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26/09/2019 | FRANCE | N°18-16917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-16917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales ayant notamment prononcé le divorce de M. T... et de Mme V... aux torts exclusifs de cette dernière, celle-ci en a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance,

l'arrêt retient qu'ayant été interjeté au nom de Mme T..., épouse V... à l'encontre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 58, 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales ayant notamment prononcé le divorce de M. T... et de Mme V... aux torts exclusifs de cette dernière, celle-ci en a interjeté appel ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'ayant été interjeté au nom de Mme T..., épouse V... à l'encontre de M. V... , les personnes mentionnées dans la déclaration d'appel ne sont pas celles qui étaient parties au jugement frappé d'appel, que l'auteur de l'appel est clairement désigné et complètement identifié comme étant une personne étrangère au jugement frappé d'appel et donc dénuée de qualité pour le contester, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inversion entre le nom patronymique et le nom de femme mariée de l'appelante, dans la déclaration d'appel, est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification, par celui qui l'invoque, d'un grief causé par l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme V... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'elle avait prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 12 mars 2017 par maître Granier, avocat au barreau de Draguignan, contre la décision rendue le 5 janvier 2017 par le juge aux affaires familiales de Draguignan ;

Aux motifs propres que l'ordonnance du 4 mai 2017 a été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ; la requête est recevable ; l'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, tandis que l'article 547 du même code prévoit que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; en l'occurrence, le jugement du 5 janvier 2017 a été rendu entre monsieur H... T... et madame N... V... ; or, l'appel a été interjeté au nom de madame N... T..., épouse V... , à l'encontre de monsieur H... V... ; force est de constater que les personnes mentionnées dans la déclaration d'appel ne sont pas celles qui étaient parties au jugement frappé d'appel, en contravention avec les exigences des articles 901 et 58 du code du procédure civile, qui exigent que l'acte d'appel comporte notamment l'indication des nom, prénoms et domicile des parties ; la position de madame N... V... consistant à soutenir qu'une simple interversion des patronymes a eu lieu à la suite d'une erreur matérielle du déclarant est crédible ; pour autant, la production de la décision frappée d'appel ou des pièces d'état civil n'est pas de nature à purger cette erreur, la cour étant saisie strictement dans les termes de l'appel ; il appartenait à madame N... V... de formaliser une déclaration d'appel régulière si tant est qu'elle se trouvait encore dans le délai pour ce faire ; le fait que monsieur H... T... ait conclu au fond n'est pas davantage susceptible de purger l'irrégularité litigieuse ; l'auteur de l'appel est clairement désigné et complètement identifié comme étant une personne étrangère au jugement frappé d'appel, et donc dénuée de qualité pour le contester ; le défaut de qualité pour agir s'analyse en une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, comme l'a fait le magistrat chargé de la mise en état, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile ;

Et aux motifs adoptés que, vu les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile, il résulte de ces dispositions que l'acte d'appel doit comporter l'indication des nom, prénoms et domicile des parties ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par Maître Alexandra Granier pour le compte de Mme T... N... épouse V... concerne un jugement rendu le 05/01/2017 par le juge aux affaires familiales de Draguignan dans lequel le demandeur est Mr H... T... alors que le défendeur est madame N... V... épouse T... ; que dès lors, madame N... T... et Mr H... V... ne sont pas concernés par la décision dont appel ; que l'acte d'appel ne répondant pas aux exigences des articles susvisés, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

1°) Alors qu'une erreur matérielle manifeste sur la dénomination d'une partie en appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais constitue un vice de forme qui, en l'absence de grief, peut être régularisé hors du délai d'appel et qui n'a aucune incidence sur la capacité à agir de la personne appelante désignée de manière erronnée dans la déclaration d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par madame V... , épouse T..., que l'auteur de l'appel était clairement désigné et complétement identifié comme étant une personne étrangère au jugement frappé d'appel et donc dénuée de qualité pour le contester, la cour d'appel, qui a jugé que l'inversion entre le nom patronymique et le nom de femme mariée de madame V... , épouse T..., équivalait à un défaut de qualité à agir, a violé les articles 58, 901, 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 117 du même code ;

2°) Alors que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; que madame V... faisait valoir que les noms des parties mentionnés sur la déclaration d'appel avaient été inversés, qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle, la décision du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2017 mentionnant comme demandeur « Monsieur H... T..., époux V... » et comme défenderesse « Madame N... V... épouse T... », que l'état civil de monsieur T... avait été régulièrement repris dans sa constitution d'intimé, qu'il était représenté devant la cour d'appel et avait conclu au fond ; qu'en retenant qu'il appartenait à madame V... de formaliser une déclaration d'appel régulière et que le fait que monsieur H... T... ait conclu au fond n'était pas davantage susceptible de purger l'irrégularité litigieuse, sans constater le grief qui serait résulté de l'irrégularité retenue, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16917
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-16917


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16917
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