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23/01/2019 | FRANCE | N°17-31394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-31394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrique de meubles de Coulombs (la société) a assigné M. et Mme X... en paiement d'une facture de travaux ;

Sur les premier à quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxi

ème branche du cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'art...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fabrique de meubles de Coulombs (la société) a assigné M. et Mme X... en paiement d'une facture de travaux ;

Sur les premier à quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que la seconde invoque les allégations mensongères du premier, ainsi que le préjudice important causé dans sa trésorerie, l'arrêt se borne à énoncer que l'analyse de l'ensemble des éléments et des pièces permettent de constater la mauvaise foi de M. X... et des allégations avérées fausses, préjudiciables pour la société ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres en l'état des éléments de fait qu'elle avait relevés, à caractériser une faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à société Fabrique de meubles de Coulombs la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Fabrique de meubles de Coulombs ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation des ordonnances du juge de la mise en état des 21 février 2014 et 27 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite l'annulation des ordonnances du juge de la mise en état en date des 21 février 2014 et 27 mars 2015, pour des raisons exposées dans ses écritures susvisées ; qu'au vu des conclusions, la société Fabrique de Meubles de Coulombs ne conclut pas sur cette demande ; que la cour relève qu'en vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel porte sur la décision du premier degré objet de ce recours ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration reçue le 20 avril 2016, effectuée par Me Valérie B... au nom de M. X..., que ce dernier a interjeté appel contre le jugement rendu le 11 avril 2016, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que dès lors la demande de l'appelant tendant à l'annulation des ordonnances du juge de la mise en état, susvisées, rendues au demeurant depuis plusieurs années, est irrecevable ;

ALORS QUE le juge tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office une fin de non-recevoir, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation des ordonnances du juge de la mise en état des 21 février 2014 et 27 mars 2015, que l'appel avait uniquement été dirigé contre le jugement du 11 avril 2016, sans avoir au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Fabrique de Meuble de Coulombs la somme de 55 003,89 euros au titre du solde de la facture n° [...], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action en paiement soulevée par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne peut se prévaloir d'une prescription extinctive ; qu'en effet, au terme de sa lettre du 31 août 2009 M. X..., dont il n'est pas contestable que ce dernier annule sa commande de « meuble télé » non livrée et rappelle les malfaçons affectant les éléments livrés posés par la société TAMS, ce dernier écrit « je gèle tout règlement tant qu'il ne sera pas porté une solution conforme aux règles de l'art » ; que ces propos permettent d'établir que l'appelant reste devoir à la société Fabrique de Meubles de Coulombs, sur le solde de sa facture du 27 avril 2009, correspondant à la livraison d'éléments mobiliers posés par la société TAMS et s'analysent en une reconnaissance de dette, nonobstant les motifs du non règlement de cette dette ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu et, en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 21 juin 2011, l'action en paiement de la société Fabrique de Meubles de Coulombs n'est pas prescrite ; qu'il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de l'intimée tendant à la renonciation par M. X... à la prescription, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier ;

