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08/02/2018 | FRANCE | N°16-25794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2018, 16-25794


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur multiri

sques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Maisons ABC, qui a sous-traité le lot électricité à M. Z... ; que la réception est intervenue le 21 octobre 2002 ; qu'un incendie ayant partiellement détruit l'immeuble, le 14 janvier 2012, la société MMA, assureur multirisques habitation de M. et Mme X..., a financé les travaux de reconstruction, puis a, avec ceux-ci, assigné en remboursement et indemnisation la société Maisons ABC, M. Z... et la société AXA, assureur décennal du constructeur et du sous-traitant, qui a appelé en garantie la société MAAF assurances, assureur de M. Z... ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme X... et de la société MMA, l'arrêt retient que l'expert a constaté une origine électrique de l'incendie provenant des combles de la maison, dont la cause demeure inconnue, que M. X... a installé des prises de courant et l'éclairage dans le garage en traversant les combles et en ajoutant de la laine de verre sur l'isolation d'origine, mais que, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792 du code civil, le dommage doit être incontestablement relié à un vice de la construction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la cause de l'incendie étant indéterminée et M. X... ayant lui-même modifié le système électrique après la construction et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant une origine électrique de l'incendie et par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Maisons ABC et AXA France IARD aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons ABC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme X... recevable mais mal fondée, de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société MAISONS ABC, la société AXA et la société SAGEBAT, d'AVOIR condamné la société MMA, in solidum avec Monsieur et Madame X..., à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes plus amples ou contraires, d'AVOIR condamné la société MMA, in solidum avec M. et Mme X..., aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que l'habitation des époux X..., construite par la SAS MAISONS ABC et réceptionnée sans réserves le 21 octobre 2002, a été gravement endommagée par le feu dans la nuit du 14 janvier 2012 ; attendu que le cabinet POLYEXERT mandaté par la compagnie MMA assureur des époux X... afin de déterminer l'origine de l'incendie, s'est adjoint les services de Monsieur Xavier E... spécialisé dans la recherche des causes de ce type de sinistre ; attendu que M. E... retient une origine électrique à l'incendie à partir des combles de la maison, dont la cause demeure cependant inconnue en raison du déblaiement de la zone de départ par les services de secours ‘ne permettant plus d'identifier la cause du sinistre' (rapport p. 15) ; attendu que cet expert ajoute, selon les déclarations de la famille X..., que les installations électriques ont été modifiées depuis 2002 par Monsieur X... (prises de courant et d'éclairage mises en oeuvre dans le garage en cheminant par les combles) et que de la laine de verre a été ajoutée par-dessus l'isolation installée à l'origine dans les combles de la construction (rapport p. 7) ; attendu que s'il est exact que l'article 1792 du Code civil établit une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage dans certaines conditions, il n'en demeure pas moins que ce texte n'impose pas au constructeur de prendre systématiquement à sa charge tous les sinistres de quelque nature qu'ils soient qui peuvent survenir et endommager l'ouvrage dans le délai de dix années après sa réception ; qu'en effet, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792, encore faut-il que le dommage puisse être incontestablement reliées à un vice de construction (3e Civ., 14 février 2009, n°07-19.084 ; 4 avril 2013, n°12-11.638) ; or attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; attendu en effet, d'une part que l'expert E... n'a pas été en mesure de déterminer avec précision la cause de l'incendie, d'autre part qu'il ressort de son rapport que Monsieur X... avait lui-même modifié le système électrique après la construction de l'immeuble et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris ; attendu que dans ces conditions la preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS MAISONS ABC en 2002 et le sinistre survenu en 2012 n'est pas rapportée et le jugement doit être intégralement confirmé ; attendu qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles ; attendu que les époux X... supporteront les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1/ Sur les responsabilités : M. E..., sapiteur intervenu à la demande du cabinet POLYEXPERT, a établi le 4 mars 2012 un rapport d'examen des constatations techniques ; il en