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12/03/2019 | FRANCE | N°18-87.242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 mars 2019, 18-87.242


AUDIENCE DU 17 avril 2019
________________2019

CHAMBRE CRIMINELLE

CK
716-FR4FNuméro de pourvoi : K 18-81.754

Avocat(s) :

- obs. en demande
de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU


- obs. en défense
de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER


Avocat général : M. Salomon

Conseiller rapporteur : M. Wyon


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour fra

ude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 6 000 avec sursis, cinq ans d'interdiction de ...

AUDIENCE DU 17 avril 2019
________________2019

CHAMBRE CRIMINELLE

CK
716-FR4FNuméro de pourvoi : K 18-81.754

Avocat(s) :

- obs. en demande
de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU

- obs. en défense
de la société civile professionnelle FOUSSARD ET FROGER

Avocat général : M. Salomon

Conseiller rapporteur : M. Wyon

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 6 000 avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 297 A, 298 sexies, 1741, 1742 du code général des impôts, 1 et suivants de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, 1 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, 1 et suivants de la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, 1 du décret n° 95-172 du 17 février 1995, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes – fraude fiscale, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à une amende de 10 000 euros dont 6 000 euros assortis d'un sursis simple, et a dit qu'il serait solidairement tenu avec son épouse, Mme W... L..., épouse A..., au paiement de l'impôt qu'elle a jugé fraudé ;

"aux motifs propres que : « sur les faits concernant M. A..., ils sont contestés par celui-ci, notamment en ce qui concerne la gestion de fait, qui sera cependant, également retenue par la cour d'appel ; qu'en effet, il résulte de l'enquête des services de gendarmerie que M. A... est à l'origine de la création de l'entreprise Voirons automobiles en septembre 1970 ; que quand bien même il indique avoir pris sa retraite à compter de l'année 2007, et qu'il en est résulté que son activité a été reprise par son épouse qui en est devenue gérante, l'enquête a fait ressortir que celui-ci n'avait en rien décroché de la gestion de l'entreprise, dans laquelle il continuait à intervenir ; que cette gestion de fait résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise, selon lesquelles M. A... était leur interlocuteur principal et qu'il était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société ; que cette gestion de fait résulte, également des déclarations de la propre épouse du prévenu, ayant déclaré ne pas connaître le fonctionnement de l'entreprise, et que c'était son mari qui gérait réellement le garage avec le commercial M. B... G... et qu'elle ne s'occupait de rien, les propos tenus par l'intéressée ayant paru si sincères aux services de gendarmerie qu'ils en avaient référés au parquet et avaient indiqué dans leur procès-verbal d'investigation que les réponses données aux questions par elle démontraient qu'elle ne connaissait ni le fonctionnement, ni les fournisseurs de son garage dans la partie négoce automobile ; qu'il résulte de ces éléments qu'ils établissent le rôle déterminant de M. A... dans la gestion de l'entreprise, celui-ci étant parfaitement au courant des contrôles précédents de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, et, de ce fait, ne pouvait pas ignorer, l'existence de la discussion par l'administration fiscale du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité concernée, et en conséquence, de la remise en cause du montage mis en place par ses soins, puisqu'il a indiqué à l'audience devant la cour, qu'il s'agissait d'un système mis en place depuis 1994, pour justifier l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée « à la marge » ; que dès lors, la culpabilité du prévenu sera retenue sur le chef de prévention reprochée » ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que : « concernant M. A...* sur la culpabilité [
] il résulte des vérifications des enquêteurs que M. A... a créé la société Voirons automobiles en septembre 1970, qu'il a pris sa retraite et qu'à compter de l'année 2007, c'est son épouse qui est devenue gérante ; [
] qu'il résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise que M. A... était leur interlocuteur principal, qu'il était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société ; [
] que l'audition de Mme L..., épouse A..., démontre que son mari M. A... était le gérant de fait de la société Voirons automobiles, puisqu'elle déclare que c'est lui qui gère le garage et qu'elle ne s'occupe de rien ;
[
] que ces éléments établissent le rôle déterminant de M. A... dans la gestion de la société, ce qui induit qu'il ne pouvait ignorer les contrôles de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, notamment celui qu'il a subi en 2001, l'informant du régime de TVA applicable à l'activité concernée ; [
] que ces éléments caractérisent suffisamment les faits reprochés à M. A... , qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ;

