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11/10/2018 | FRANCE | N°17-24602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-24602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Transport route service (l'employeur), en qualité d'agent de quai, M. X... a ressenti, dans la nuit du 23 au 24 avril 2014, d'importantes céphalées au temps et sur le lieu de son travail ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, le 29 avril 2014, au vu d'un certificat médical mentionnant que l'intéressé présentait une lombalgie et une lombo-sciatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrè

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Transport route service (l'employeur), en qualité d'agent de quai, M. X... a ressenti, dans la nuit du 23 au 24 avril 2014, d'importantes céphalées au temps et sur le lieu de son travail ; qu'une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, le 29 avril 2014, au vu d'un certificat médical mentionnant que l'intéressé présentait une lombalgie et une lombo-sciatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ayant pris en charge, sur recours amiable, l'accident déclaré par M. X... au titre de la législation professionnelle, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci a sollicité la prise en charge uniquement au titre de lombalgies et, après avoir analysé les pièces produites par les parties, qu'aucun élément autre que ses propres déclarations ou celles qu'il a faites à son médecin traitant ne permet de rattacher cette pathologie à un quelconque fait ou événement accidentel s'étant produit au temps et au lieu du travail, que toute notion d'accident du travail doit donc être écartée pour la lombo-sciatique ; que les fortes céphalées étaient dues à la présence d'un volumineux kyste colloïde, traité chirurgicalement au mois de juin 2014, mais que cette pathologie cérébrale n'a jamais été déclarée comme pouvant résulter d'un accident du travail, et qu'aucun élément ne permet de la rattacher à un quelconque fait ou événement qui se serait produit au temps et au lieu du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait ressenti, au cours de la nuit du 23 avril 2014, pendant son travail, d'importantes céphalées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir analysé les pièces produites par les parties, retient que la preuve n'est pas faite d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité en lui imposant un dépassement de la durée du travail ayant concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 3 juillet 2017, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Transport route service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport route service ; la condamne à payer à M. X..., la somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Abdellazize X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transport Route Service et de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il est toutefois de droit constant que, même dans le cas où la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'existence d'un accident du travail, ce qui vaut au plus fort lorsque la décision de reconnaissance d'un accident du travail lui est inopposable ; qu'il est donc impératif pour la juridiction, saisie de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qu'elle se prononce préalablement sur le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité prévue par cet article suppose que soit préalablement établie la réalité de l'accident au temps et au lieu de travail et qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accident dont se prévaut M. X... n'a eu aucun témoin et que la caisse primaire d'assurance maladie a dans un premier temps refusé une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie liée à un lumbago et à une lombosciatique en considérant, notamment à raison des contradictions constatées, que la preuve d'un accident au temps et au lieu de travail n'était pas établie et que c'est la commission de recours amiable qui, sur recours de M. X..., a décidé de lui accorder le bénéfice de cette législation ; que cette prise en charge était sollicitée par M. X... uniquement au titre de la lombalgies sur la base d'un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur Y..., daté du 23 avril 2014 et faisant mention d'un lumbago et d'une lombosciatique résultant d'un accident du travail ; que si, sur la déclaration d'accident du travail qui a été établie le 29 avril 2014 par l'employeur, ou plutôt par Mme Z..., comptable de l'établissement, sur la base du certificat médical du docteur Y..., il a été fait mention d'un accident survenu le 23 avril à 03h00, sur le questionnaire renseigné le 04 mai 2014 par M. A..., agent de quai et première personne avisée de cet accident, il est dit que M. X... s'est présenté à lui le 23 avril 2014 à 21 heures en se plaignant de maux de tête ; que M. X... a en outre indiqué dans son courrier du 09 juillet 2014 contestant le refus de prise en charge par la Caisse de son arrêt de travail et des soins au titre d'un accident du travail, être rentré chez lui avec difficultés et, souffrant le martyre, avoir fait appel à un médecin du Samu, le docteur B..., qui, intervenu à 4 heures du matin, l'a soulagé en lui administrant un antalgique et qu'il produit lui-même un certificat de ce praticien qui atteste l'avoir examiné dans la lui du 23 au 24 avril 2014, avoir procédé à l'injection d'un traitement pour fortes