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10/07/2019 | FRANCE | N°18-12619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 2 mai 2007 en qualité de chef des ventes régional centre Sud Ouest par la société Metabo, a été licencié pour motif économique le 27 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié, dont le poste de c

hef des ventes régional centre Sud Ouest était de niveau VIII, les deux postes de responsab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 2 mai 2007 en qualité de chef des ventes régional centre Sud Ouest par la société Metabo, a été licencié pour motif économique le 27 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié, dont le poste de chef des ventes régional centre Sud Ouest était de niveau VIII, les deux postes de responsable national des ventes dès lors qu'ils relevaient d'une qualification de niveau IX ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, les trois postes de chef des ventes régional de niveau VIII étaient supprimés et que deux postes de responsable national de niveau IX étaient créés et que ces deux postes, qui avaient été proposés aux deux autres chefs des ventes régionaux, étaient disponibles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les deux postes de responsable national étaient compatibles avec les qualifications et les compétences du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Metabo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metabo à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. W... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, notifiée à M. W... le 27 janvier 2014, énonce en substance que son licenciement est motivé par des motifs économiques qui conduisent à une réorganisation de la force de vente en deux secteurs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui entraîne la suppression de son poste de chef des vente centre Sud-Ouest ; qu'à l'appui de ses explications, la Sas Metabo verse aux débats les documents justifiant de la cession de deux activités, de la réduction des effectifs du siège, de l'entrée d'un fonds d'investissement dans son capital, de l'obligation, qui en est découlée, de redéployer sa force de vente à l'identique de ses concurrents en spécialisant les équipes, outre de multiples coupures de presse française et internationale relatant la situation économique et fragile du groupe et du secteur industriel visé ; qu'il en résulte que la nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne peut pas se discuter et que, d'ailleurs, le salarié se contente de la contester en quelques phrases sans rapporter aucun élément concret et précis permettant de conforter ses reproches » ;

1°) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que la société Metabo a pris des mesures pour se réorganiser, sans caractériser la menace qui pesait sur la compétitivité au point de rendre nécessaire cette réorganisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que de multiples coupures de presse française et internationale relatent la situation économique fragile du groupe et du secteur industriel visé, quand ces documents n'établissaient pas la menace sur la compétitivité de la société Metabo mais expliquaient, au contraire, la stratégie de croissance qu'elle mettait en place afin de renforcer sa place sur le marché concurrentiel, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. W... fait grief à l'arrêt attaqué

DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « M. W... occupait le poste de chef des ventes du centre Sud-Ouest, statut cadre, niveau VIII, échelon III, sous la responsabilité directe du directeur commercial ; que sur les trois postes de chef des ventes de la sas Metabo, seul le sien a été supprimé ; que c'est dans ses conditions que la sas Metabo lui a : - envoyé – annexé à la convocation à l'entretien préalable de licenciement en date du 27 décembre 2013, reçue le 31 décembre 2013- un « questionnaire de mobilité » aux fins de savoir s'il accepterait d'être reclassé sur un poste situé à l'étranger dans l'une des filiales du groupe en Europe ou hors Europe (Chine, Russie, Argentine, Canada, Emirats arabes unis etc
) et, dans l'affirmative, dans quel pays il souhaiterai l'être tout en lui accordant un délai pour faire connaître ses souhaits ; précision étant apportée, qu'à défaut de réponse dans un délai de six jours, il serait réputé avoir renoncé à toute tentative de reclassement à l'étranger ; - envoyé, le 14 janvier 2014, un courrier accompagné des fiches de postes correspondantes lui proposant cinq postes de chef de secteurs à pourvoi immédiatement sous contrat à durée indéterminée, à savoir : - chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 30 000 euros bruts outre rémunération variable sous condition, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ; - chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 3, rémunération 32 640 euros bruts, outre rémunération variable de 13 500 euros sous conditions, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ; - chef de secteur Grand public et motoculture, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 27 000 euros bruts, outre rémunération variable de 13 500 euros sous conditions, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes grand public et motoculture ; - chef de secteur professionnel, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 28 200 euros bruts, outre rémunération variable de 13 500 euros sous conditions, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes professionnel ; - chef de secteur professionnel, niveau VIII, coefficient 1, rémunération 27 000 euros bruts, outre rémunération variable de 13 500 euros sous conditions, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes professionnel ; qu'envoyé le 21 janvier 2014, un courrier accompagné de la fiche de poste correspondante lui proposant un poste de chef de secteur service professionnel à pourvoi à compter du 1er avril 2014 sous contrat à durée indéterminée, niveau VIII, coefficient 2, rémunération 30 000 euros bruts, outre rémunération variable de 13 500 euros sous conditions, avec un rattachement administratif à Montigny-le-Bretonneux et déplacements sur l'ensemble des départements relevant de son secteur, supérieur hiérarchique : responsable national des ventes professionnels ; que par courrier du 23 janvier 2014, M. W... a relevé qu'aucun poste ne lui a fait été proposé au titre d'un reclassement dans les filiales du groupe, dans la mesure où le questionnaire qui lui avait été remis était trop général pour lui permettre de s'engager sans détermination des conditions résultant d'un avenant à son contrat de travail ; que par ailleurs, les postes de reclassement qui lui avaient été présentés ne correspondaient pas à sa qualification et aux conditions de sa rémunération et qu'il restait à disposition pour étudier toutes autres propositions ; que cependant, il convient d'observer que le questionnaire de mobilité était un préalable à un reclassement dans les filiales à l'étranger et correspondait à un sondage effectué auprès du salarié pour connaître sa position sur un éventuel reclassement dans une filiale – la formulation des questions le démontre- ; qu'aussi, il ne peut reprocher à son employeur, ni le fait de ne pas lui avoir proposé un poste précis, dans la mesure où il n'a pas répondu à la question préalable de l'acceptation d'une expatriation, ni celui d'avoir déduit de son silence qu'il n'était pas d'accord sur un départ à l'étranger ; que par ailleurs, il ne peut pas non plus lui faire grief de lui avoir offert six postes correspondant à des qualifications et des rémunérations inférieures à la sienne dès lors que la loi le lui impose ; qu'en outre, il ne peut pas se plaindre de ce que son employeur ne lui a pas proposé les deux seuls postes qui étaient disponibles au moment de son licenciement, à savoir : responsable national des ventes PRO industrie et responsable national des ventes grand public et motoculture, tous les deux de niveau IX, coefficient I, dès lors qu'il ne pouvait y prétendre, compte tenu de sa qualification de niveau VIII ; qu'en tout état de cause, il ne peut le critiquer de les avoir proposés à es salariés – Messieurs Y... et M... – qui relevaient de sa qualification alors que ces derniers disposaient d'une ancienneté dans l'entreprise supérieure à la sienne pour être respectivement de trente et vingt ans ; que de même, il ne peut pas contester que le poste de directeur commercial, pourvu concomitamment à son licenciement, était non seulement d'une qualification supérieure à la sienne pour être de niveau IX, coefficient 1, mais surtout recouvrait une spécialité de gestion commerciale et budgétaire, totalement différente de la sienne ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il allègue, il ne rapporte pas la preuve que son licenciement était une réponse à une opposition, manifestée quelques temps auparavant, à toute modification d'office et unilatérale de sa rémunération d'autant que les critères de licenciement présentés au comité d'entreprise – qualité professionnelle, ancienneté, âge, charge de famille- ont été respectés ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement » ;

1°) ALORS QUE le respect par l'employeur de son obligation de reclassement suppose de proposer au salarié concerné l'ensemble des emplois qu'il a la compétence et l'expérience professionnelle d'occuper ; qu'en se bornant à retenir que ces postes relevaient d'un échelon supérieur à celui attribué au salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W... n'avait pas la compétence et l'expérience professionnelle pour occuper l'un des deux postes de responsable national des ventes, dont il n'était pas contesté qu'ils ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le respect par l'employeur de son obligation de reclassement suppose de proposer au salarié concerné un poste qu'il serait susceptible d'occuper moyennant, le cas échéant, une formation permettant son adaptation à son nouvel emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux postes de responsables des ventes n'étaient pas accessibles à M. W... moyennant, en tant que de besoin, une formation lui permettant de s'adapter à ces emplois disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12619
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-12619


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12619
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