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11/09/2019 | FRANCE | N°17-31321;18-14971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-31321 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-31.321 et 18-14.971 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagée à compter du 4 juillet 1974 par la société FDG international en qualité de conditionneuse, Mme K... a parallèlement occupé la fonction de membre du comité d'entreprise ; que suivant autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 20 mars 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, la salar

iée a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2015 ; qu'à titre pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-31.321 et 18-14.971 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagée à compter du 4 juillet 1974 par la société FDG international en qualité de conditionneuse, Mme K... a parallèlement occupé la fonction de membre du comité d'entreprise ; que suivant autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 20 mars 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2015 ; qu'à titre principal, elle soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que subsidiairement elle demandait réparation des préjudices résultant de l'origine professionnelle de son inaptitude et l'octroi, à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour perte d'emploi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 18-14.971, qui est recevable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt avant dire droit du 6 juin 2017 d'inviter les parties à formuler leurs observations exclusivement sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en invitant Mme K... et la société FDG international à formuler leurs observations exclusivement sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de Mme K... à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement quand cette dernière sollicitait également l'infirmation du jugement et à voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est consécutive à une maladie professionnelle de type épicondylite, la cour a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'arrêt du 13 novembre 2017, ayant rappelé qu'à titre subsidiaire, la salariée sollicitait l'application du régime protecteur découlant de l'origine de l'inaptitude qu'elle considérait comme étant professionnelle, la cour d'appel a examiné la recevabilité des demandes formées à ce titre et ainsi statué sur l'entier litige ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-31.321 en ce qu'il vise les demandes de dommages-intérêts pour perte d'emploi et pour procédure irrégulière :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 13 novembre 2017 de déclarer irrecevables ces demandes subsidiaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire de Mme K... au motif que le licenciement pour inaptitude non professionnelle aurait été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation quand la décision autorisant le licenciement en date du 20 mars 2015 vise uniquement une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme K... sans aucunement se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de cette inaptitude, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la décision autorisant le licenciement en date du 20 mars 2015 en violation du principe précité ;

2°/ que si, par dérogation au principe selon lequel le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement du salarié inapte, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, cette jurisprudence ne s'applique pas à la contestation du caractère professionnel ou non de l'inaptitude ; qu'en déclarant irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K... au motif que « le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation, elle n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à une de ses obligations » tout en constatant que celle-ci sollicitait à titre subsidiaire, sans en tirer de conséquence sur la validité de son licenciement, l'application du régime protecteur découlant de son inaptitude qu'elle considérait comme étant d'origine professionnelle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

3°/ que le juge prud'homal est seul compétent pour apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude et qu'il lui incombe de rechercher si l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en déclarant irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K... au motif que « le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation », la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K..., que celle-ci n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à une de ses obligations quand cette dernière invoquait dans ses conclusions d'appel la violation par l'employeur de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement ;

Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la salariée sollicitait des dommages-intérêts pour perte d'emploi et pour procédure irrégulière en raison de l'origine de son inaptitude, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarées irrecevables ;

Mais sur le moyen unique du même pourvoi en ce qu'il vise les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail, la salariée n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à ses obligations, l'origine professionnelle d'une inaptitude ne découlant pas nécessairement d'un comportement fautif de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée demandait le bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher si l'inaptitude de la salariée avait pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 18-14.971 dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme K... tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société FDG international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDG international à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI n° W 17-31.321 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes subsidiaires de Mme K... irrecevables,

