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14/02/2019 | FRANCE | N°17-27981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, 17-27981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Ciffreo et Bona s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-aprè...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Etablissements Ciffreo et Bona s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, d'une parcelle lui appartenant ;

Sur les deuxième et troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Etablissements Ciffreo et Bona demande l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les deuxième et troisième moyens ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° R 17-27.981 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Ciffreo et Bona.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (

) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs »,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (

) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs »,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts C..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts C..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble,

AUX MOTIFS QUE « (

) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs »,

ALORS QU'un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 131-5 du Code de l'Expropriation à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-5 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui fait mention, non pas d'une attestation du Maire quant à la régularité de l'affichage en Mairie de cet avis, mais d'attestations du Directeur du service Assemblées et Commissions et la Directrice des ressources partagées de la ville de MARSEILLE visant, au surplus, l'affichage de l'arrêté du Préfet et non celui de l'avis d'enquête.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27981
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-27981


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27981
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