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14/02/2019 | FRANCE | N°17-28434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 17-28434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé au cours de l'anné

e 2013 au contrôle des établissements de Blanquefort (Gironde) de la société Groupe Pierre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé au cours de l'année 2013 au contrôle des établissements de Blanquefort (Gironde) de la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest (la société) ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF d'Aquitaine a adressé le 9 septembre 2013 une lettre d'observations à la société, qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié par l'URSSAF d'Aquitaine à la société pour son établissement de Blanquefort, la cour d'appel retient que l'URSSAF de Bretagne était incompétente pour procéder aux opérations de contrôle de cet établissement, car elle ne justifiait pas avoir adhéré à la convention de réciprocité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;0

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest Etablissement de Blanquefort et le redressement subséquent et d'AVOIR condamné l'Urssaf à régler à cette société en première instance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôle à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés au c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre 1er du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux institutions aux fins de recouvrement. Pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général » ; que le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du même code prévoit que, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences ; qu'en l'espèce, le contrôle soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a été réalisé au cours de l'année 2013 par l'Urssaf de Bretagne dans les établissements de Blanquefort (Gironde) et Saint Jean de Luz (Pyrénées Atlantiques) de la société Groupe Pierre Le Goff, dont le premier relève de la compétence de l'Urssaf Aquitaine ; que l'appelante excipe à cet égard de ce que l'une et l'autre, après fusion des Unions du Finistère Sud et du Finistère Nord puis des Unions des Côte d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan d'un part, et des Unions de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques d'autre part, les délégations de compétences consenties initialement entre l'Union de la Gironde et l'Union du Nord Finistère ont été transférées par l'effet de ces différentes fusions ; que cependant, les articles 2 des deux arrêtés du 7 août 2012 portant création respectivement de l'Urssaf de Bretagne et de l'Urssaf d'Aquitaine, en ce qu'il prévoit que les biens, droits et obligations des Unions des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan d'une part, et des Unions de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques d'autre part sont respectivement transférés à l'Union de Bretagne et l'Union d'Aquitaine, ne sont pas suffisants à établir l'existence d'une délégation de compétence entre les Unions ainsi nouvellement créées et donc la compétence de l'Urssaf de Bretagne à réaliser un contrôle au sein des deux établissement litigieux ; que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le redressement qui en a été la conséquence ; qu'il est conformé à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf compétente en matière de contrôle et de contentieux du recouvrement est celle qui est chargée du recouvrement des cotisations du régime général dû par l'employeur ; que l'Urssaf compétente pour assurer le contrôle du versement des cotisations est celle chargée du recouvrement des cotisations, c'est-à-dire, en principe celle dans le ressort géographique duquel se trouve l'entreprise ou l'établissement contrôlé (Cass. Soc. 31 octobre 2000, n° 99-13322 (n° 4274 FS-D, SA Tissot c/ URSSAF du Lot RJS 1/02 n° 87) ; qu'en l'espèce, les opérations de contrôle concernant la société Groupe Pierre le Goff Sud Ouest Etablissement de Blanquefort ont été effectuées par les services de l'Urssaf de Bretagne ; qu'il n'y a pas de processus de versement des cotisations en un lieu unique ; que l'Urssaf de Bretagne était incompétente pour procéder aux opérations de contrôle concernant la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest (établissement de Blanquefort) ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans les conditions fixées par décret ; que l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le Directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions » ; qu'or l'Urssaf de Bretagne et l'Urssaf Aquitaine ne justifient pas qu'elles ont bien effectué les formalités d'adhésion à la convention de réciprocité ; que la circulaire de 2009 listant « les organismes adhérents à la convention de réciprocité » n'est pas suffisante car sont visés l'Urssaf de la Gironde et les Urssaf du Finistère (Brest et Quimper) ; qu'or l'Urssaf du Finistère n'existait plus au mois d'avril 2013 car l'Urssaf de Bretagne avait été créé au 1er janvier 2013 ; que l'Urssaf du Finistère a été créé au 1er juin 2009 et est une autre personne morale que l'Urssaf de Bretagne ; que cette dernière qui a procédé aux opérations de contrôle ne justifie pas avoir adhéré à la convention de réciprocité ; qu'aucun élément n'est apporté aux débats permettant de démontrer que l'Urssaf de Bretagne aurait adhéré à la convention ; qu'il n' a aucune délibération en ce sens, aucun acte formel d'adhésion ; qu'à défaut, le contrôle doit être annulé, ainsi que le redressement subséquent (Cass. Civ. 12 juillet 2006, n° 04-30844 (n° 1118 FS-FB), Ste Teamouest c. Urssaf d'Ille et Vilaine RJS/06 n° 1114, bulletin civil II, n° 191) ; qu'il conviendra par conséquent d'annuler le redressement et de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

1° - ALORS QUE l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celle-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par ses motifs propres et adoptés, que la circulaire de 2009 listant « les organismes adhérents à la convention de réciprocité » visait l'Urssaf de la Gironde et l'Urssaf du Finistère (Brest et Quimper) ; qu'en application de l'article 2 des deux arrêtés du 7 août 2012 portant création d'une part, de l'Urssaf de Bretagne, et d'autre part, de l'Urssaf d'Aquitaine, les biens, droit et obligations des Urssaf des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan avaient été transférées à l'Urssaf de Bretagne nouvellement créée et que les biens, droit et obligations des Urssaf de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques avaient été transférées à l'Urssaf d'Aquitaine nouvellement créée ; qu'en jugeant que ces arrêtés n'étaient pas suffisants à établir l'existence d'une délégation de compétences entre les unions ainsi nouvellement créées lorsque les Urssaf de Bretagne et d'Aquitaine, issues chacune de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, s'étaient substituées à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrites, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1.6° et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale et dans leur rédaction applicable au litige, ensemble la circulaire n° 2009-004 du 22 janvier 2009.

2° - ALORS QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest contestait uniquement la compétence de l'Urssaf de Bretagne pour procéder aux opérations de contrôle dans son établissement de Blanquefort, sans critiquer le contrôle effectué par cette dernière dans son établissement de Saint-Jean-de-Luz (cf. ses conclusions, p. 4) ; qu'en jugeant que n'était pas établie la compétence de l'Urssaf de Bretagne à réaliser un contrôle au sein de ces deux établissements, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 de code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28434
Date de la décision : 14/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2019, pourvoi n°17-28434


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28434
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