La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°17-28594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 17-28594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Q..., engagée le 2 juillet 2001 par la société Neopost services (la société) en qualité d'assistante de gestion à temps partiel, a été classée en invalidité de deuxième catégorie, avant d'être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 22 septembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen

annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Q..., engagée le 2 juillet 2001 par la société Neopost services (la société) en qualité d'assistante de gestion à temps partiel, a été classée en invalidité de deuxième catégorie, avant d'être déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 22 septembre 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'appel de la société, qui n'a pas pris la peine de se renseigner sur les modalités de prise en compte de la situation d'invalidité de l'intéressée et de ses conséquences, est manifestement abusif ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute commise par la société faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'interjeter appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Neopost services à payer à Mme Q... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Neopost services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ayant condamné la société NEOPOST SERVICES à payer à madame Q... les sommes, à titre de provision, de 10.564,56 € à titre de salaires du 22 octobre 2015 au 03 août 2016 et de 1.656,45 € à titre de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2016, ainsi que de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016 et, ajoutant à l'ordonnance, d'AVOIR condamné la société NEOPOST SERVICES à payer à Madame Q... à titre provisionnel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2001, Mme Q... a été engagée par la société NEOPOST SERVICES en qualité d'assistante de gestion à temps partiel. Son salaire s'élevait à 1100,53 € brut/mois pour 81 h2, Elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 mai 2013, puis a été classée en invalidité 2ème catégorie. Elle a adressé des arrêt-maladies à la société jusqu'en janvier 2014. Par lettre recommandée du 29 mai 2015 adressée à la société, Mme Q... précisait, suite à la demande de la société, que suite à sa déclaration d'invalidité de 2ème catégorie, dont elle avait informé la société, elle n'avait plus à justifier de ses arrêts-maladie. Par lettre du 21 juillet 2015, la société informait Mme Q... de la nécessité de passer une visite médicale de reprise, l'informant de sa convocation du 3 septembre 2015. Lors de la première visite de reprise le 3 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, interdisant une reprise de poste dans l'établissement; après avoir réalisé une étude de poste le 11 septembre, le médecin du travail a donné un second avis le 22 septembre 2015, la déclarant inapte à son poste d'assistante de gestion, tout en précisant que Mme Q... pouvait occuper un poste en télétravail à temps partiel. La société n'a pas proposé de reclassement à Mme Q..., mais en juillet 2016 l'a invitée à passer une visite médicale le 20 juillet 2016. Par lettre du 28 juillet 2016, la société l'a convoquée à un entretien préalable pour le 4 août, puis l'a licenciée pour faute grave par lettre du 9 août 2016. Entre-temps, le 28 février 2016, Mme Q... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de rappels de salaire du 22 octobre 2015 au 3 août 2016 (
) ; Sur les demandes de rappels de salaire: Selon l'article R. 1455- 6 du code du travail le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite Selon l'article R. 1455- 7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; Depuis les arrêts de la Cour de Cassation en date des 25 janvier et 15 février 2011, si le salarié a informé son employeur de sa mise en invalidité, l'employeur doit alors organiser une visite de reprise du travail. En l'absence de possibilité de reclassement à l'issue de la seconde visite, le salarié sera licencié pour inaptitude en l'espèce, la société ne conteste pas le fait d'avoir été informée par la salariée de sa déclaration de mise en invalidité de 2ème catégorie. Le fait que depuis janvier 2014 la salariée n'ait pas manifesté son souhait de reprendre le travail ne peut donc lui être reproché, puisque c'était à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise après avoir été avisé de la mise en invalidité de la salariée ; Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, concernant les salariés ayant subi un arrêt maladie non lié au travail, il est prévu que si à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou licencié pour inaptitude à défaut de reclassement, l'employeur doit lui verser le salaire qu'il percevait pour l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ; En l'espèce, il est établi que Mme Q..., qui se trouvait en arrêt-maladie puis en invalidité 2ème catégorie, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale du 22 septembre 2015, que la société ne lui a fait aucune proposition de reclassement dans le délai d'un mois, ne l'a pas licenciée pour inaptitude dans la foulée et n'a pas repris le paiement de son salaire, ne respectant pas les dispositions impératives de l'article L. 1226-4 du code du travail. L'argument de la société, selon lequel Mme V... ne s'est pas tenue à la disposition de l'entreprise après les examens médicaux ayant conclu à son inaptitude en septembre 2015, est inopérant puisqu'au vu des préconisations du médecin du travail (interdiction de reprise du travail à tout poste entre le 3 et le 22 septembre 2015, puis à compter du 22 septembre 2015 inaptitude définitive à son poste mais possibilité d'occuper un poste en télétravail à temps partiel) la société n'a fait aucune proposition de reclassement à un autre poste que celui d'assistante de gestion, ne