ressort les informations suivantes : l'incendie a pris naissance dans les combles au droit de la chambre 3 ; tous les indices ont été effacés dans la zone de départ de l'incendie par les opérations de déblaiement des services de secours ; l'origine électrique de l'incendie est retenue par élimination ; tirant argument du fait que l'incendie a pour origine l'installation électrique, contemporaine des travaux de construction, les époux X... et la MMA considèrent que la SARL MAISONS ABC, en sa qualité de constructeur, est présumée responsable de l'incendie en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; l'article 1792 précité dispose que ‘Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' ; cette disposition instaure effectivement une présomption de responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; compte tenu de l'effondrement partiel de la maison par l'action de l'incendie, il est indiscutable que la solidité de l'ouvrage a été compromise ; la cause des désordres est indifférente à l'application de cette présomption de responsabilité ; les demandeurs en concluent que même si la cause sinistre incendie n'a pas été déterminée avec certitude aux termes des opérations d'expertise, la présomption de responsabilité de la société MAISONS ABC doit être appliquée ; s'il est exacte que la cause technique n'a pas à être précisément identifiée pour que soit appliquée la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil, en revanche il est nécessaire que les conditions d'application de cet article soient réunies ; parmi ces conditions d'application figure la nécessaire existence d'un dommage inhérent à la construction de l'ouvrage ; il doit donc être établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du constructeur ; ce lien d'imputabilité ne doit pas être confondu avec la cause étrangère exonératoire, qui s'entend uniquement du cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de l'immixtion du maître de l'ouvrage lors des opérations de construction ; s'il incombe au constructeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère, il appartient en revanche au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions de la présomption de responsabilité dont il se prévaut sont remplies ; dès lors c'est bien sur lui que pèse la charge de la preuve de l'existence du lien d'imputabilité entre le dommage et les activités de construction ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont pas démontré au terme des débats que l'incendie provenait d'une défectuosité intrinsèque de l'installation électronique mise en oeuvre lors de la construction de la maison en 2002 ; tout d'abord l'expert n'a avancé la cause électrique que par élimination, du fait de la destruction des indices ; même en retenant l'hypothèse de l'origine électrique de l'incendie, l'implication de l'installation électrique posée lors de la construction de la maison n'est pas avérée ; en effet, l'expert n'a pu livrer aucun détail quant aux raisons techniques précises du départ du feu ; il a simplement fait le constat d'une ‘cause inconnue après déblaiement, mais contact résistif privilégié dans le confinement des isolants' ; il n'a donc pas pu mettre en cause le fonctionnement de l'installation ; la circonstance d'un déclenchement de l'incendie près de 10 ans après la mise en service de l'installation affaiblit d'ailleurs la thèse d'un dysfonctionnement intrinsèque ; il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre le dommage et l'activité du constructeur, la responsabilité de la société SARL MAISONS ABC ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 ; les époux X... et la MMA seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la SARL MAISONS, SAGEBAT et AXA ; les demandes de garantie formées par ces défenderesses seront par voie d'incidence rejetées comme étant sans objet ;2/ sur les demandes accessoires : suivant le principal, les dépens seront supportés in solidum par les époux X... et la MMA qui succombent dans leurs demandes ; concernant les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens visés par l'article 700 du Code de procédure civile, la solution du litige conduit tout d'abord à rejeter les demandes des époux X... et dela MMA ; en équité, il convient d'accorder à M. Z... et à la SARL MAISONS ABC une somme de 1500 euros, à laquelle seront in solidum condamnés les époux X... et la société MMA, mais de débouter les demandes formées par les sociétés AXA et SAGEBAT »

