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06/02/2019 | FRANCE | N°17-23723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2019, 17-23723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme C... Y... et à Mme Karolina Y... épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de B... Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de

diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du décret n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme C... Y... et à Mme Karolina Y... épouse Z... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de B... Y..., décédé le [...] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Go transports (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du code des transports ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;

Attendu que pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la société le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants relatifs aux repos compensateurs de remplacement qui n'étaient pas invoqués par les parties, alors que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 avaient seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir retenu dans sa motivation que le salarié, qui sollicitait des dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, ne justifiait aucunement d'un préjudice et serait débouté à ce titre, la cour, dans son dispositif, a confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait alloué à l'intéressé des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a constaté que M. Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos et a condamné la société Go transports à payer à M. Y... la somme de 16 819,40 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012 et celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme C... Y... et Mme Karolina Y... épouse Z..., venant aux droits de M. Y..., de leurs demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Les déboute ès qualités de leur demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Go transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'avait pas été rempli de la totalité de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos, d'AVOIR condamné la société GO TRANSPORTS à payer et porter à Monsieur Y... les sommes de 16.819,40 € à titre de contrepartie obligatoire en repos de 2008 à 2012, et d'AVOIR condamné la société GO TRANSPORTS à payer à Monsieur Y... la somme globale de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité pour non information et non prise des repos compensateurs trimestriels En application de l'article 5 5° du décret n°83-40 applicable dans les transports routiers ; "Les heures supplémentaires mentionnées au ler alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre b) une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre c/ deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois ou de quatre mois lorsque la durée du temps de travail est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d/ Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;e/ Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarantequatrième heure effectuée par quadrimestre ; f/ Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois." Selon l'alinéa 1 du 4° est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°/. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. En l'espèce M. Y... soutient que ce texte ne fait pas de distinction entre les différentes catégories de chauffeurs. Or l'article du même décret fait une distinction pour la durée du temps passé au service de l'employeur entre les différents personnels roulants grands routiers ou longues distances d'une part et des autres personnels roulants marchandises d'autre part ou encore conducteur de messagerie ; En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que dès lors que M. Y... a occupé un poste de grand routier il convenait de lui faire application des seuils prévus pour de tels conducteurs. En conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 1.071,04 € sera confirmé. Sur la contrepartie obligatoire en repos ; en application des articles L 3121-11 et suivants du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est de 195 heures par salarié et par an. En application de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Il résulte des dispositions de l'article D 3171-11 du code du travail que les salariés doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé mais aussi par l'indemnité de congés payés correspondante. L'employeur prétend que le dispositif relatif au paiement des contreparties obligatoire en repos ne s'applique pas au transport routier qui relève de dispositions dérogatoires depuis fort longtemps. Il soutient qu'après l'annulation d'une partie du décret 2005-306, un nouveau décret a été adopté le 4 janvier 2007. Il ajoute que le dispositif dérogatoire dont bénéficie le transport a été confirmé dans sa codification nouvelle d'un code des transports sous L 1321-2 du code des transports qui a autorisé des dérogations au code du travail. Il soutient également que la contrepartie obligatoire en repos a le même objet que le repos compensateur. Or contrairement à ce que soutient la société Go transports le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. Ainsi ces deux dispositifs peuvent donc se cumuler. En outre il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel. Il sera également observé que la décision de la cour de cassation visée par l'employeur concerne le transport public urbain régulier de personnes lequel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Les décomptes produits par le salarié et retenus par les premiers juges ne sont pas contestés dans leur quantum par l'employeur. En conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Y... sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les repos compensateurs ; vu le contrat de travail de M. Y... ; vu le décret 83-40 en son article 5 relatif aux modalités de décompte des repos compensateurs ;
attendu que Monsieur Y... a basé ses calculs sur les modalités prévues pour les conducteurs courtes distances, alors qu'il occupait un poste de conducteur longues distances ; attendu qu'il ressort que, dans le cade M. Y..., les seuils de déclenchement trimestriels des repos compensateurs sont les suivants : de 41 à 79 heures supplémentaires soit de 600.à 368 heures travaillées 1 jour de repos compensateurs ; de 80 à 108 heures supplémentaires soit de 639 à:667 heures travaillées : 1,5 jour de repos compensateurs ; au-delà de 108 heures, soit de 667 heures travaillées : 2 jours de repos de repos compensateurs ; Attendu qu'il ressort du récapitulatif des heures travaillées par Monsieur B... Y... en page 8 des conclusions présentées par la Société GO TRANSPORTS que Monsieur B... Y... pouvait prétendre à 12,5 jours de repos compensateurs. tel que détaillé cidessous : En 2008 : 1,5 jour de repos compensateurs ; en 2009 : 3,5 jours de repos compensateurs..;: En 2010 : 3 jours de repos compensateurs ; en 2011: 3,5 jours de repos compensateurs ; En 2012 1 jour de repos compensateurs. Attendu qu'une journée de travail de Monsieur Y... correspondait à 8,6 heures à 9,9632 euros ; en conséquence, M. Y... se verra allouer la somme de 1.071,04 euros à titre d'indemnité pour non-information et non-pris de repos compensateurs ; sur la contrepartie obligatoire en repos (COR) ; l'article L. 3121-11 dispose que Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. Attendu que sauf disposition conventionnelle plus favorable, la COR est due pour toute heure accomplie au-delà du contingent annuel est fixée à : 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus ; -100% pour les entreprises de 20 salariés ; dans les faits : attendu que cette entreprise employant plus de 20 salariés, le contingent annuel d'heures supplémentaires et fixé à 195 heures ; qu'il ressort du récapitulatif des heures travaillées par Monsieur Y... et de ses calculs que ce dernier pouvait prétendre à la contrepartie obligatoire en repos détaillée ci-après : En 2008 : 277,52 heures supplémentaires, soit 82,52 audelà du contingent à 9.,16 euros + 10% de congés payés= 831,47 euros comme détaillé sur la pièce 32 du demandeur ; En 2009 : 519,68 heures supplémentaires, soit 324,68 au-delà du contingent à 9.,16 euros + 10% de congés payés= 3271,50 euros comme détaillé sur la pièce 26 du demandeur ; En 2010 : 683,26 heures supplémentaires, soit 488,26 au-delà du contingent à 9,16 euros + 10% de congés payés= 5.113,77 euros comme détaillé sur la pièce 20 du demandeur ; En 2011 : 583,41 heures supplémentaires, soit 388,41 au-delà du contingent à 9.,16 euros + 10% de congés payés= 4.174,24,47 euros comme détaillé sur la pièce 13 du demandeur ; En 2012 : 577,99 heures supplémentaires, soit 312,99 au-delà du contingent à 9.,16 euros + 10% de congés payés= 3.429,12 euros comme détaillé sur la pièce 6du demandeur ; en conséquence, Monsieur Y... se verra payer et porter la somme de 16.819,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour la période courant de 2008 à 2012 » ;