céphalées, mais qui ne fait pas état de la moindre doléance alors présentée par le patient au titre d'une lombalgie ; qu'il résulte en outre du rapport d'enquête que le CHSCT a menée après de qui a été présenté par M. X... comme un accident du travail que ce dernier avait débuté son travail le 23 avril 2014 à 19 heures au quai 19, et que c'est après avoir déchargé huit stores bannes d'un poids allant de 30kg à 60 kg pendant 1h40 environ qu'il s'est plaint de maux de tête ; que M. X... produit également le témoignage de M. C... et de M. D..., tous deux anciens salariés de la société Transport Route Service, qui précisent que c'est bien dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 qu'il s'est plaint de fortes migraines, ce qui au plus fort doit conduire à retenir l'inexistence d'un accident du travail ayant pu survenir le 23 avril 2014 à 3h du matin et l'inexactitude quant à la date du certificat médical du docteur Y... ; qu'en revanche, la seule affirmation de M. C... selon laquelle M. X... se serait également plaint de douleurs au dos doit être prise avec toutes les réserves qui s'imposent puisque ce dernier a été licencié pour faute le 09 août 2014 après avoir été sanctionné de trois avertissements et qu'il existe un doute quant à son impartialité à l'égard de l'employeur ; qu'à côté des fortes céphalées dues à la présence d'un volumineux kyste colloïde de 19 mm sur 13 mm qui a été traité chirurgicalement en juin 2014, M. X... a certes présenté une lombosciatique ayant conduit à l'avis d'inaptitude à son poste de travail et à son licenciement ; qu'il résulte d'un examen radiologique du 12 mai 2014 que cette lombo-sciatique a trouvé sa cause dans une discopathie des trois derniers étages rachidiens et qu'aucun élément autre que ses propres déclarations ou celles qu'il a faites à son médecin traitant ne permet de rattacher cette pathologie à un quelconque fait ou événement accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail ; que toute notion d'accident du travail doit donc être écartée pour ce qui concerne la lombo-sciatique ; que par ailleurs M. X... cherche à entretenir une certaine confusion entre ses pathologies dorsale et cérébrale, mais qu'il est mal venu à rechercher la faute inexcusable de l'employeur en voulant lui imputer la cause de ses fortes migraines au port de charges lourdes, prétendument avec parfois appui sur la tête, que : - cette maladie, qui ne figure pas au nombre des maladies professionnelles, n'a jamais été déclarée comme pouvant résulter d'un accident du travail et que, comme il l'est déjà dit ci-dessus, aucun élément ne permet de la rattacher à un quelconque fait ou événement accidentel qui se serait produit au temps et au lieu de travail ; - si M. X... produit les témoignages de six anciens salariés de l'entreprise – dont trois parmi lesquels messieurs C... ayant fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, deux n'ayant travaillé dans l'entreprise que durant une très courte période et un sixième ayant quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle – l'employeur justifie, notamment par la production de pas moins de vingt et un témoignages contraires émanant soit de salariés, dont un délégué syndical, soit de formateurs, que M. X... comme les autres agents de quai avait reçu une formation adéquate portant sur les consignes de sécurité et sur les postures et gestes à adopter en cas de port de charges lourdes, qu'un matériel adapté d'aide au déchargement et au chargement était mis à sa disposition pour ces opérations, qu'il bénéficiait de la mise à sa disposition des équipements de protection individuelle requis, que la manutention des charges lourdes se fait obligatoirement à deux ou à trois, que le document unique d'évaluation des risques professionnels régulièrement révisé identifiait le risque lié au port de charges lourdes, que M. X... s'est engagé par son contrat de travail du 25 octobre 2013 à en prendre connaissance et que ce document est au surplus expliqué à l'embauche ; - la preuve n'est pas faite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en conséquence, c'est par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que M. X... verra confirmer le jugement dont appel l'ayant débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transport Route Service ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est constituée par le manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est rappelé qu'il est indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage y compris celle de la victime ; qu'il convient également de souligner qu'il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime et qu'en conséquence la victime doit établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, M. Abdellazize X... indique que le jour de l'accident il a ressenti une forte douleur au dos et à la tête alors qu'il portait un store d'environ 150 kilogrammes ; que cependant, aucune des attestations produites ne viennent confirmer dans quelles circonstance les vives douleurs sont apparues ; que M. Abdellazize X... produit plusieurs attestations d'anciens salariés de la société TRS indiquant qu'ils portaient des charges lourdes, parfois avec appui sur la tête et qu'aucun matériel de protection n'était mis à leur disposition (chaussures, casque, ceinture pour le dos) ; que certaines attestations indiquent également que les quais étaient totalement inadaptés au chargement et au déchargement