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02/04/2019 | FRANCE | N°18-82.152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2019, 18-82.152


N° T 18-82.152 F-N

N° 877


CK
2 AVRIL 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile profession

nelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat généra...

N° T 18-82.152 F-N

N° 877

CK
2 AVRIL 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2018, qui l' a déboutée de ses demandes après constatation de l'extinction de l'action publique par prescription et relaxe de M. Y... I... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-82.152
Date de la décision : 02/04/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2019, pourvoi n°18-82.152, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82.152
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