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20/03/2019 | FRANCE | N°18-87.240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2019, 18-87.240


N° Y 18-87.240 F-N

N° 729


SM12
20 MARS 2019


NON-ADMISSION





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat

général WALLON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... B...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembr...

N° Y 18-87.240 F-N

N° 729

SM12
20 MARS 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-87.240
Date de la décision : 20/03/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2019, pourvoi n°18-87.240, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.87.240
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