La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°18-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-13283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'optique sont remboursés sur prescription médicale ; que selon le second, nul ne peut exercer la profession de médecin à titre libéral s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P..., médecin exerçant au Bénin, a sollici

té auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) la prise en ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4111-1 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'optique sont remboursés sur prescription médicale ; que selon le second, nul ne peut exercer la profession de médecin à titre libéral s'il n'est inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P..., médecin exerçant au Bénin, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) la prise en charge de frais d'optique réalisés en France en mai 2015, sur prescription médicale établie par lui-même ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à ce recours, le jugement retient, que depuis plus de trente ans, M. P... se délivre ses propres prescriptions notamment en optique, sans que cela n'ait engendré un défaut de remboursement et qu'il produit, en outre, une carte d'inscription à l'ordre des médecins 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. P... était inscrit à l'ordre des médecins à la date de la prescription médicale litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. P... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR fait droit à la demande de M. U... P... tendant au remboursement des frais d'optique,

AUX MOTIFS QUE U... P... demande au tribunal le remboursement des frais engagés au titre de l'achat de lunettes correctrices ; que l'article L. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être autorisées que si la prescription a été faite par un professionnel de santé ; que l'article L. 4121-1 du code de la santé publique ajoute que l'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à exercer ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a estimé pour refuser le remboursement des frais engagés par U... P... que l'ordonnance n'avait pas été délivrée par un professionnel de santé exerçant en France donc affilié à l'ordre national des médecins ; qu'en effet, il n'est pas contesté que l'ordonnance de prescription a été faite par U... P... lui-même au Bénin ; que cependant, il convient d'observer que depuis plus de 30 ans, U... P... se délivre ses propres prescriptions notamment en optique, sans que cela n'ait engendré un défaut de remboursement ; que U... P... produit en outre à l'audience une carte d'inscription à l'ordre des médecins 2017 ; qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de U... P... ; que les autres demandes, plus amples ou contraires et les autres moyens, seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés ;

ALORS QU'en vertu des dispositions combinées des articles R. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code de la santé publique, seuls les frais d'optique exposés sur ordonnance délivrée par un médecin inscrit à l'ordre national des médecins peut donner lieu à remboursement ; qu'un assuré social ne peut donc obtenir le remboursement de frais prescrits par un médecin établi hors de France et de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, peu important qu'il ait bénéficié à titre de tolérance de tels remboursements par le passé ; qu'en ordonnant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de soins médicaux prescrits en 2015 par un praticien exerçant à l'étranger et qui n'a été inscrit à l'ordre des médecins qu'en 2017, prétexte pris des remboursements qu'il avait pu obtenir par le passé dans de telles conditions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale (et non L. 163-2 comme indiqué par erreur) et L. 4121-1 du code de la santé publique, par fausse application, ensemble l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13283
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Pôle Social du TGI de Paris, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 2019, pourvoi n°18-13283


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award