul des cotisations dues par les travailleurs non-salariés l'intégralité des revenus non-salariaux perçus par ceux-ci, quand les cotisations des personnes affiliées au régime des salariés sont seulement assises sur leurs revenus professionnels ; que pour refuser de soumettre une question préjudicielle au juge administratif sur ce point, la cour a retenu qu'« il est de jurisprudence constante que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que, comme en l'espèce, des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents (
) soient soumises à des règles d'assiette et de taux de calcul différentes pour le calcul du montant des cotisations », et que le tribunal administratif de la Polynésie française a appliqué cette jurisprudence dans sa décision du 25 septembre 2012 qui a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 fixant les taux de cotisation maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations du régime d'assurance-maladie des personnes non salariées de la Polynésie française ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 n'avait jamais été soumise au contrôle du Conseil d'Etat, de sorte qu'il n'existait aucune jurisprudence établie lui permettant d'apprécier la légalité de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2/ Alors que M. Z... a soutenu que la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 méconnaissait le principe de l'égalité devant les charges publiques car selon ce texte, les cotisations sociales dues par les non-salariés sont applicables sur la totalité de leurs revenus, alors que les cotisations dues par les salariés ne sont assises que sur les salaires (concl.
d'appel du 12 février 2016, p. 3 et 4 ; concl. d'appel du 24 juin 2015, p. 4 et 5), et que cette différence de traitement créait une disparité manifeste entre les redevables non justifiée par des critères objectifs et rationnels ; que pour refuser de soumettre cette question au juge administratif, en ce qu'elle ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour a relevé qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents soient soumises à des règles d'assiette et de taux de calcul différentes pour le calcul du montant des cotisations, et que le tribunal administratif de la Polynésie française avait appliqué cette jurisprudence dans sa décision du 25 septembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand la jurisprudence évoquée ne pouvait être considérée comme ayant tranché le moyen soutenant que la disparité de traitement entre les salariés et les non-salariés ne pouvait être justifiée que par des critères objectifs et rationnels et créait une disparité manifeste et injustifiée entre les redevables, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte n° CS-UR-PCX-13-006739 d'un montant de 1 996 392 FCP émise par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française à l'encontre de M. Z... ;

Aux motifs qu'« ainsi qu'il l'a déjà été précisé, l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés dispose que :
« Les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l'année précédente, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d'administration.
L'assiette des cotisations déterminée par les revenus déclarés prend effet du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante ».
L'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 fixant les taux de cotisation maladie et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations du régime d'assurance-maladie des personnes non salariées de la Polynésie française qui a abrogé l'arrêté n° 2559 CM du décembre 2010 prévoit que :

« Le taux de cotisations et le plafond mensuel des revenus soumis à cotisations, pour le financement du régime d'assurance-maladie au profit des personnes non salariées de la Polynésie française, sont fixés comme suit :

Plafond mensuel de cotisation : 3 millions de francs CFP compter du 1er juillet 2012 ;
Taux de cotisation : 9,54 % à compter du 1er mars 2012 ».
Lorsque l'arrêté n° 2559 CM du 30 décembre 2010 était applicable, le plafond mensuel des revenus soumis à cotisation et le taux de cotisation s'élevaient, à compter du 1er janvier 2011, respectivement à 1.000.000 FCP et à 8 %.
La lettre d'observations du 13 mars 2013 rédigée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les pièces versées aux débats font ressortir que :
- au mois de janvier 2012, B... Z... a déclaré un revenu net non salarial au plafond pour l'année 2011 ;
- ses cotisations ont été calculées sur la base d'un revenu mensuel de 1 000 000 FCP ;
- la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a révisé le montant desdites cotisations pour la période de juillet 2012 à février 2013 en fonction de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 ;
- elle a fixé le montant mensuel du rappel, hors majorations et pénalités, à 151 242 FCP (246 642 FCP montant réactualisé - 95 400 FCP montant payé).
Contrairement à ce que prétend B... Z... , la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'a pas fait une application rétroactive de la loi et elle a calculé le montant des cotisations dues par l'appelant conformément aux textes en vigueur.
En effet, en vertu des dispositions de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 et de l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012, l'assiette des cotisations déterminée par les revenus nets non salariaux de 2011 a pris effet le 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Or, le 1er juillet 2012 était applicable le plafond mensuel de cotisation de 3 000 000 FCP résultant de l'arrêté du 9 février 2012 qui a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 16 février 2012 et dont l'appelant ne pouvait ignorer l'existence.
Par ailleurs, B... Z... ne conteste pas le montant de ses revenus non salariaux en 2011 pris en compte par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour émettre la contrainte litigieuse, ni le mode calcul employé par l'organisme social.
Enfin, l'article 19 4) de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 prévoit que : « les cotisations non acquittées dans les délais sont passibles d'une majoration de 10 % ».
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte régime des non-salariés n° CS-UR-PCX-13-006739 d'un montant de 1 996 392 FCP, représentant le montant de cotisations et de majorations de retard pour la période allant du mois de juillet 2012 au mois de juin 2013 » (arrêt, p. 5 et 6) ;

Alors que dans ses conclusions d'appel, M. Z... a fait valoir que le pouvoir réglementaire n'était pas autorisé à édicter des règles à caractère rétroactif et en avait déduit que le redressement effectué pour les revenus encaissés en 2011 et déclarés en 2012 était illégal dans la mesure où le nouveau plafond mensuel de cotisations prévu par l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 ne pouvait s'appliquer que pour l'avenir et non aux revenus de l'année 2011 ; qu'en jugeant, pour valider la contrainte litigieuse, que la Caisse de prévoyance n'avait pas fait une application rétroactive de la loi et avait calculé le montant des cotisations dues par M. Z... conformément aux textes en vigueur, sans répondre aux conclusions soutenant que le nouveau plafond mensuel de cotisations prévu par l'arrêté n° 206 CM du 9 février 2012 ne pouvait s'appliquer aux revenus perçus antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27873
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Conditions - Contestation sérieuse - Existence - Applications diverses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Nécessité - Exclusion - Cas - Jurisprudence établie du Conseil d'Etat - Principe général d'égalité devant les charges publiques - Différences de traitement entre salariés et non salariés

Viole l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de la légalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations, de tels motifs étant impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée, tirée de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché


Références :

article 13 de la loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

article 49 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-27873, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 15

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27873
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