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17/10/2018 | FRANCE | N°17-20662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2018, 17-20662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, reprochant à la société Station mon caprice (la société) de lui avoir fourni un carburant inadapté au moteur de son véhicule, M. X... l'a assignée en indemnisation ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement

retient que M. X... produit un ticket de carte bancaire pour un achat d'un certain monta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, reprochant à la société Station mon caprice (la société) de lui avoir fourni un carburant inadapté au moteur de son véhicule, M. X... l'a assignée en indemnisation ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que M. X... produit un ticket de carte bancaire pour un achat d'un certain montant dans cette station service et retient qu'eu égard au court délai entre cet achat et la survenance de la panne, les dommages constatés sur le véhicule sont manifestement liés à l'utilisation d'un carburant inapproprié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce document correspondait au paiement de carburant que M. X... se serait procuré auprès de la société, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Station mon caprice

La société Station Mon Caprice fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Nobert X... la somme de 2.150 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il revient au juge de restituer aux faits leurs véritables qualifications en droit sans s'arrêter à celles que les parties auraient retenues ; qu'en conséquence, dès lors que M. Norbert X... invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, sa prétention apparaît nécessairement fondée sur les principes de la responsabilité contractuelle ; qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil (devenu l'article 1231-1 du code civil), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en l'espèce, M. Norbert X... produit : - le ticket de carte bancaire d'un montant de 20 euros du 09 juin 2016 édité à 16:34:59 ; - les factures émanant de la société Dépannage Abmon n° 31 en date du 09 juin 2016 pour un remorquage ayant eu lieu le même jour à 17 heures et n° 34 en date du 23 juillet 2016, d'un montant total de 160 euros ; que l'attestation du garage Top Méca Développement en date du 22 juin 2016 confirmant le dépôt du véhicule de M. Norbert X... au sein de son établissement le 13 juin 2016 et constatant, après vérification, la « présence d'essence dans le bac, ce qui a causé une destruction de la pompe à gasoil » ; - les factures du garage Top Méca Développement en date du 17 juin, 22 juin, 03 août et 27 octobre 2016 d'un montant de 1.970 euros ; qu'il y a lieu de noter par ailleurs que la Sarl Station Mon Caprice qui affirme qu'aucune erreur de carburant n'a été commise, eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle de son personnel, n'évoque par l'hypothèse selon laquelle le demandeur aurait pu personnellement commettre cette erreur en se servant lui-même ; que compte tenu du court laps de temps écoulé entre le passage de M. Norbert X... à la station service le 09 juin 2016 et l'arrêt de son véhicule (soit 25 minutes après), de la seconde panne ayant eu lieu quatre jours après et des réparations effectuées sur le véhicule, les dommages occasionnés sont manifestement liés à l'utilisation d'un carburant inapproprié par le personnel de la Sarl Station Mon Caprice ; qu'enfin il n'est pas allégué, et il ne ressort pas des pièces produites, que les réparations effectuées sur le véhicule aient été la conséquence d'une autre cause que la présence d'essence dans le réservoir ; qu'il convient donc d'allouer à M. Norbert X... la somme de 2.150 euros au titre de son préjudice matériel ; que sur la demande de M. Norbert X... en réparation du préjudice d'agrément ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule de M. Norbert X... a été immobilisé durant quatre mois, quoique partiellement, ce dont ce dernier tient compte puisqu'il évalue le montant de son préjudice « à deux mois de location de voiture » ; qu'il convient donc de lui allouer la somme de 1.000 euros ;

1°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que la victime prouve l'existence d'une faute dans l'exécution d'un contrat, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en se bornant, pour condamner la société Station Mon Caprice à verser les sommes de 2.150 euros et de 1.000 euros au titre des préjudices matériels et d'agrément subis par M. X..., à se fonder sur un ticket de carte bancaire d'un montant de 20 euros en date du 9 juin 2016, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette facturette correspondait bien au paiement de carburant que ce dernier se serait procuré auprès de la station-service, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE c'est à la victime de prouver l'existence d'une faute ; qu'en énonçant, pour juger que les dommages étaient liés à l'utilisation d'un carburant inapproprié par le personnel de la société Station Mon Caprice, que cette dernière ne soutenait pas que le demandeur ait pu personnellement commettre une erreur en se servant lui-même, la juridiction de proximité a renversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1353 du code civil ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans procéder à une analyse même sommaire des éléments de preuve ; qu'en affirmant, pour condamner la société Station Mon Caprice à verser les sommes de 2.150 euros et de 1.000 euros au titre des préjudices matériels et d'agrément subis par M. X..., que le personnel de la station-service avait servi, à ce dernier, un carburant inapproprié, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer cette circonstance de fait essentielle à l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que la victime prouve l'existence d'une faute dans l'exécution d'un contrat, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en énonçant, pour condamner la société Station Mon Caprice à verser la somme de 1.000 euro au titre du préjudice d'agrément subi par M. X..., que le véhicule de ce dernier avait été partiellement immobilisé durant quatre mois et qu'il évaluait le montant de son préjudice à deux mois de location de voiture, sans constater qu'il démontrait avoir effectivement loué une voiture pendant la période d'immobilisation justifiant ainsi la réparation du préjudice prétendument allégué, la juridiction de proximité a violé l'article 1353 du code civil ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour juger que les dommages occasionnés au véhicule de M. X... étaient manifestement liés à l'utilisation d'un carburant inapproprié par le personnel de la Sarl Station Mon Caprice et condamner en conséquence cette dernière à lui verser les sommes de 2.150 euros et de 1.000 euros au titre de ses préjudices, qu'une seconde panne avait eu lieu quatre jours après le passage à la station-service sans néanmoins qu'aucune des parties n'y ait fait référence, ni produit aucun élément en ce sens, la juridiction de proximité a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20662
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Pierre de La Réunion, 15 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2018, pourvoi n°17-20662


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20662
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