"1°) alors que ne peut avoir la qualité de gérant que le dirigeant d'une société ; qu'en l'espèce, en retenant que M. A... avait la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles sans répondre au moyen selon lequel il ne pouvait avoir cette qualité cette entreprise n'étant pas une société, mais une entreprise individuelle exploitée par son épouse, personne physique, en son nom propre (conclusions, p. 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que et en tout état de cause, est gérant de fait celui qui dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie de l'entreprise, qui la dirige à son gré, oriente son activité et décide de son sort ; qu'en l'espèce, en ne relevant, pour retenir à M. A... la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles, que ses interventions dans celle-ci, ses contacts réguliers avec le banquier et l'expert-comptable et sa gestion concrète du garage, sans relever l'existence d'un pouvoir de contrôle et de direction, d'orientation de son activité et de décision de son sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que, par ailleurs et encore en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ne peut être commise que par celui qui devait établir ou payer lesdits impôts, ou veiller à leur établissement ou à leur paiement ; qu'en l'espèce, en retenant M. A... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, en qualité d'auteur de cette infraction – et non, au besoin, de complice –, sans constater qu'il devait établir ou payer, lui-même, cet impôt, ou, le cas échéant, en contrôler personnellement l'établissement ou le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4°) alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt implique que son auteur ait conscience du caractère illicite de cette soustraction ; qu'en l'espèce, en retenant M. A... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons Automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt en raison du seul fait que cette entreprise avait opté pour le régime de la TVA « à la marge » malgré l'opposition de l'administration fiscale, sans ne rien relever d'autre qu'une divergence sur ce point entre la thèse soutenue par cette administration et celle retenue par l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la conscience, dans son chef, du caractère illicite de l'option pour ce régime de TVA, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'entreprise individuelle de négoce de véhicules automobiles neufs et d'occasion "Voirons automobiles", située à Marcellaz (74), dirigée depuis le 18 avril 2007 par Mme W... L..., épouse A..., après l'avoir été pendant de nombreuses années par son mari M. Y... A..., a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'administration a reproché à Mme A... une application abusive de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge pour les ventes de véhicules, évaluant le montant des droits fraudés à 207 350,00 euros ; que les vérifications ont établi que les véhicules d'occasion revendus aux clients provenaient d'Allemagne, et étaient directement livrés par un transporteur français au garage Voirons automobiles, mais facturés à ce dernier par des sociétés jouant le rôle d'intermédiaires, situées en Espagne, en Roumanie ou en Slavonie, qui avaient pour seul rôle d'établir une facturation mentionnant une taxe sur la marge ; qu'à l'issue de l'enquête diligentée à la suite de la plainte de l'administration, Mme A... et son époux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bonneville pour s'être, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, soustrait frauduleusement à l'établissement des impôts et au paiement des impôts, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par jugement du 30 mars 2017, le tribunal correctionnel les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction de gérer, ainsi que, sur l'action civile, à payer solidairement à la direction départementale des finances publiques la somme de 207 350 euros ; que les prévenus, ainsi que le ministère public et l'administration, ont relevé appel de cette condamnation ;

Attendu que pour déclarer M. A... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête que ce dernier est à l'origine de la création de l'entreprise Voirons automobiles, en septembre 1970, et que quand bien même il indique avoir pris sa retraite en 2007, et que son activité a été reprise par son épouse qui en est devenue gérante, l'enquête a fait ressortir que celui-ci n'avait en rien décroché de la gestion de l'entreprise, dans laquelle il continuait à intervenir ; que les juges relèvent que cette gestion de fait résulte des déclarations du banquier et de l'expert comptable de l'entreprise, selon lesquelles M. A... était leur interlocuteur principal et était en contact régulier avec eux concernant l'activité de la société, ainsi que des déclarations de la propre épouse du prévenu, laquelle a déclaré ne pas connaître le fonctionnement de l'entreprise, qui était gérée réellement par son mari avec le commercial, elle-même ne s'occupant de rien, les propos tenus par l'intéressée ayant paru si sincères aux services de gendarmerie qu'ils avaient indiqué dans leur procès-verbal que ses réponses démontraient qu'elle ne connaissait ni le fonctionnement, ni les fournisseurs de son garage ; que la cour d'appel retient que ces éléments établissent le rôle déterminant de M. A... dans la gestion de l'entreprise, celui-ci étant parfaitement au courant des contrôles précédents de la comptabilité opérés par l'administration fiscale, et, de ce fait, ne pouvait pas ignorer l'existence de la discussion par l'administration du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité concernée, et en conséquence de la remise en cause du montage mis en place par ses soins, puisqu'il a indiqué à l'audience qu'il s'agissait d'un système mis en place depuis 1994, pour justifier l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée à la marge ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision, dès lors que d'une part le dirigeant de fait d'une entreprise artisanale, exploitée en la forme individuelle, peut être déclaré coauteur du délit de fraude fiscale conjointement avec le dirigeant statutaire de l'entreprise concernée, et a caractérisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, tant la gérance de fait exercée par le prévenu, que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale reproché ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-87.242
Date de la décision : 12/03/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 mar. 2019, pourvoi n°18-87.242, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87.242
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