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03/04/2019 | FRANCE | N°18-14015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2019, 18-14015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que A... T... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux fils, D... et V... ; qu'à la suite d'une mise en demeure de produire sous quatre-vingt-dix jours une déclaration de succession délivrée par l'administration fiscale le 18 avril 2016, M. D... K... a déposé seul cette déclaration, en raison de l'opposi

tion de son frère sur son contenu, puis, en sa qualité de débiteur solidaire, a payé l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que A... T... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses deux fils, D... et V... ; qu'à la suite d'une mise en demeure de produire sous quatre-vingt-dix jours une déclaration de succession délivrée par l'administration fiscale le 18 avril 2016, M. D... K... a déposé seul cette déclaration, en raison de l'opposition de son frère sur son contenu, puis, en sa qualité de débiteur solidaire, a payé l'intégralité des droits de succession qui lui ont été réclamés suivant avis de mise en recouvrement du 5 décembre 2016 ; qu'il a assigné son frère en paiement d'une provision de 23 957 euros ainsi acquittée pour son compte ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le montant des droits successoraux incombant à M. V... K... dépend des résultats de l'expertise judiciaire en cours portant sur l'évaluation de l'actif successoral, nonobstant l'acquittement des droits réclamés par l'administration fiscale, que l'imposition établie à partir de la déclaration pourra être contestée par le contribuable qui aura la charge de la preuve de son erreur d'appréciation et que l'éventuel comportement préjudiciable de l'héritier récalcitrant pourra être soumis à l'appréciation du juge de la liquidation de la succession ; qu'il en déduit que si l'obligation de M. V... K... à l'égard de l'administration fiscale n'est pas sérieusement contestable, l'obligation à l'égard de son coïndivisaire de lui rembourser les droits que ce dernier a payés à cette administration pour son compte en vertu de ses propres déclarations et estimations l'est ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation de M. V... K... à l'égard de l'administration fiscale n'était pas sérieusement contestable et que M. D... K..., en sa qualité de débiteur solidaire, avait acquitté la part incombant à son frère en exécution de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. V... K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. D... K...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. D... K... ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que M. D... K... justifie avoir réglé l'intégralité des droits de succession qui lui ont été réclamés par l'administration fiscale en vertu d'un avis de mise en recouvrement délivré à son encontre le 5 décembre 2015 en sa qualité d'héritier solidaire de Mme A... K..., mère des parties ; que dès lors il réclame à M. V... K..., son frère, le remboursement de la somme de 23 957 euros payée pour son compte ; que l'évaluation des droits de succession a été effectuée par l'administration fiscale à partir de la déclaration de succession datée du 7 juillet 2016 qui lui a été adressée par M. D... K... avec retard à la suite d'une mise en demeure de le faire du 18 avril 2016 ; qu'il résulte d'un échange de courriels entre les conseils des parties du 13 juillet 2016 que cette déclaration de succession a été faite par M. D... K... conseillé par son avocat, le notaire chargé des opérations de succession n'ayant pas souhaité le faire ; qu'il s'ensuit que la composition de l'actif et du passif de la succession de Mme A... K... et leur estimation résultent de l'appréciation faite par l'un des héritiers qui, dans l'intention louable de ne pas encourir de majorations, a établi la déclaration de succession seul en raison de l'opposition de son frère sur son contenu ; que l'opposition de M. V... K... tient essentiellement en ce que son frère a inclus dans la succession un tableau signé du peintre J... C... d'une valeur estimée à 180 000 euros qui, selon lui, ne devait pas l'être ; qu'il produit diverses attestations de proches ayant vu ce tableau au domicile de Mme L... G... veuve F..., leur grand-mère maternelle, prédécédée le 12 juin 2000, dont il est héritier avec son frère en raison de la renonciation à sa succession par leur mère A... K... ; que l'appelant estime qu'ainsi, les droits de succession auraient dû être moindres et avoir déjà réglé de ses deniers l'intégralité des droits successoraux lui incombant, soit 13 000 euros selon ce qu'indique D... K... dans un courriel du 6 janvier 2017 ; qu'une expertise judiciaire est en cours pour l'évaluation de l'actif successoral ; qu'il est exact que le montant des droits successoraux incombant à M. V... K... est conditionné par cette