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06/12/2018 | FRANCE | N°17-23630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-23630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Michaux gestion, aux droits de laquelle la société KBL Richelieu banque privée (la banque) vient, un prêt ; que la banque les a fait assigner devant un tribunal de grande instance qui les a condamnés à lui payer une certaine somme au titre du solde de ce prêt ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cet

te décision ; que les parties ont conclu une transaction le 29 avril 2008 qui a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Michaux gestion, aux droits de laquelle la société KBL Richelieu banque privée (la banque) vient, un prêt ; que la banque les a fait assigner devant un tribunal de grande instance qui les a condamnés à lui payer une certaine somme au titre du solde de ce prêt ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision ; que les parties ont conclu une transaction le 29 avril 2008 qui a été homologuée par arrêt d'une cour d'appel du 24 juin 2008 ; que sur le fondement de cette transaction homologuée, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. et Mme X... et ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné la vente forcée, l'arrêt retient que la banque disposait de la faculté d'agir en recouvrement sur les biens communs, celle-ci ne s'étant pas privée de cette possibilité en déchargeant Mme X... de sa dette de sorte qu'elle n'avait pas à recueillir son consentement exprès pour maintenir son droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction libérait Mme X... de tout engagement et de toute obligation de paiement au titre du prêt, M. X... restant seul tenu au remboursement du prêt, et que Mme X... ne consentait qu'aux paiements de M. X... sur les revenus de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 17/2699 et 17/3442, déclaré l'appel des époux Bernard X... et Christine Y... recevable à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon et irrecevables, en application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les moyens des appelants tirés de la prescription du titre exécutoire et portant sur la contestation des intérêts, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 13 décembre 2016 ;

Dit qu'en application de la transaction conclue le 29 avril 2008 et homologuée le 24 juin 2008, la société KBL Richelieu banque privée ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur le bien immobilier commun et en conséquence, déboute celle-ci de sa demande de vente forcée ;

Condamne la société KBL Richelieu banque privée aux dépens d'appel et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KBL Richelieu banque privée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, D'AVOIR dit que la créance de la société KBL Richelieu banque privée et de 50 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016 et les frais d'exécution et D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble dont les époux X... sont propriétaires à Brignais ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, les appelants exposent que la jurisprudence, confortée par un avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016, considère que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice portant condamnation au paiement d'une somme payable en termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le remboursement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle la décision de justice a été obtenue ; qu'en d'autres termes, le délai d'exécution de la décision de justice – ou de tout autre titre exécutoire – prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire ; que soutenant que la procédure de saisie immobilière est engagée pour paiement de la troisième échéance de paiement fixée au 30 septembre 2009 par le protocole transactionnel homologué par l'arrêt du 24 juin 2008 pour paiement du solde d'un prêt consenti par un professionnel à un particulier, les époux X... en déduisent que la créance relève de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que la société KBL Richelieu Banque privée répond que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de sa créance est un moyen nouveau en cause d'appel, irrecevable en vertu des dispositions des articles 564 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que, sur le fond, l'intimée fait valoir que les époux X... font une analyse erronée de la créance qui n'a pas de caractère périodique, mais était fixée au jour de la transaction avec des modalités de paiement échelonné, de sorte qu'elle bénéficie d'un délai de dix ans pour exercer l'action en paiement sur la base du titre exécutoire constitué par l'arrêt d'homologation du 24 juin 2008 ; que, sur ce, l'article 564 du code de procédure civile n'interdit pas aux parties de soumettre des prétentions nouvelles en cause d'appel pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en droit commun, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut donc être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en revanche, l'article R. 311-5 5 du code des procédures civiles d'exécution, applicable spécifiquement aux procédure de saisie immobilière, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; que ces dispositions, qui visent à permettre l'appréhension de toutes les données du litige au stade de l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution, font exception à la règle générale fixée par l'article 123 du code de procédure civile permettant de proposer des fins de non-recevoir en tout état de cause ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le moyen est effectivement nouveau pour ne pas avoir été soulevé à l'audience d'orientation et est, en conséquence, irrecevable en cause d'appel ;

