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26/09/2019 | FRANCE | N°18-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-16523


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1315, 1341, 1347 et 1892 du code civil, les trois premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 16-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a assigné M. O..., gérant de la société O... Sport, en paiement d'une somme de 10 000 euros correspondant au solde d'un prêt de 18 000 euros qu'il déclarait lui avoir consenti le 10 août 2011 ; que M. O... a appelé en garan

tie R...Y..., aux droits de laquelle vient son époux, M. V..., pour avoir reçu de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1315, 1341, 1347 et 1892 du code civil, les trois premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 16-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a assigné M. O..., gérant de la société O... Sport, en paiement d'une somme de 10 000 euros correspondant au solde d'un prêt de 18 000 euros qu'il déclarait lui avoir consenti le 10 août 2011 ; que M. O... a appelé en garantie R...Y..., aux droits de laquelle vient son époux, M. V..., pour avoir reçu de la société O... Sport une somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prêt litigieux ;

Attendu que, pour condamner M. O... à payer à M. W... la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que le courrier électronique du 8 juin 2012 vaut reconnaissance par M. O... de la dette qu'il a contractée personnellement et non pas en sa qualité de gérant de la société O... Sport ;

Qu'en se fondant sur cet élément, constituant un commencement de preuve par écrit du prêt litigieux, sans constater l'existence d'éléments extrinsèques propres à le corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. O... à payer à M. W... la somme de 10.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 ;

AUX MOTIFS QUE G... W... sollicite la condamnation de Q... O... à lui payer la somme de 10.000 € restant due sur un prêt de 18.000 € qu'il dit lui avoir consenti au mois d'août 2011 ; que Q... O... conteste l'existence d'un prêt faisant valoir qu'aucun contrat ne l'a jamais lié à G... W... ; qu'il réplique qu'un virement de 18.000 € a bien été fait sur le compte de la SARL O... Sport et dans une argumentation qui ne manque pas d'interroger la cour pour son incohérence, il invoque successivement la commande d'un véhicule BMW par G... W... et l'engagement de la SARL O... Sport de rechercher un tel véhicule pour le compte de celui-ci ; que, dans une telle hypothèse, aucune commande ferme n'a pu être passée tant que le véhicule recherché n'avait pas été trouvé ; que, quoi qu'il en soit, il n'est produit aux débats aucun bon de commande signé par G... W..., mais un document non signé intitulé « bon de commande » (pièce O... n° 1) postérieur de 13 jours au virement, ce qui ne fait que conforter le peu de sérieux de l'argumentation de Q... O... ; qu'enfin on voit mal comment Q... O... pourrait sérieusement espérer que la cour considère comme établissant la réalité de la commande invoquée, le courrier du 27 juillet 2011 signé par sa propre épouse par lequel elle « remercie » G... W... de sa commande et lui confirme rechercher un véhicule BMW ; qu'il est produit aux débats un courrier électronique du 8 juin 2012, dont Q... O... ne conteste ni l'existence, ni la teneur, dans lequel il a écrit : « Je soussigné M. O... Q..., gérant de la SARL O... Sport, certifie par la présente vous devoir la somme de 13.000 € et je m'engage à vous régler cette somme le plus rapidement possible. Je vous ferais passer un échelonnement début de semaine. En vous remerciant de votre patience et de votre compréhension » ; qu'il reste dès lors à déterminer si G... W... est créancier de la SARL O... Sport comme l'a retenu le premier juge, ou de Q... O... personnellement, étant observé que R...Y... n'a aucune qualité pour soulever l'irrecevabilité de la demande de G... W... à l'encontre de Q... O... ; que, certes, le courrier électronique susvisé émane d'une boîte mail identifiée comme « [...] » ; que, certes, Q... O... indique qu'il est gérant de la SARL O... Sport, mais c'est bien lui personnellement (« je m'engage à vous régler
Je vous ferais passer un échelonnement ») qui s'est engagé au paiement de la somme de 13.000 € à G... W... et non la société dont il est le gérant ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu l'absence de lien contractuel entre les parties et qu'il a débouté G... W... de toutes ses demandes ; qu'il importe peu que les deux règlements de 5.000 € et 3.000 € qui viennent en déduction de la créance initiale (le second après la reconnaissance de dette) aient été faits à partir du compte de la SARL O... Sport, G... W... étant étranger aux choix de gestion de Q... O..., fussent-ils critiquables ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner Q... O... à payer à G... W... la somme de 10.000 € outre intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2013, date de la mise en demeure ;

