La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°18-18382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-18382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la société V... B..., venant aux droits de la société Docteur B... V..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar qui a déclaré valide une saisie-attribution pratiquée, à son préjudice, le 7 juillet 2017, par la société Crédit agricole Alsace Vosges entre les mains de l'Association médicale anesthésie-réanimation des docteurs R...-V...-T...-N...-U..

. et G..., sur le fondement d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'insta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la société V... B..., venant aux droits de la société Docteur B... V..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar qui a déclaré valide une saisie-attribution pratiquée, à son préjudice, le 7 juillet 2017, par la société Crédit agricole Alsace Vosges entre les mains de l'Association médicale anesthésie-réanimation des docteurs R...-V...-T...-N...-U... et G..., sur le fondement d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Strasbourg, confirmé par un arrêt de la même cour d'appel du 23 janvier 2017, l'ayant condamnée en qualité de tiers saisi à payer les causes d'une saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. et Mme V... ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 23 janvier 2017, prononcée par la Cour de cassation (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15.298), entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° C 18-18.382 ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt (n° RG : 17/04540) rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société V... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18382
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-18382


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award