1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 212-18 du code du travail issues de l'ordonnance n°2004-1197 et applicables jusqu'à leur abrogation par l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, ainsi que de celles de l'article 1321-2 du code des transports, issues de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 que, pour les salariés des entreprises de transports routiers, un décret détermine, par dérogation aux dispositions du code du travail, le droit à une compensation obligatoire en repos afférent à l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que ses modalités d'attribution ; qu'en application de ces dispositions, le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, tel que modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, institue un système de repos compensateur trimestriel obligatoire ; qu'ainsi, ce régime de repos compensateur obligatoire, qui déroge au droit commun, n'a pas vocation à se cumuler avec celui issu de l'article L. 3121-11 du code du travail, lequel n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport routier de marchandises ; que si, par ailleurs, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet d'un paiement sous forme de repos compensateurs de remplacement, ces derniers sont sans rapport avec les repos compensateurs obligatoires devenus contrepartie obligatoire en repos tels que résultant de l'article L. 3121-11 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les heures supplémentaires étaient rémunérées normalement, aucun repos compensateur de remplacement n'ayant vocation à se substituer à leur paiement ; que, pour allouer à Monsieur Y... la somme de 16.819,40 € à titre de contrepartie obligatoire en repos sur la période 2008-2012, après avoir condamné l'exposante au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs issus du décret 83-40 précité, la cour d'appel s'est référée aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail, et a retenu que les repos compensateurs de remplacement se cumulaient avec les repos compensateurs obligatoires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du cumul avec des repos compensateurs de remplacement qui n'étaient pas en cause dans le litige, et alors que la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article L. 3121-11 n'était pas applicable à Monsieur Y..., qui relevait du seul régime des repos compensateurs issus du décret n°83-40, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-18, L. 3121-11, et L. 3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1321-2 du code des transports, et le décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