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui, compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, sont imputables à ses travaux ; que cette imputabilité se déduit de la seule intervention du constructeur à la réalisation de l'ouvrage ou partie de l'ouvrage affectée des désordres dénoncés ; qu'en l'espèce, la construction ayant été détruite à la suite d'un incendie d'origine électrique dont les travaux avaient été confiés à la société MAISONS ABC en sa qualité d'entreprise générale signataire du marché, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux X..., maîtres de l'ouvrage, de leurs demandes en exigeant qu'ils rapportent la preuve d'une défectuosité intrinsèque de l'installation électrique mise en oeuvre lors de la construction de la maison en 2002, ainsi que la preuve d'un lien de causalité incontestable avec le dommage, quand le maître de l'ouvrage n'a à prouver que l'existence d'un dommage répondant aux exigences de gravité de l'article 1792 du Code civil et l'intervention du constructeur à la réalisation de l'ouvrage ou partie de l'ouvrage affectée des désordres dénoncés, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas et a violé en conséquence l'article 1792 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise en jeu de la responsabilité décennale du constructeur n'exige ni la recherche, ni la détermination de la cause exacte des désordres ; qu'en écartant la responsabilité décennale de la société MAISONS ABC au motif que l'expert E... n'avait pas été en mesure de déterminer avec précision la cause de l'incendie, quand cet élément était impropre à écarter la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère, le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et qui sont imputables à son intervention ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société MAISONS ABC avait été chargée par un contrat de construction conclu avec les époux X... de réaliser l'ouvrage endommagé par l'incendie, y compris l'installation électrique, que l'incendie avait une origine électrique et avait pris naissance dans les combles de la maison et que la solidité de cet ouvrage avait été compromise, la cour d'appel ne pouvait écarter, la responsabilité décennale du constructeur aux motifs qu'il ressortait du rapport de l'expert que M. X... avait lui-même modifié le système électrique après la construction de l'immeuble et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris, quand ce constat ne permettait pas de retenir une cause étrangère exonératrice de responsabilité du constructeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société MMA recevable mais mal fondée, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Maisons ABC, la société AXA et la société Sagebat et d'AVOIR débouté la société MMA de ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'habitation des époux X..., construite par la SAS Maisons ABC et réceptionnée sans réserves le 21 octobre 2002, a été gravement endommagée par le feu dans la nuit du 14 janvier 2012 ; que le cabinet Polyexert mandaté par la compagnie MMA assureur des époux X... afin de déterminer l'origine de l'incendie, s'est adjoint les services de M. Xavier E... spécialisé dans la recherche des causes de ce type de sinistre ; que M. E... retient une origine électrique à l'incendie à partir des combles de la maison, dont la cause demeure cependant inconnue en raison du déblaiement de la zone de départ par les services de secours « ne permettant plus d'identifier la cause du sinistre » (rapport p. 15) ; que cet expert ajoute, selon les déclarations de la famille X..., que les installations électriques ont été modifiées depuis 2002 par M. X... (prises de courant et d'éclairage mises en oeuvre dans le garage en cheminant par les combles) et que de la laine de verre a été ajoutée par-dessus l'isolation installée à l'origine dans les combles de la construction (rapport p. 7) ; que s'il est exact que l'article 1792 du code civil établit une responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître de l'ouvrage dans certaines conditions, il n'en demeure pas moins que ce texte n'impose pas au constructeur de prendre systématiquement à sa charge tous les sinistres de quelque nature qu'ils soient qui peuvent survenir et endommager l'ouvrage dans le délai de dix années après sa réception ; qu'en effet, pour mettre en oeuvre l'obligation du constructeur fondée sur l'article 1792, encore faut il que le dommage puisse être incontestablement relié à un vice de construction (3e Civ., février 2009, n°07-19084 ; 4 avril 2013, n°12-11638) ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, d'une part l'expert E... n'a pas été en mesure de déterminer avec précision la cause de l'incendie, d'autre part qu'il ressort de son rapport que M. X... avait lui-même modifié le système électrique après la construction de l'immeuble et rajouté une couche d'isolant dans les combles où le feu a pris ; que dans ces conditions la preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS Maisons ABC en 2002 et le sinistre survenu en 2012 n'est pas rapportée et le jugement doit être intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1/ Sur les responsabilités : M. E..., sapiteur intervenu à la demande du cabinet Polyexpert, a établi le 4 mars 2012 un rapport d'examen des constatations techniques ; qu'il en ressort les informations suivantes : l'incendie a pris naissance dans les