N° G 18-85.202 FS-N
N° 2395
CG10
19 septembre 2018
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry et les conclusions de M. l'avocat général Wallon ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES tendant au renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme A... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles contre M. Sébastien Z... du chef de harcèlement moral ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles de la procédure dont il est saisi contre M. Sébastien Z... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de NANTERRE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;