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18/10/2018 | FRANCE | N°17-13154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-13154


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 2016), que le syndicat inter hospitalier Mangot-Vulcin, qui a entrepris de faire construire une nouvelle cité hospitalière, a confié la conduite de l'opération à un groupement formé par la Société mixte et d'aménagement du Lamantin (la Semavil) et la société Icade promotion ; que, des retards ayant été constatés, une expertise a été ordonnée par la j

uridiction administrative ; que la société Semavil, ayant souscrit une assurance respon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 2016), que le syndicat inter hospitalier Mangot-Vulcin, qui a entrepris de faire construire une nouvelle cité hospitalière, a confié la conduite de l'opération à un groupement formé par la Société mixte et d'aménagement du Lamantin (la Semavil) et la société Icade promotion ; que, des retards ayant été constatés, une expertise a été ordonnée par la juridiction administrative ; que la société Semavil, ayant souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Groupama, a sollicité la mise en oeuvre de la protection juridique à ce titre ; que, l'assureur ayant refusé sa garantie, la Semavil l'a assigné afin d'obtenir le bénéfice de la protection juridique, incluant la prise en charge des honoraires de son conseil pour les besoins de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et l'assistance d'un économiste ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la Semavil a souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Groupama, que l'expertise a été ordonnée par le tribunal administratif pour déterminer les causes des retards survenus dans l'exécution des travaux et plus particulièrement pour déterminer si des manquements étaient intervenus, ayant eu une incidence sur les délais d'exécution, dans l'obligation de conseil impartie au groupement chargé de la conduite de l'opération, que la Semavil a légitimement sollicité la garantie de son assureur et qu'il convient de le condamner à prendre en charge des honoraires du conseil de la Semavil pour les besoins de cette expertise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que la garantie n'était pas due, dès lors qu'elle ne couvrait que les sinistres engageant la responsabilité de la Semavil à titre exclusif et non ceux engageant la responsabilité d'un groupement et qu'en l'espèce, c'est en qualité de membre du groupement que la Semavil était intervenue dans l'opération de construction et que sa responsabilité était recherchée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la Société mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Antilles Guyane

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Groupama Antilles Guyane à prendre en charge les honoraires du conseil de la société mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la Saem semavil a souscrit une police d'assurances responsabilité civile professionnelle auprès de Groupama Antilles Guyane laquelle était en vigueur au jour de l'engagement de la société dans le projet de construction du nouvel hôpital. / L'expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Fort-de-France pour déterminer les causes des retards survenus dans l'exécution des travaux et plus particulièrement de déterminer si des manquements sont intervenus, ayant eu une incidence sur les délais d'exécutions, dans l'obligation de conseil impartie au groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre, au groupement chargé de la conduite de l'opération et à la société chargée de la mission ordonnancement pilotage et coordination. / Dans ces conditions, la Saem Semavil a légitimement sollicité de la compagnie d'assurance sa garantie dans le cadre du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit. / Le tribunal a, à juste titre, condamné Groupama Antilles Guyane à prendre en charge les honoraires du conseil de la Saem Semavil dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Fort-de-France » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il sera fait droit au deuxième chef de demande dès lors qu'il n'est pas contesté que des expertises ont eu lieu et qu'une assistance juridique a été engagée par la société demanderesse » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;

ALORS QUE la société Groupama Antilles Guyane a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, devant la cour d'appel de Fort-de-France, que sa garantie n'était pas due, dès lors qu'elle ne couvrait que les sinistres engageant la responsabilité de la société mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin à titre exclusif, et non ceux engageant la responsabilité d'un groupement, et qu'en l'espèce, c'est en qualité de membre du groupement Icade G3a - Semavil que la société mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin était intervenue dans l'opération de construction et que sa responsabilité était recherchée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-13154
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-13154


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13154
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