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26/09/2019 | FRANCE | N°18-13407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-13407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 décembre 2013, M. S..., associé de la société Audit et comptabilités (la société), a quitté celle-ci pour fonder un cabinet d'expertise comptable et de conseil, et signé avec elle un accord transactionnel organisant, en son article 3, la cession du droit de présentation de la clientèle qui déciderait

de le suivre ; que, par acte du 9 mai 2014, la société l'a assigné aux fins de régularisati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 décembre 2013, M. S..., associé de la société Audit et comptabilités (la société), a quitté celle-ci pour fonder un cabinet d'expertise comptable et de conseil, et signé avec elle un accord transactionnel organisant, en son article 3, la cession du droit de présentation de la clientèle qui déciderait de le suivre ; que, par acte du 9 mai 2014, la société l'a assigné aux fins de régularisation des contrats de présentation de clientèle et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de la société, l'arrêt se borne à énoncer que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ;

Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation et sans répondre aux conclusions de la société qui produisait de nouvelles pièces en vue d'établir que les conditions du protocole d'accord qui faisaient défaut en première instance étaient désormais satisfaites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Audit et comptabilités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Audit et Comptabilités de ses demandes tendant à mettre M. S... en demeure de contresigner les listes de clients établies et de signer les actes de cession joints, d'assortir ces mises en demeure d'une astreinte de 50 e par jour de retard, voir condamner M. S... à payer à la société Audit et Comptabilités la somme de 153.447 € au titre du droit de présentation de la clientèle objet de la liste établie au 31 décembre 2013 et celle de 11.317 € au titre du contrat de présentation de clientèle arrêté au 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE invoquant les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la SAS Audit et Comptabilités fonde ses demandes sur l'application de la clause de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel du 6 décembre 2013 ; que le tribunal constate que les conditions de mise en oeuvre de la clause de l'article 3 du protocole d'accord transactionnel du 6 décembre 2013 ne sont pas remplies si bien qu'aucun acte de cession de droit de présentation de la clientèle n'est pas applicable à ce jour et ne saurait dès lors servir de base à la condamnation de M. S... au paiement des sommes réclamées à ce titre ; que dans la mesure où le protocole d'accord prévoyait pour sa mise en oeuvre la conclusions de trois contrats de cession de présentation de clientèle échelonnés dans le temps et comportant des obligations réciproques, la condamnation sous astreinte de M. S... à procéder seul à la « régularisation » desdits contrats, selon les termes employés par la demanderesse, ne saurait être ordonnée ; qu'il convient dès lors de débouter la SAS Audit et comptabilités de sa demande ;

ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, la société Audit et Comptabilités avait régulièrement produit, en cause d'appel, de nouveaux éléments de preuve - parmi lesquels les actes de cession - (pièces 19 à 24) de nature à établir que les conditions du protocole d'accord, qui faisaient défaut en première instance, étaient désormais satisfaites ; que dès lors, en se bornant à retenir que « le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel » sans examiner les nouveaux éléments de preuve versés aux débats en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-13407
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-13407


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13407
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