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29/01/2019 | FRANCE | N°17-86.211

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 29 janvier 2019, 17-86.211


N° J 17-86.211 F-N

N° 271


VD1
29 JANVIER 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la soc

iété civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;


Statuant sur le pourvoi formé par ...

N° J 17-86.211 F-N

N° 271

VD1
29 JANVIER 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. J... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 septembre 2017, qui, pour infraction au code de la santé publique, l'a condamné à 16 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-86.211
Date de la décision : 29/01/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 29 jan. 2019, pourvoi n°17-86.211, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.86.211
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