La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°17-30928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-30928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1984, par l'association AEIM ADAPEI 54, Mme O... qui était en dernier lieu chargée de la direction de trois établissements, a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licen

ciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1984, par l'association AEIM ADAPEI 54, Mme O... qui était en dernier lieu chargée de la direction de trois établissements, a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que l'employeur reproche à la salariée l'utilisation d'une ligne de crédit repas ouverte auprès d'un restaurant sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires, l'achat de bons cadeaux sans suivi et le remboursement de déplacements sur des journées à Paris sans justification, que ces faits, non circonstanciés quant à leur date et leur étendue, sont imprécis et ne peuvent permettre d'apprécier si ces reproches encourent la qualification de fautes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les reproches susvisés constituaient les griefs précis et matériellement vérifiables exigés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association AEIM ADAPEI 54.

L'association Aeim-Adapei 54 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme O..., prononcé le 7 novembre 2012 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette dernière les sommes de 63.501,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 15.875,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.587,53 euros à titre de congés payés s'y rapportant, et celle de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE (
) 2°) Des anomalies relatives au remboursement de frais professionnels ; que l'employeur explique, dans la lettre de licenciement, que "cet événement a donc légitimement mis en doute la confiance que nous vous accordions, eu égard à l'insistance dont nous avons dû faire preuve pour obtenir des réponses, aux explications fournies et au mode de remboursement choisi", le conduisant à procéder "dans le même temps à un certain nombre de recherches sur des périodes antérieures à septembre 2012" ; que l'issue de ces investigations a fait apparaître "des anomalies qui ont mis de nouveaux en doute sur vos pratiques quant aux dépenses que vous avez engagées au titre de votre fonction de direction" ; que l'association Aeim-Adapei 54 reproche ainsi à Mme O..., "de manière générale", une opacité de ses pratiques et une exagération, voire un abus dans ses pratiques ;
- Sur l'opacité de ses pratiques :
Que l'association Aeim-Adapei 54 reproche à la salariée "l'existence de ligne de crédit "repas" ouverte auprès du restaurant "L'épicurien" sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires", "l'achat de bons cadeau sans suivi également" et "des remboursements de déplacements sur des journées à Paris sans justification" ; que ces faits, non circonstanciés quant à leur date et leur étendue, sont imprécis et ne peuvent donc permettre d'apprécier si ces reproches encourent la qualification de fautes ; qu'il ne seront en conséquence pas retenus comme cause du licenciement ;
- Sur l'exagération, voire l'abus dans ses pratiques :
Que l'association Aeim-Adapei 54 reproche à Mme O... des "dépenses repas, sans précision sur les motifs ni sur les personnes présentes invitées" ;
que sans aucun autre élément, relatif à la date, au(x) restaurant(s) concerné(s), ou au montant des additions, rien dans la lettre dc licenciement ne permet dc cerner les dépenses concernées, de sorte que la faute alléguée ne peut utilement être appréciée par la cour ; que l'association Aeim-Adapei 54 fait ensuite grief à la salariée d'avoir acheté des tickets de métro, des achats qu'elle qualifie de "démesuré", le 17 janvier 2012 et le 13 avril 2012, "soit pas mains de-30 tickets remboursés par l'établissement pour 4 déplacements professionnels sur Paris (pouvant expliquer 8 tickets de métro)" ; qu'elle reproche également à Mme O... d'avoir exposé des dépenses abusives liées à son véhicule de fonction, l'utilisation de la carte-roua associée à ce véhicule de fonction, et le remboursement de frais kilométriques sur la période du 26 mai au 3 juin 2012, concluant ainsi à un enrichissement personnel de la salariée à hauteur de 1.094 euros ; que Mme O... soutient que l'ensemble de ces faits est prescrit dans la mesure où l'employeur a eu connaissance de ces frais dès le mois de juin 2012 ; qu'elle explique avoir par ailleurs procédé au remboursement d'une partie des frais kilométriques indus ; (
) ; que le point de départ du délai coïncide donc avec le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, Mme O... soutient que l'achat de tickets de métro au cours des mois de janvier et avril 2012, ainsi que les remboursements de frais professionnels afférents au week-end du 26 mai 2012 sont prescrits, dans la mesure où ces frais ont donné lieu à un remboursement concomitamment à leur dépense et que l'employeur en a donc eu connaissance dès janvier, avril et juin 2012, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable le 22 octobre 2012 ; qu'en défense, l'association Aeim-Adapei 54 soutient qu'eu égard à la délégation de pouvoirs dont bénéficiait la salariée, elle n'a exercé aucun contrôle des comptes et qu'elle n'a donc eu une connaissance effective des faits qu'après ses recherches menées fin octobre 2012 ; que l'association Aeim-Adapei 54 verse aux débats la délégation de pouvoirs consentie le 27 août 2012 à Mme O..., en matière de conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service, de ressources humaines, de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs, de garantie et de conformité, et