des palettes et que les salariés devaient fréquemment finir le chargement manuellement ; que la société TRS produit le document d'évaluation des risques qui identifie le risque lié au port de charges lourdes et prévoit le suivi de formations gestes et postures et l'utilisation d'outils d'aide au déchargement pour prévenir la survenance de ce risque ; que la société TRS justifie que M. Abdellazize X... a suivi une formation portant notamment sur les consignes de sécurité un mois avant l'accident, des formations suivies par le salarié relatives aux postures à adopter en cas de port de charges lourdes ; qu'elle produit également plusieurs attestations indiquant que les salariés disposaient du matériel nécessairement et adéquat pour effectuer les opérations de chargement et de déchargement ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. Abdellazize X... n'apporte aucun élément venant confirmer ses déclarations relatives aux circonstances exactes dans lesquelles seraient survenues l'accident du travail ; que les attestations qu'il produit indiquant que les opérations de chargement et de déchargement auraient été effectuées dans des conditions de sécurité peu satisfaisantes sont remises en cause par les attestations contraires produites par la société TRS ; qu'en dehors de ses propres déclarations, il ne rapporte pas d'élément prouvant qu'il aurait porté seul un store d'environ 150 kilogrammes ; qu'au contraire, il ressort des pièces produites par l'employeur que le jour de l'accident les stores chargés par le salarié pesaient entre 2 et 50 kilogrammes ; qu'en conséquence, il convient de constater que M. Abdellazize X... ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes dans lesquelles est survenu l'accident ; qu'ainsi, sans remettre en cause l'existence d'un accident du travail préjudiciable à M. Abdellazize X..., le tribunal constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;

1) ALORS QUE la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, même en l'absence de témoin direct, être établie par des présomptions graves, précises et concordantes et résulter notamment de documents médicaux établis dans un temps voisin du fait accidentel et confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément autre que les déclarations de M. X... ou celles faites à son médecin traitant ne permet de rattacher sa pathologie lombaire à un fait ou événement accidentel qui serait produit au temps et au lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le certificat médical accompagnant la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 avril 2014 et mentionnant " un lumbago et une lombo-sciatique » de même que les certificats de prolongation d'arrêt de travail délivrés mais aussi les examens radiologiques datés du 12 mai 2014 confirmant la pathologie dont souffrait le salarié n'étaient pas des éléments objectifs venant corroborer les déclarations de la victime et s'il n'en résultait pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence de l'accident survenu le 23 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que la pathologie cérébrale n'avait pas été mentionnée dans le certificat médical initial et qu'elle ne figurait pas au nombre des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... avait été victime de violentes migraines au temps et au lieu de travail, nonobstant l'incertitude sur l'heure exacte à laquelle il s'en était plaint, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, est présumé être un accident du travail l'accident survenu aux temps et lieu de travail sauf à ce que l'employeur démontre qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en écartant l'existence d'accident du travail au motif que M. X... ne démontrait pas le lien entre les violentes migraines dont il avait été victime sur son lieu de travail et un fait ou événement accidentel survenu au temps et au lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... produisait le courrier adressé le 18 juillet 2014 par son médecin traitant au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et faisant état du lien entre ses migraines et l'accident du travail du 23 avril 2014 ainsi que les arrêts de travail de prolongation établis à compter du 22 août 2014 qui mentionnent comme lésions « lombosciatique gauche et kyste colloïde V3 » ; qu'en retenant que M. X... entretenait une confusion entre ses pathologies dorsale et cérébrale, ses migraines n'ayant jamais été déclarées comme pouvant résulter d'un accident du travail, sans examiner les documents médicaux précités qui établissent le contraire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'employeur qui impose à son salarié des horaires excessifs en méconnaissance de la réglementation sur la durée du travail ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transport Route Service, à relever les prétendues mesures de prévention mises en oeuvre par l'employeur, sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée (concl. d'appel de M. X... pages 14 et 15), si l'employeur n'avait pas imposé au salarié des horaires excessifs et si l'accident du travail invoqué par M. X... ne résultait pas de cette violation de la réglementation du travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24602
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2018, pourvoi n°17-24602


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24602
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