1°) ALORS QUE le prêt, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée au profit de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. W... se bornait à affirmer que « le 10 août 2011 (
) il est parfaitement établi que la somme de 18.000 € a été remise à M. O... par virement bancaire » (concl. p. 9 § 2 et 6), en produisant aux débats un relevé bancaire du 2 septembre 2011 portant au débit du compte à cette date : « Virement interne RB Vir : 18.000 € » (pièce adverse n° 1) ; que cette allégation était contestée par M. O... (concl. p. 7 in fine et p.8) qui administrait la preuve que M. W... avait effectué un virement au seul profit de la SARL O... Sport en produisant aux débats un relevé de compte de la société portant à cette même date au crédit du compte « Virement interne : 18.000 € » (pièce n° 2)
et les relevés de ses comptes personnels couvrant tout le mois d'août 2011 sur lesquels cette somme n'a jamais été créditée (pièces n° 3 à 5) ; qu'en jugeant que c'est à M. O... que M. W... avait consenti un prêt au mois d'août 2011 à hauteur de 18.000 € et non pas à la société O... Sport sans constater la remise, par M. W..., de cette somme à M. O... lui-même, par un virement bancaire sur son compte personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1892 du code civil ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE c'est à celui qui réclame le remboursement d'une somme remise à titre de prêt qu'il incombe d'établir d'une part, la remise des fonds au profit du défendeur et, d'autre part, que cette remise est intervenue à titre de prêt ; qu'en retenant que M. O... ne fournissait aucune explication valable pour justifier que c'est la société O... Sport qui avait été seule débitrice de M. W... dès lors que le bon de commande d'un véhicule BMW établi au nom de M. W... n'était pas signé par ce dernier et que le courrier du 27 juillet 2011 confirmant cette commande était dénué de force probante pour avoir été établi par l'épouse de M. O..., quand c'est à M. W... qu'il incombait de rapporter la preuve de la cause de l'obligation de restitution à laquelle M. O... serait tenu à son égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1341 et 1892 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le prêt se réalise par la remise de la chose prêtée et l'engagement corrélatif de l'emprunteur à la restituer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, d'une part, c'est un courriel de la société O... Sport qui porte reconnaissance de la dette litigieuse au profit de M. W..., d'autre part que M. O... y indique expressément agir en qualité de « gérant de la SARL O... Sport » et, enfin, que « les deux règlements de 5.000 € et 3.000 € qui viennent en déduction de la créance initiale (le second après la reconnaissance de dette), [ont] été faits à partir du compte de la SARL O... Sport » ; qu'en affirmant que, dans le courriel du 8 juin 2012, M. O... avait reconnu être personnellement débiteur de M. W... quand il résulte de ses propres constatations que M. O... a agi en sa qualité de gérant de la société O... Sport, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, par dérogation à l'exigence d'une preuve littérale pour tout acte excédant la somme de 1.500 €, la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt ne peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit s'il est complété par des éléments extrinsèques ; qu'en se fondant exclusivement sur le courriel du 8 juin 2012 invoqué à titre de commencement de preuve par écrit par M. W... (concl. p. 9 in fine) pour juger qu'il portait reconnaissance d'une dette personnelle de M. O... à son profit à hauteur de 10.000 €, sans constater que ce fait était corroboré par d'autres éléments extrinsèques figurant au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1341, 1347 et 1892 du code civil, les trois premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. O... de son appel en garantie à l'encontre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'en dehors des affirmations de Q... O... et de R...Y..., dont aucune pièce ne permet d'élucider la présence à la procédure, rien ne permet d'établir que c'est elle qui a perçu la somme de 10.000 € pour le compte de G... W... ; que Q... O... sera débouté de son appel en garantie à son égard ;

ALORS QUE l'aveu judiciaire, qui fait pleine foi contre celui qui l'a fait, s'impose au juge ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir que son appel en garantie contre Mme Y... était justifié par l'aveu judiciaire de cette dernière selon lequel la SARL O... Sport avait effectivement désintéressé M. W... en lui versant la somme de 10.000 € pour le compte de ce dernier (concl. p. 16) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'appel en garantie formé par M. O... contre Mme Y... au titre de la répétition de l'indu, qu'« aucune pièce ne permet d'élucider sa présente à la présente procédure, rien ne permet d'établir que c'est elle qui a perçu la somme de 10.000 € pour le compte de M. W... » sans rechercher, comme il lui était demandé, si la reconnaissance de ce fait par Mme Y... dans ses conclusions ne constituait pas un aveu judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base l'égale à sa décision au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-311 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16523
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-16523


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16523
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