2. ALORS QU'en affirmant que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, les repos compensateurs de replacement avaient vocation à se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos, quand l'exposante ne s'était jamais prévalue d'un quelconque repos compensateur de remplacement, et n'invoquait d'impossibilité de cumul qu'entre le repos compensateur obligatoire issu du décret 83-40 et la contrepartie obligatoire en repos issue de l'article L. 3121-11 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QU'en n'examinant pas même si, ainsi que le soutenait l'exposante, les repos compensateurs obligatoires issus du décret 83-40 modifié n'avaient pas, seuls, vocation à s'appliquer, à l'exclusion de la contrepartie obligatoire en repos issue de l'article L. 3121-11, s'agissant de dispositions présentant un caractère dérogatoire et qui, en outre, avaient un même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 212-18, L. 3121-11, et L. 3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1321-2 du code des transports, et le décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

4. ALORS QUE l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 fixe, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant, « le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail, en application de l'article L. 212-6 du code du travail » ; que les dispositions de l'article L. 212-6 ainsi visées, issues de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, prévoyaient la fixation, par convention ou accord collectif étendu, d'un contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail, contingent qui était distinct de celui au-delà duquel des repos compensateurs obligatoires étaient ouverts, lequel résultait de l'article L. 212-5-1 du code du travail ; qu'à supposer qu'en retenant que « le contingent d'heures supplémentaires est de 195 heures par an », la cour d'appel se soit fondée sur les dispositions conventionnelles précitées, lesquelles ne se réfèrent pas au contingent ouvrant droit aux repos compensateurs obligatoires, mais à celui, supprimé par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, nécessitant une information de l'inspection du travail, la cour d'appel aurait violé l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GO TRANSPORTS à payer à Monsieur Y... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... sollicite des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; dans la mesure où il ne justifie aucunement de son préjudice, il sera débouté de sa demande à ce titre ; le jugement entrepris sera également infirmé en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS à les supposés adoptés QUE « vu les condamnations détaillées supra pour ce qui concerne les heures supplémentaires, l'indemnité pour non-information et non-prise de repos compensateurs et la contrepartie obligatoire en repos ; attendu que ces différents manquements de l'employeur ont par principe causé un préjudice à M. Y... ; attendu cependant que Monsieur Y... ne verse pas le moindre élément afin de justifier de sa demande à hauteur de 2.500 € ; en conséquence, le conseil dit et juge bien-fondée la demande et lui alloue la somme de 300 € » ;

1. ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts et précisé que le jugement lui ayant alloué la somme de 300 € à ce titre devait être infirmé ; qu'en confirmant néanmoins le jugement sauf à fixer à une somme différente les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges qui, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, avaient retenu que ses manquements relatifs aux heures supplémentaires, repos compensateurs obligatoire et contrepartie obligatoire en repos avaient « par principe causé un préjudice à M. Y... », peu important que ce dernier ne « verse pas le moindre élément afin d'[en] justifier », la cour d'appel aurait violé l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23723
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Calcul - Entreprise de transport routier de marchandises - Décret 83-40 du 26 janvier 1983 - Article 5, 5° - Dispositions modifiées par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 - Repos compensateurs trimestriels obligatoires - Cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail - Possibilité (non) - Portée

Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail


Références :

07-13 du 4 janvier 2007

article L. 212-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige

article L. 1321-2 du code des transports
articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2019, pourvoi n°17-23723, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23723
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