de gestion budgétaire, financière et comptable, cette dernière délégation lui permettant notamment de "disposer de la signature pour faire fonctionner tous comptes bancaires et postaux de son établissement ou de son service, tirer tous chèques, gérer tous retraits et donner tous ordres de virement dans le cadre des procédures internes existantes" ; que toutefois, à défaut de production d'une délégation de pouvoirs accordée antérieurement, la preuve n'est pas rapportée qu'en janvier, avril et juin 2012, soit à la date des faits en litige, Mme O... disposait d'une délégation de signature relative au fonctionnement des comptes bancaires, étant observé au surplus que l'analyse des pièces versées aux débats par l'employeur fait apparaitre que les factures accompagnant les demandes de remboursement de frais étaient certes signées par Mme O..., en sa qualité de directrice, mais aussi par Mme D... en sa qualité d'administratrice ; que dans ces conditions, sauf à encourir le reproche de porter atteinte, de manière discrétionnaire, aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, il appartenait à l'employeur de procéder ou de faire procéder au contrôle, fut-ce par simple sondage, des éventuelles erreurs ou abus relatifs aux remboursements de frais, et ce dès la mise en paiement des remboursements de frais ou à tout le moins dans les deux mois de cette date ; qu'il suit de cela que les dépenses opérées en janvier, avril et juin 2012 ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction le 22 octobre 2012, date d'engagement de la procédure de licenciement ; (
) ; que sur les conséquences du licenciement ; que suivant l'article 10 des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, prévoyant des dispositions spéciales aux cadres, annexés à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (annexe 6), Mme O... qui dispose de 28 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté en qualité de non-cadre dans la limite de 6 mois, et sur la base d'un mois de salaire par année d'ancienneté en qualité de cadre, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 12 mois de salaire ; que les dispositions conventionnelles conduisent donc à fixer l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre Mme O... à la somme de 63.501,24 euros ; (
) ; qu'en l'espèce, l'article 9 de l'annexe n° 6 de la convention collective, applicable en l'espèce, prévoit une durée de délai congé de 6 mois pour les directeurs d'établissement qui comptent plus de deux années d'ancienneté ininterrompues ; que toutefois, Mme O... ne formule une demande à ce titre qu'à hauteur de 15.875,31 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire ;
qu'il convient donc de lui accorder la somme de 15.875,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle s'ajoute la somme de 1.587,53 euros pour les congés payés afférents ; que suivant l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme O... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, au regard de l'âge de la salariée an jour du licenciement (52 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi, de son ancienneté dans l'association (28 ans) et des circonstances de la rupture, il convient d'évaluer cette indemnité à la somme de 96.000 euros net ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter des griefs précis et matériellement vérifiables, peu important que les faits ne soient pas datés ; qu'énonçant, pour qualifier d'imprécis les griefs tirés de l'utilisation par la salariée d'une ligne de crédit « repas » ouverte auprès du restaurant « L'épicurien » sans justificatif, de l'achat de bons cadeau sans suivi et de remboursements de frais de déplacements sur des journées à Paris sans justification, lesquels étaient pourtant précis et matériellement vérifiables, que ces griefs étaient non circonstanciés quant à leur date et leur étendue, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue un motif précis et matériellement vérifiable le grief tiré d'une exagération par la salariée des dépenses repas, sans précision sur les motifs ni les personnes présentes invitées ; qu'en énonçant, pour refuser de l'examiner, au vu des factures produites par l'employeur pour l'étayer, que ce grief, sans aucun autre élément, relatif à la date, aux restaurants concernés, ou au moment des additions, ne pouvait être utilement apprécié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en se bornant, pour dire que les griefs reprochés à la salariée tirés de l'achat démesuré de tickets de métro les 17 janvier 2012 et 23 avril 2012 et de dépenses abusives liées à son véhicule de fonction durant le mois de juin 2012, étaient prescrits, à énoncer que les factures accompagnant les demandes de remboursement de frais étaient signées par Mme D..., en sa qualité d'administratrice, sans s'expliquer sur la date à laquelle l'association Aeim-Adapei 54 avait eu une connaissance exacte des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en énonçant encore, pour dire que les dépenses opérées en janvier, avril et juin 2012, ne pouvaient plus faire l'objet d'une sanction le 22 octobre 2012, date d'engagement de la procédure de licenciement, qu'il appartenait à l'employeur de procéder ou de faire procéder au contrôle, fut-ce par simple sondage, des éventuelles erreurs ou abus relatifs aux remboursements de frais, et ce dès la mise en paiement des remboursements de frais ou à tout le moins dans les deux mois de cette date, la cour d'appel a pris en compte le jour où l'employeur aurait dû avoir connaissance des faits reprochés à la salariée, et violé ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-30928
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-30928


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award