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04/04/2018 | FRANCE | N°17-13074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2018, 17-13074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q

ue la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) ayant annulé, le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) ayant annulé, le 31 mars 2014, le rachat de cotisations, portant sur les années 1967 à 1969, auquel M. X... avait procédé en 2006, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir, notamment, l'annulation de cette décision ; que la caisse a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une somme de 2 028,01 euros, montant du trop-perçu ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement l'ayant débouté de ses demandes et ayant accueilli la demande reconventionnelle de la caisse, l'arrêt retient que le montant du litige est de 2 028,01 euros, représentant le trop perçu suite à une liquidation de retraite basée sur un rachat de cotisations annulé, que M. X... allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit, et non l'attribution d'une somme, et que les règles relatives au taux du dernier ressort ne sont pas applicables, mais que le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation de la décision de la caisse ayant annulé le rachat de cotisations se rapportait par son objet aux bases de calcul de la pension de vieillesse, de sorte qu'elle présentait un caractère indéterminé et que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agriocole d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE « Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R. 221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; Qu'en l'espèce, le montant du litige allégué se situe à la hauteur de la somme de 2 028,01 euros, montant représentant le trop-perçu suite à la liquidation d'une retraite basée sur un rachat de cotisation annulé ;
Attendu que le requérant allègue qu'il sollicite le maintien d'un droit et non l'attribution d'une somme d'argent et qu'ainsi il ne saurait se voir opposée l'irrecevabilité de son appel en raison du taux de compétence ;
Attendu toutefois qu'il est à rappeler que la compétence et le taux de ressort s'apprécient en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée, et non de sa cause juridique ; que l'appel d'un jugement est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, dès lors que les demandes sont chiffrées et qu'elles ne dépassent pas le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie ;
Qu'en l'espèce, le premier juge a été saisi d'un litige du chef de rachat de cotisations de retraite, plus précisément suite à une demande d'annulation de ce rachat et de condamnation de Monsieur X... au remboursement de la somme de 2 028,01 euros ; Attendu en outre que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux de ressort ; Qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable ; »

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à préparer effectivement et à présenter leurs observations en temps utile et contradictoirement, même dans le cas d'une procédure orale, car le respect du contradictoire n'est pas qu'une exigence formelle mais un droit qui doit être effectif pour que les exigences du procès équitable soient respectées ; ainsi la Cour d'appel, qui a déclaré d'office que l'appel de M. X... était irrecevable aux motifs que le montant de la demande était inférieure au taux du dernier ressort, sans avoir préalablement averti et mis les parties en mesure de préparer et déposer efficacement et utilement leurs observations sur ce point avant l'audience, et donc d'en discuter contradictoirement, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, que toutefois, lorsqu'il statue sur une demande indéterminée, son jugement est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que dès lors que l'objet de la demande porte sur une question de principe de nature indéterminée, elle est susceptible d'appel, même si celle-ci est accompagnée d'une prétention annexe d'un montant inférieur au taux de ressort ; qu'en l'espèce, la demande visait, par son objet, l'annulation du contrôle opéré par la MSA IDF ainsi que l'annulation subséquente de la décision du 31 mars 2014 par laquelle la MSA avait annulé le rachat de cotisations de M. X... de sorte qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le montant du litige était inférieur au taux du dernier ressort, quand le remboursement de l'indu n'était que la conséquence pécuniaire d'une demande indéterminée portant sur le maintien de droits acquis, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-25 et R. 221-37 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 40 et 543 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13074
Date de la décision : 04/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2018, pourvoi n°17-13074


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13074
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