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14/11/2018 | FRANCE | N°18-50037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 18-50037


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 24 mars 2016, retenant que la société civile professionnelle Y... et D... (la SCP) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ;

Vu la requête, présentée le 28 mars 2018, par M. X... ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse)

a suspendu, à compter du 2 mars 2017, les droits de M. X..., au titre de l'allocation d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 24 mars 2016, retenant que la société civile professionnelle Y... et D... (la SCP) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ;

Vu la requête, présentée le 28 mars 2018, par M. X... ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a suspendu, à compter du 2 mars 2017, les droits de M. X..., au titre de l'allocation de logement sociale, dont il bénéficiait depuis 1999 ; que la commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 9 juin 2008 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'un arrêt confirmatif du 17 janvier 2013 a rejeté toutes les demandes de M. X... ; que, le 28 janvier 2014, la SCP a formé un pourvoi au nom de M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'un arrêt du 12 février 2015 (2e Civ., pourvoi n° 14-11.398, Bull. 2015, II, n° 33) a rejeté le pourvoi ;

Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 17 janvier 2013, à défaut d'avoir soumis à la Cour de cassation cinq moyens, M. X... demande que la SCP soit condamnée à lui payer une somme globale de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;

Attendu, premièrement, que M. X... soutient que la SCP aurait dû présenter un grief de dénaturation de la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2008, dont la cour d'appel a retenu qu'il avait été auditionné par elle, alors qu'une telle mention ne figure pas dans ladite décision ;

Que ce grief aurait été voué à l'échec dans la mesure où, ainsi que l'a jugé l'arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel, saisie de l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a, au terme de son appréciation souveraine, fait ressortir que M. X... avait été en mesure de discuter le rapport de contrôle et en a exactement déduit que la procédure était régulière ;

Attendu, deuxièmement, que M. X... prétend que la SCP aurait dû invoquer un défaut de base légale, la cour d'appel n'ayant constaté ni en quoi ni de quelle manière il aurait pu effectivement faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable ;

Que ce grief, qui ne précise pas la disposition législative ou réglementaire sur laquelle il se fonde, aurait été rejeté, dans la mesure où l'arrêt du 12 février 2015 a retenu que la cour d'appel avait exactement déduit de ses constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité ;

Attendu, troisièmement, que M. X... estime que la SCP aurait dû soutenir qu'en retenant que M. C... était agent de contrôle de la caisse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la brigade de répression de la délinquance contre la personne du 29 mai 2008, sur lequel il figurait en qualité de contrôleur des impôts ;

Que, cependant, après avoir constaté qu'il s'évinçait des autres pièces de la procédure d'enquête que M. C... était contrôleur de la caisse, la cour d'appel, loin de dénaturer les pièces à elle soumises, les a rapprochées afin de restituer au contrôleur son exacte qualité ; que le moyen n'aurait pu être accueilli ;

Attendu, quatrièmement, que M. X... soutient que la SCP aurait dû présenter un grief de violation des articles L. 831-1 du code de la sécurité sociale, 10 du code général des impôts et 102 du code civil, à défaut pour la cour d'appel d'avoir recherché s'il résultait de son assujettissement à l'impôt au [...] que cette adresse constituait son principal établissement, ce dont il résultait qu'il pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale ;

Que ce grief n'aurait pas pu prospérer, la cour d'appel ayant statué, à bon droit, en considération des articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale, et ayant, au terme de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve à elle soumis, décidé que M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation prévues par les dispositions précitées ;

Attendu, cinquièmement, que M. X... soutient que la SCP aurait dû invoquer que la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction, en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce que les ressources prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement sociale devaient être appréciées au regard de la gestion de son patrimoine par l'allocataire, en bon père de famille ;

Que, cependant, ce grief, non soumis à l'avis du conseil de l'ordre, aurait été dépourvu de toute chance de succès dans la mesure où l'arrêt du 12 février 2015 a jugé que les motifs de l'arrêt d'appel relatifs aux ressources de M. X... étaient surabondants, dès lors que l'absence de preuve de sa résidence principale suffisait à justifier la décision, puisqu'il en résultait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation de logement sociale ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50037
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°18-50037


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.50037
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