LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Gatineau-Fattaccini au nom de M. X..., la société Le Troubadour venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces ;
Vu les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. Maurice Z..., Mme Odile A... épouse Z..., Mme Marie-Dominique B... veuve C..., Mme Hélène C..., Mme Mélanie C..., Mme Lise C..., M. Vincent D..., Mme Hélène E... épouse F..., M. Bertrand E..., Mme G... H..., épouse E... ;
Vu les observations de la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor, Perier pour la société AXA France IARD ;
Vu les observations de la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la société Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances ;
Vu l'avis donné à la SCP Capron, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, qui n'ont pas présenté d'observation ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre du 13 juillet 2017 qui a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces demandent que l'arrêt soit interprété ou rectifié en ce sens qu'il emporte également cassation de celui-ci, en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette se fera par parts viriles (à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces) ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X..., la société Le Troubadour et la société Les Trois Grâces et confirmé que leur responsabilité était engagée concomitamment avec celle de l'EURL Brial et de la SCP Dumand et qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a limité aux deux tiers l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dauphin et des copropriétaires mais pas en ce qu'il a dit que, dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette se ferait par parts viriles à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces, ne présente ni ambiguïté ni erreur matérielle ; que la requête en ce sens n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification ;
Condamne M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.