permettant pas à Mme Q... de reprendre un quelconque travail dans la société. Dès lors, seul un éventuel licenciement pour inaptitude après recherche vaine de reclassement aurait pu être mis en oeuvre, de sorte que la société ne pouvait licencier Mme Q... pour absence injustifiée en Août 2016. En conséquence, la demande de rappel de salaire au titre de la période du 22 octobre 2015 au 3 août 2016 n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires: L'appel de la société, qui n'a pas pris la peine de se renseigner sur les modalités de prise en compte de la situation d'invalidité de Mme Q... et de ses conséquences, est manifestement abusif et justifie que soit allouée à ce titre la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts à Mme Q.... En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. La société, au vu des circonstances qui démontrent sa négligence manifeste dans la prise en compte de la situation d'invalidité de Mme Q..., est suffisamment sanctionnée par sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La somme de 2000 € sera allouée à Mme Q..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle de 900 € allouée par le conseil » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame Q... a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 mai 2013 et ce jusqu'à une date qui n'a pas été portée à la connaissance du Conseil. Aucune pièce n'étant produite sur la ou les périodes d'arrêt de travail. La salariée a été classée en invalidité 2ème catégorie à une date qui n'a pas été communiquée, aucun document s'y rapportant n'ayant été produit. En tout état de cause, il est pérenne qu'en date du 3 septembre 2015, la salariée a passé une visite auprès du médecin du travail au titre des dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail. La fiche d'aptitude établie par le médecin est ainsi rédigée "Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Une inaptitude au poste d'assistante de gestion est envisagée. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu le 22/09/15. Une étude de poste sera réalisée entre temps. En attendant, l'état de santé de Mme Q... ne lui permet pas d'être affectée à un poste dans l'établissement". En date du 22 septembre 2015, le second examen médical a eu lieu et l'avis suivant sera rendu: -"Second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail. Mme Q... est inapte au poste d'assistante de gestion. Décision prise après étude de poste du 11/09/15. La salariée pourrait occuper un poste en télétravail, à temps partiel ". Considérant les dispositions de l'article L. 1226-11 du Code du travail. Que la société NEOPOST Services ne conteste pas avoir eu connaissance de ces deux décisions prises par le médecin du travail ; d'ailleurs, l'étude de poste effectuée sur site en date du 11/09/15 en établit assurément la certitude. Que par contre, c'est par une affirmation tronquée et déroutante que la société soutient que Madame Q... ne s'est pas présentée à son travail depuis-le 1er avis médical alors que ce document lui faisait une totale interdiction de reprendre son poste outre que la société NEOPOST Services ne s'est nullement enquis de savoir si sa salariée avait fait l'objet d'une prescription médicale au titre d'un arrêt de travail pour maladie entre le 3 et 22 septembre 2015. Alors qu'elle avait entre ses mains le second avis médical, la société NEOPOST Services s'est abstenue de donner la suite nécessaire à savoir tenter un reclassement dans le délai d'un mois où à défaut engager une procédure de congédiement liée à cette situation factuelle, étant donné que seule celle-ci avait l'obligation de mettre en application les dispositions édictées par l'article L. 1226-11 du Code du travail, madame Q... n'étant tenue à aucune obligation légale et/ou réglementaire de mouvement une fois le second avis médical rendu. Que la société NEOPOST Services n'a ainsi nullement répondu à ces obligations d'ordre public social laissant madame Q... dans l'expectative la plus complète. Qu'il importe peu pour la solution du litige que courant juillet 2016, la société ait invité sa salariée à passer une visite médicale qui n'avait d'ailleurs aucun objet spécifique étant considéré que la situation factuelle de madame Q... était scellée et figée juridiquement par l'avis médical du 22 septembre 2016, la société n'ayant pas opté pour la possibilité que lui offrait les dispositions de l'article R. 4624-35 du Code du travail. Considérant que l'absence conjuguée de reclassement et de licenciement après le second examen-de reprise du travail ouvre droit pour la salariée aux salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant son arrêt de travail, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance éventuellement reçues par elle ne devant pas être déduites des salaires dus. Que le droit aux salaires n'est acquis qu'à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à la date du second examen. Qu'en tout état de cause, une éventuelle délivrance d'un nouvel arrêt de travail, après que la salariée a été déclarée inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude. Considérant que madame Q... A... ouvre ainsi droit au versement de ses rémunérations pour la période du 22 octobre 2015 jusqu'au jour de son licenciement soit le 09 août 2015 ; que toutefois, pour une raison qui échappe au Conseil la salariée à limité sa demande à la date du 03 août 2016. Que la somme réclamée par la salariée au titre de ses rappels de salaires n'a pu être vérifiée, celle-ci s'étant abstenue de produire le moindre bulletin de salaire se rapportant à la rémunération brute qu'elle percevait mensuellement avant son arrêt de travail du 3 janvier 2014 mais constatant que la société NEOPOST Service n'oppose aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur le montant sollicité, il n'y a pas lieu de critiquer plus avant le quantum réclamé. Le Conseil fait ainsi droit aux demandes de la requérante » ;

1. ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié inapte ainsi que celle d'avoir à reprendre, en l'absence de reclassement ou de licenciement, le paiement du salaire, ne s'applique qu'en cas d'inaptitude constatée dans le cadre de l'examen médical de reprise pratiqué après une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou à un accident ; qu'en l'espèce, la société NEOPOST SERVICES soutenait, sans être contredite, que les examens médicaux de la salariée du 3 et 22 septembre 2015, menés alors que la salariée se trouvait en période d'absence injustifiée depuis la fin de son congé maternité, ne s'analysaient pas en une visite de reprise consécutive à une suspension du contrat pour maladie ou accident, en sorte que la société n'était tenue ni de reclasser la salariée, ni de reprendre le paiement des salaire dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude ; que, pour condamner l'exposante au paiement, à titre provisionnel, de sommes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu' « il est établi que Madame Q..., qui se trouvait en arrêt maladie puis en invalidité 2ème catégorie, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale du 22 septembre 2015, que la société ne lui a fait aucune proposition de reclassement dans le délai d'un mois, ne l'a pas licenciée pour inaptitude dans la foulée, et n'a pas repris le paiement de son salaire, ne respectant pas les dispositions impératives de l'article L. 1226-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit l'obligation d'avoir à reclasser la salariée et de reprendre le paiement du salaire de la seule circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, sans rechercher si ladite inaptitude avait été constatée dans le cadre de l'examen médical visé par l'article L. 1226-4 du code du travail, ce que contestait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable ;

2. ET ALORS QUE la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la nature des examens médicaux pratiqués par le médecin du travail soulevait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

3. ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'inaptitude de la salariée avait été constatée après une période d'arrêt maladie de la salariée, quand l'exposante soutenait, sans être démentie, que les examens médicaux avaient été pratiqués durant une période d'absence injustifiée de la salariée qui elle-même faisait suite au congé maternité de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE ce n'est pas parce que l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise que, lorsqu'il s'en abstient, le salarié peut revendiquer l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en retenant que dès lors que « la société ne conteste pas le fait d'avoir été informée par la salariée de sa déclaration de mise en invalidité de 2ème catégorie », en sorte que « c'était à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise après avoir été avisé de la mise en invalidité de la salariée », la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable ;

5. ET ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que, dans ses conclusions oralement reprises, la salariée ne soutenait pas qu'elle avait informé son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en retenant que « la société ne conteste pas le fait d'avoir été informée par la salariée de sa déclaration de mise en invalidité de deuxième catégorie », ce qu'elle ne pouvait effectivement contester dans la mesure où cela n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NEOPOST SERVICES payer à Madame Q... à titre provisionnel la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « l'appel de la société, qui n'a pas pris la peine de se renseigner sur les modalités de prise en compte de la situation d'invalidité de Mme Q... et de ses conséquences, est manifestement abusif et justifie que soit allouée à ce titre la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts à Mme Q... » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS QU'en tout état de cause, en retenant, pour condamner l'exposante au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour procédure abusive, que « la société n'a pas pris la peine de se renseigner sur les modalités de prise en compte de la situation d'invalidité de Mme Q... et de ses conséquences », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit imputé à l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382 du code de procédure civile, ensemble de l'article R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28594
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°17-28594


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award