combles au droit de la chambre 3 ; tous les indices ont été effacés dans la zone de départ de l'incendie par les opérations de déblaiement des services de secours ; que l'origine électrique de l'incendie est retenue par élimination ; que tirant argument du fait que l'incendie a pour origine l'installation électrique, contemporaine des travaux de construction, les époux X... et la MMA considèrent que la SARL Maisons ABC, en sa qualité de constructeur, est présumée responsable de l'incendie en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que l'article 1792 précité dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que cette disposition instaure effectivement une présomption de responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que compte-tenu de l'effondrement partiel de la maison par l'action de l'incendie, il est indiscutable que la solidité de l'ouvrage a été compromise ; que la cause des désordres est indifférente à l'application de cette présomption de responsabilité ; que les demandeurs en concluent que même si la cause du sinistre incendie n'a pas été déterminée avec certitude aux termes des opérations d'expertise, la présomption de responsabilité de la société Maisons ABC doit être appliquée ; que s'il est exacte que la cause technique n'a pas à être précisément identifiée pour que soit appliquée la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, en revanche il est nécessaire que les conditions d'application de cet article soient réunies ; que parmi ces conditions d'application figure la nécessaire existence d'un dommage inhérent à la construction de l'ouvrage ; qu'il doit donc être établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du constructeur ; que ce lien d'imputabilité ne doit pas être confondu avec la cause étrangère exonératoire, qui s'entend uniquement du cas de force majeure, du fait d'un tiers ou de l'immixtion du maître de l'ouvrage lors des opérations de construction ; que s'il incombe au constructeur de rapporter la preuve d'une cause étrangère, il appartient en revanche au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions de la présomption de responsabilité dont il se prévaut sont remplies ; que dès lors c'est bien sur lui que pèse la charge de la preuve de l'existence du lien d'imputabilité entre le dommage et les activités de construction ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ont pas démontré au terme des débats que l'incendie provenait d'une défectuosité intrinsèque de l'installation électronique mise en oeuvre lors de la construction de la maison en 2002 ; que tout d'abord l'expert n'a avancé la cause électrique que par élimination, du fait de la destruction des indices ; que même en retenant l'hypothèse de l'origine électrique de l'incendie, l'implication de l'installation électrique posée lors de la construction de la maison n'est pas avérée ; qu'en effet, l'expert n'a pu livrer aucun détail quant aux raisons techniques précises du départ du feu ; qu'il a simplement fait le constat d'une « cause inconnue après déblaiement, mais contact résistif privilégié dans le confinement des isolants » ; qu'il n'a donc pas pu mettre en cause le fonctionnement de l'installation ; que la circonstance d'un déclenchement de l'incendie près de 10 ans après la mise en service de l'installation affaiblit d'ailleurs la thèse d'un dysfonctionnement intrinsèque ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre le dommage et l'activité du constructeur, la responsabilité de la société SARL Maisons ABC ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 ; que les époux X... et la MMA seront donc déboutés de leurs demandes formées contre la SARL Maisons, Sagebat et AXA ; que les demandes de garantie formées par ces défenderesses seront par voie d'incidence rejetées comme étant sans objet ;

1°) ALORS QUE les entrepreneurs sont de plein droit responsables des désordres qui affectent les ouvrages à l'édification desquels ils ont participé même si leur cause technique exacte demeure inconnue ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la société MMA dirigée contre le constructeur de la maison, qu'il n'était pas démontré que le « dommage » était « relié à un vice de construction », quand elle constatait pourtant « l'origine électrique de l'incendie », la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour être exonératoire de responsabilité, l'intervention du maître de l'ouvrage doit être en lien de causalité avec les désordres ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité décennale du constructeur, que les maîtres de l'ouvrage étaient intervenus sur l'ouvrage postérieurement aux travaux, sans caractériser de lien de causalité entre cette intervention et l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25794
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-25794


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25794
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