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30/05/2018 | FRANCE | N°17-86.210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 30 mai 2018, 17-86.210


N° G 17-86.210 F-N

N° 1631


ER2
30 MAI 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société ci

vile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
...

N° G 17-86.210 F-N

N° 1631

ER2
30 MAI 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Thomas Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 septembre 2017, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.210
Date de la décision : 30/05/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 30 mai. 2018, pourvoi n°17-86.210, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86.210
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