ALORS, 1°) QUE seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en jugeant que la lettre de M. X... du 31 août 2009 au terme de laquelle, après avoir décrit les malfaçons et constater qu'aucune solution n'y avait été apportée, il avait écrit : « (
) en conséquence, je gèle tout règlement tant qu'il ne sera pas apportée une solution conforme aux règles de l'art », valait reconnaissance de dette au profit de la société Fabrique de Meubles de Coulombs au titre du solde des meubles d'agencement, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que M. X... y contestait expressément le droit de l'entrepreneur d'être payé, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 31 août 2009 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QUE seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en déduisant de la lettre de M. X... du 31 août 2009 au terme de laquelle ce dernier faisait part à l'entrepreneur de son intention de « geler » le paiement du solde de la facture en raison de l'existence des malfaçons, une reconnaissance de dette au profit de la société Fabrique de Meubles de Coulombs, cependant que cette lettre ne contenait aucune reconnaissance de dette non équivoque, M. X... déniant au contraire son obligation de payer le solde des meubles, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et 2240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Fabrique de Meuble de Colombs la somme de 55 003,89 euros au titre du solde de la facture n° [...], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE la prestation fournie par la société intimée portant sur des éléments mobiliers fabriqués pour l'appelant et agencés dans certaines pièces de sa maison d'habitation individuelle située à [...], lieu-dit « [...] », notamment des dressings dans les quatre chambres, il n'est pas contestable, ni au demeurant contesté par la société intimée, que les parties sont liées par un contrat d'entreprise ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Fabrique de Meubles de Coulombs sollicite le paiement de la totalité du solde restant dû sur le montant total de la facture du 27 avril 2009, soit la somme de 60 483,15 euros, sans déduction du montant des travaux de finition évalués par l'expert judiciaire à la somme de 5 479,26 euros ; que l'intimée fait valoir que l'expert judiciaire a souligné que les travaux préconisés constituent « des travaux de parfaite finition et réajustements de menuiseries » et que M. X... a refusé tout réajustement et finition, celui-ci ayant refusé, le 22 octobre 2009, le colis de quincaillerie nécessaire à la parfaite finition de l'ouvrage, livré par l'entreprise de transports Bartoli ; qu'elle ajoute que la condamnation de l'appelant devra porter intérêts à compter du 30 avril 2009 aux conditions générales de vente, figurant en annexe des marchés signés par M. X..., en invoquant la mauvaise foi et les manoeuvres dilatoires de M. X... ; que la cour constate que l'expert judiciaire a, dans son rapport établi le 20 février 2013, relevé différents désordres (meubles voilés dans la chambre d'amis, absence de vitrerie portes intérieures chambre 9 et 12, absence de verrou portes WC et salle de bains, joue galandage, balai trop court, réglage porte chambre 9, poignées olives livrées couleur laiton prévues argentées, manque porte-chaussures dressing) ; qu'il a également mentionné une non-conformité pour les vitrages et déclaré que la parfaite finition et petits désordres qui affectent les menuiseries entrent dans le cadre de la parfaite finition de l'ouvrage ; qu'au vu de ces éléments, il convient de tenir compte du coût des travaux nécessaires pour parfaire la finition de l'ouvrage, évalués par l'expert à la somme de 5 479,26 euros ; qu'en conséquence, M. X..., son épouse n'étant pas en la cause dans la procédure d'appel, sera condamné à payer à la société Fabrique de Meubles de Coulombs la somme de 55 003,89 euros, au titre du solde de la facture numéro FA09/00315 du 27 avril 2009 ; qu'en ce qui concerne les intérêts moratoires, la cour ne peut se référer aux conditions générales de vente produites dont se prévaut l'intimée, la copie de ce document versé aux débats étant illisible et, par ailleurs, l'expertise judiciaire diligentée a conclu à l'existence des désordres affectant les éléments mobiliers objets de la prestation de la société intimée ; qu'au vu de ces éléments, les intérêts moratoires seront dus à compter de la présente décision de justice ;

ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en matière de contrat d'entreprise, seule la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage rend exigible le solde du prix des travaux ; qu'en condamnant M. X... à verser à la société Fabrique de Meubles de Coulombs la somme de 55 003,89 euros au titre du solde de la facture des meubles d'agencement, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... selon lesquelles les ouvrages fabriqués et posés par l'entrepreneur n'ayant jamais fait l'objet d'une réception, la créance de celui-ci au titre du solde des travaux, n'était pas exigible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Fabrique de Meubles de Coulombs ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant sollicite, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des dommages-intérêts en réparation de préjudice matériel et moral ; qu'au titre du préjudice matériel il demande de : retrancher du montant global de 91 954,43 euros TTC la somme de 29 900 euros correspondant aux malversations convenues entre les deux sociétés TAMS et Fabrique de Meubles de Coulombs, lui restituer la somme de 4 335,97 euros représentant l'acompte versé sur la commande annulée du meuble bout de lit, lui régler la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel distinct de la restitution de l'acompte ci-dessus, du fait de l'impossibilité d'équiper d'un téléviseur la chambre principale de la villa du fait des agissements de la société intimée, lui allouer la somme de 8 000 euros correspondant à la moins-value des matériaux ; qu'au titre du préjudice moral, M. X... réclame la somme de 15 000 euros compte-tenu des agissements de la société intimée ; que la société Fabrique de Meubles de Coulombs, au vu de ses conclusions, ne formule aucune observation sur les demandes présentées par l'appelant au titre de dommages-intérêts ; que la cour relève qu'au regard des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, applicable en l'espèce, exigeant l'existence d'une faute à l'origine du dommage, aucune malversation ou manoeuvre frauduleuse commise par les deux sociétés TAMS et Fabrique de meubles de Coulombs n'étant établie, comme analysé ci-dessus, la demande de dommages-intérêts sollicitée par l'appelant, sur le fondement du texte précité, n'est pas justifié ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter cette demande

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la demandes indemnitaire de M. X... étaient fondées non seulement sur l'existence de malversations mais également sur l'absence de livraison du meuble TV et sur les malfaçons dont étaient affectés les meubles d'agencement qui avaient été livrés ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette demande, qu'aucune malversation ou manoeuvre frauduleuse n'était établie à l'encontre de l'entrepreneur, sans rechercher si, indépendamment de l'existence de malversations, l'absence de livraison du meuble TV et les malfaçons, dont elle avait constaté l'existence, n'étaient pas à l'origine des préjudices invoqués par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Fabrique de Meubles de Coulombs la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la société Fabrique de Meubles de Coulombs fonde sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sur les articles 1146 et suivants du code civil ; qu'elle invoque les allégations infamantes et mensongères de l'appelant, ainsi que le préjudice important causé dans sa trésorerie du fait de l'attitude de M. X... ; qu'en l'espèce, après analyse de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation permettant de constater notamment la mauvaise foi de M. X... et des allégations avérées fausses, préjudiciables pour la société intimée, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts de cette dernière ;

ALORS, 1°), QUE la cassation à intervenir sur l'un des trois derniers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant prononcé à l'encontre de M. X... une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

ALORS, 2°), QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais quand dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que le débiteur en retard ne peut être condamné à des dommages-intérêts que s'il a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct de ce retard ; qu'en se bornant à « constater » la mauvaise foi de M. X... et ses « allégations avérées fausses », sans procéder à la moindre analyse des pièces sur lesquelles elle fondait cette appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en retenant la mauvaise foi de M. X... tout ayant relevé que les meubles d'agencement fabriqués et posés par la société Fabrique de Meubles de Coulombs n'étaient pas conformes à la commande et étaient affectés de malfaçons, ce qui justifiait le rejet de la demande de l'entrepreneur de voir reporter le point de départ des intérêts à une date antérieure à la décision, et que le meuble bout de lit TV n'avait jamais été livré, ce qui autorisait M. X... à refuser, sans mauvaise foi, le paiement de la facture du 29 avril 2009 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces manquements de l'entrepreneur à son obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS, 4°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé ; qu'en indemnisant la société Fabrique de Meubles de Coulombs pour le préjudice que lui auraient causé les allégations avérées fausses proférées par M. X..., cependant que l'entrepreneur se bornait à demander la réparation du préjudice causé à sa trésorerie par le refus de payer de M. X..., la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice distinct de celui dont la réparation était demandée, a méconnu les termes du litiges et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QUE le juge tenu, en toutes circonstances de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice subi par l'entrepreneur résultant des allégations avérées fausses de M. X..., cependant que l'entrepreneur n'avait pas invoqué l'existence d'un tel préjudice, sans qu'il résulte de ses constatations qu'elle ait, au préalable, permis à M. X... à s'expliquer sur l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31394
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2019, pourvoi n°17-31394


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31394
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