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 2411-8 du code du travail, le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'exploitation de leur mandat ou la disparition de l'institution.
Au nom du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire est par principe incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé.
Ainsi, lorsqu'il s'agit de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé déclaré inapte, la demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail qui doit vérifier la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié dans l'entreprise et l'absence de lien avec le mandat dont le salarié est investi, et le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail, si la décision de ce dernier n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ou a été validée dans le cadre d'un contentieux administratif, ne peut plus être remis en question devant le juge judiciaire.
Celui-ci ne peut donc, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'en déduit que les demandes tendant à l'octroi d'indemnités de rupture complémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif de Mme Y... K..., fondées sur la reconnaissance du défaut du caractère réel et sérieux du licenciement pour une inaptitude qu'elle considère d'origine professionnelle, du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et à son obligation de consultation préalable des délégués du personnel, sont irrecevables.
Il est toutefois admis par les jurisprudences administrative et judiciaire que la décision de l'inspecteur du travail, auquel il appartient de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, ne lui appartenant pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher si la cause de cette inaptitude, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant la juridiction judiciaire les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. La juridiction peut alors décider, à l'issue de son appréciation souveraine de la situation, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et doit être condamné à réparer le ou les préjudices subis par le salarié par l'octroi d'une indemnité pour perte d'emploi et d'une indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, à titre subsidiaire, Mme Y... K... sollicite simplement, sans en tirer de conséquence sur la validité de son licenciement, l'application du régime protecteur découlant de son inaptitude qu'elle considère comme étant d'origine professionnelle en faisant valoir que celui-ci s'applique dès lors que son inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle au moment du licenciement.
Toutefois, le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation, elle n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à une de ses obligations, l'origine professionnelle d'une inaptitude ne découlant pas nécessairement d'un comportement fautif de l'employeur, de sorte que ses demandes subsidiaires tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, du solde d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et au titre du préjudice résultant de la perte d'emploi sont également irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la cour statuera à nouveau en ce sens.» ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant irrecevable la demande subsidiaire de Mme K... au motif que le licenciement pour inaptitude non professionnelle aurait été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation quand la décision autorisant le licenciement en date du 20 mars 2015 vise uniquement une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme K... sans aucunement se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de cette inaptitude, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la décision autorisant le licenciement en date du 20 mars 2015 en violation du principe précité.

2°) ALORS QUE si, par dérogation au principe selon lequel le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement du salarié inapte, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, cette jurisprudence ne s'applique pas à la contestation du caractère professionnel ou non de l'inaptitude ; qu'en déclarant irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K... au motif que « le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation, elle n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à une de ses obligations » tout en constatant que celle-ci sollicitait à titre subsidiaire, sans en tirer de conséquence sur la validité de son licenciement, l'application du régime protecteur découlant de son inaptitude qu'elle considérait comme étant d'origine professionnelle, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le principe de la séparation des pouvoirs.

3°) ALORS QUE le juge prud'homal est seul compétent pour apprécier le caractère professionnel de l'inaptitude et qu'il lui incombe de rechercher si l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en déclarant irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K... au motif que « le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail sans qu'aucun recours n'ait été exercé contre cette autorisation », la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail.

4°) ALORS (subsidiairement) QU'en tout état de cause, le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de Mme K..., que celle-ci n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à une de ses obligations quand cette dernière invoquait dans ses conclusions d'appel la violation par l'employeur de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI n° V 18-14.971 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K....

Il est reproché à l'arrêt attaqué avant dire droit d'avoir invité Mme K... et la société FDG International à formuler leurs observations exclusivement sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de Mme K... à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et dit que Mme K... devra déposer ses observations écrites avant le 15 juillet 2017 et la société FGD International avant le 1er septembre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'«
en vertu de la loi des 16-24 août 1790, du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article L. 2411-1 du code du travail, l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un salarié protégé et que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement autorisé par l'administration ;
Qu'en outre, l'obtention, sur le fondement des articles L. 2411-1 et suivants code du travail, de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé suppose que l'administration ait constaté le respect de la procédure de constatation de l'inaptitude et vérifié la réalité de l'inaptitude, ainsi que l'impossibilité de reclassement de la salariée, mais qu'il ne lui a pas appartenu, dans l'exercice de contrôle, de rechercher la cause de l'inaptitude ;
Attendu que le moyen pris de l'irrecevabilité de Mme K... à contester la cause réelle et sérieuse étant soulevée d'office, il convient d'inviter les parties à formuler leurs observations et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieurement ; » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en invitant Mme K... et la société FDG International à formuler leurs observations exclusivement sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de Mme K... à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement quand cette dernière sollicitait également l'infirmation du jugement et à voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et qu'elle est consécutive à une maladie professionnelle de type épicondylite, la cour a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31321;18-14971
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Inaptitude du salarié - Origine de l'inaptitude - Demande en réparation - Recevabilité - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Compétence judiciaire - Licenciement pour inaptitude - Recherche des causes de l'inaptitude - Appréciation - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement pour inaptitude - Demande en réparation - Compétence judiciaire - Détermination - Portée

Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail


Références :

loi des 16-24 août 1790

article L. 1226-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 novembre 2017

Sur la compétence du juge judiciaire pour accorder au salarié protégé, licencié pour inaptitude après une autorisation accordée par l'autorité administrative, la réparation du préjudice résultant de l'origine de l'inaptitude, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17985, Bull. 2018, V, (2) (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°17-31321;18-14971, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31321
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