LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile, ces deux derniers articles dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et des deux derniers que l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel caduc ou irrecevable, qui met fin à l'instance, peut être déférée à la cour d'appel ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui à l'encontre d'un jugement ;
Que cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.