évaluation, nonobstant l'acquittement des droits réclamés par l'administration fiscale à partir de la déclaration d'un seul des héritiers ; que la cour relève que l'imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration pourra être contestée par le contribuable qui aura la charge de la preuve de son erreur d'appréciation, notamment par la production du rapport d'expertise, et que l'éventuel comportement préjudiciable de l'héritier récalcitrant pourra être soumis à l'appréciation du juge de la liquidation de la succession ; qu'il s'en déduit que si l'obligation de M. V... K... à l'égard de l'administration fiscale n'est pas sérieusement contestable, obligation qu'il estime avoir remplie à hauteur des 13 000 € dont il s'est acquitté envers elle, l'obligation à l'égard de son coïndivisaire de lui rembourser les droits que ce dernier a payés à cette administration pour son compte en vertu de ses propres déclaration et estimation l'est ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation d'un héritier à rembourser sa quote-part de droits de succession acquittés par son cohéritier solidaire en ses lieu et place, à la suite d'un avis de mise en recouvrement délivré aux héritiers par l'administration fiscale ; qu'en ayant jugé que l'obligation de M. V... K... à remboursement de la somme de 23.957 € acquittée à sa place par l'exposant était sérieusement contestable, après avoir pourtant relevé que cette somme avait été réglée après réception d'un avis de mise en recouvrement qui avait été adressé le 5 décembre 2016 par l'administration fiscale à M. D... K..., en sa qualité de débiteur solidaire des droits de succession dus par son frère, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations ; qu'ainsi elle a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation d'un héritier à rembourser la quote-part de droits de succession acquittés par son cohéritier solidaire en ses lieu et place, à la suite d'un avis de mise en recouvrement délivré aux héritiers par l'administration fiscale, peu important que la somme réclamée par l'administration fiscale ait fait suite à une déclaration de succession établie par un seul des cohéritiers indivisaires ; qu'en ayant jugé que l'obligation à paiement pesant sur M. V... K... était sérieusement contestable, au prétexte que la somme réclamée aux deux frères par l'administration fiscale avait été fixée sur la base d'une déclaration de succession établie par le seul exposant, mis en demeure de le faire par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation d'un héritier à rembourser la quote-part de droits de succession acquittés par son cohéritier solidaire en ses lieu et place, à la suite d'un avis de mise en recouvrement délivré aux héritiers par l'administration fiscale, peu important qu'une expertise soit en cours, relativement à l'évaluation de l'actif successoral ; qu'en ayant jugé l'obligation à remboursement de M. V... K... sérieusement contestable, motif pris de ce qu'une expertise était en cours pour évaluer l'actif successoral et qu'au vu de son résultat, M. D... K... pourrait contester la somme qui lui avait été réclamée l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable l'obligation d'un héritier à rembourser la quote-part de droits de succession acquittés par son cohéritier solidaire en ses lieu et place, à la suite d'un avis de mise en recouvrement délivré aux héritiers par l'administration fiscale, peu important le résultat des opérations de liquidation de la succession ; qu'en ayant jugé que l'obligation de M. V... K... à remboursement des droits de succession acquittés à sa place par l'exposant était sérieusement contestable, motif pris de ce que le comportement préjudiciable de l'héritier récalcitrant pourrait être soumis au juge de la liquidation, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé l'obligation à remboursement de M. V... K... sérieusement contestable, dès lors que la somme réclamée par l'administration fiscale avait été fixée ensuite de la déclaration de succession effectuée par M. D... K... seul, sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 7), ayant fait valoir que la réclamation de son frère V... au sujet de l'inclusion du tableau de J... C... dans l'actif successoral, avait été rejetée par décision de l'administration fiscale du 13 avril 2017, ce dont il résultait que son obligation à paiement n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé sérieusement contestable l'obligation à remboursement pesant sur M. V... K..., sans répondre aux conclusions de l'exposant (p. 4 et 9), ayant fait valoir que son frère n'avait pas contesté l'avis de mise en recouvrement qui leur avait été délivré par l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14015
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2019, pourvoi n°18-14015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14015
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