ALORS, 1°), QU'en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance, la société KBL Richelieu Banque privée se bornait à faire valoir, sur le terrain de la recevabilité, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en considérant que la banque opposait également a moyen de prescription soulevé par les époux X... une fin de non-recevoir fondée sur l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance, la société KBL Richelieu Banque privée se bornait à faire valoir, sur le terrain de la recevabilité, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, en relevant d'office, après avoir écarté le moyen de la banque, la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions spéciales de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque quand il lui appartenait de relever d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble dont les époux X... sont propriétaires à Brignais ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère saisissable des biens communs, il résulte de l'article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager les biens communs qu'avec le consentement exprès de son conjoint ; que les appelants font valoir qu'aux termes du protocole transactionnel, Mme X... a été libérée de la dette mais n'a pas donné son consentement pour engager le bien commun ; que par une motivation précise et pertinente que la cour fait sienne, le premier juge a retenu que cette argumentation se heurte à deux analyses pouvant être faites de la nature de l'engagement souscrit par M. X... dans le cadre du protocole transactionnel ; qu'en effet, même su l'engagement pris par M. X... devait être considéré comme ne procédant plus de l'apurement de l'emprunt souscrit par les deux époux, il ne s'agirait ni d'un nouvel emprunt ni d'un cautionnement au sens de l'article 1415 du code civil qui ne serait donc pas applicable à la créance litigieuse ; que si l'on considère, plus justement, qu'il s'agit bien de nouvelles modalités de paiement d'une dette commune, il convient de rappeler que les époux X..., aux termes du contrat de prêt souscrit le 14 décembre 1998, se sont autorisés mutuellement « à contracter ledit prêt » et conformément à l'article 1424 du code civil, « à donner des garanties réelles et personnelles sur les biens dépendant de la communauté » ; que le prêteur, qui disposait ainsi de la faculté d'agir en recouvrement sur les biens communs, ne s'est pas privé de celle-ci en déchargeant Mme X... de sa dette et, en conséquence, n'avait pas à recueillir son consentement exprès pour maintenir son droit ; qu'à tout le moins, les époux X... soutiennent vainement qu'il s'agirait d'un nouveau prêt pour lequel M. X... serait seul emprunteur, les dispositions de l'accord transactionnel étant dépourvues d'équivoque quant à la commune intention des parties de fixer de nouvelles modalités d'apurement de la dette ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'immeuble objet de la présente procédure est commun aux époux X... ; que l'article 1415 du code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cet article porte interdiction de poursuivre le paiement de dettes résultant d'un emprunt ou d'un cautionnement sur les biens communs, sauf le consentement exprès de l'autre conjoint ; qu'en l'espèce, la créance dont se prévaut la société KBL Richelieu Banque privée est fondée sur un protocole d'accord signé par les époux X... le 3 avril 2008 homologué par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juin 2008 ; que ce protocole transactionnel a eu pour objet de mettre un terme aux litiges et contentieux opposant les parties et a notamment fixé la créance due par les époux X... au titre d'un prêt consenti le 15 décembre 2008 dont ils étaient co-emprunteurs ; que, dès lors, dans l'hypothèse où le protocole transactionnel est considéré comme un acte autonome dans son rapport fondamental, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à recevoir application puisque l'engagement souscrit par M. X... n'est ni un emprunt ni un cautionnement ; que si le protocole transactionnel est considéré comme lié au rapport fondamental, l'article 1415 du code civil n'a également pas vocation à s'appliquer dès lors que la dette d'emprunt est une dette commune puisque Mme X... avait qualité de co-emprunteur ; qu'il importe peu à cet égard que les parties aient pu convenir dans le protocole transactionnel que M. X... soit le seul débiteur de l'indemnité transactionnelle convenue dès lors qu'il s'agit là d'un simple aménagement des modalités de paiement de cette dette qui demeure, à défaut de dispositions contractuelles contraires, une dette commune ; qu'à cet égard, il est faux de prétendre que l'article 2.3 du protocole transactionnel doit être entendu comme ayant exclu les biens communs des époux X..., cet article ne comportant aucune mention pouvant être interprétée comme telle dès lors qu'il prévoit que M. X... assumera le règlement de la somme prévue par le protocole transactionnel avec ses revenus futurs, ce à quoi son épouse a consenti de manière superfétatoire ;

ALORS, 1°), QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans le cadre de l'article 2.1 du protocole transactionnel, la banque a libéré Mme X... de tout engagement au titre du prêt, dont M. X... restait seul tenu au remboursement à hauteur de 300 000 euros ; qu'en considérant, pour en déduire que l'article 1415 du code civil n'était pas applicable, que la dette de remboursement du prêt était restée une dette commune, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans le cadre de l'article 2.3 du protocole transactionnel, Mme X..., libérée de son obligation à paiement, avait expressément consenti à ce que M. X... s'engage au remboursement du solde du prêt et avait accepté que ces paiements soient acquittés avec les revenus à venir de M. X... ; qu'en considérant que cette stipulation n'avait pas eu pour effet de priver le prêteur de la faculté d'agir en recouvrement sur un immeuble commun, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23630
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-23630


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23630
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