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02/10/2019 | FRANCE | N°18-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2019, 18-20311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de conseiller par la société Allianz vie le 15 mai 2004 selon contrat de travail prévoyant une part variable de rémunération sous forme de commissions ; qu'un accord collectif intitulé « protocole d'accord » du 3 juin 2005 détermine notamment les cond

itions de rémunération des conseillers financiers ; que le salarié a pris acte de la r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de conseiller par la société Allianz vie le 15 mai 2004 selon contrat de travail prévoyant une part variable de rémunération sous forme de commissions ; qu'un accord collectif intitulé « protocole d'accord » du 3 juin 2005 détermine notamment les conditions de rémunération des conseillers financiers ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Allianz vie à payer au salarié une somme à titre de rappel de commission, l'arrêt retient que compte tenu de la dénomination sommaire adoptée dans le protocole, il apparaît un apparentement certain entre la nature des produits « Pfizer » et les produits considérés comme « commissionnables », que les produits que le salarié avait la charge de vendre pouvaient être proposés aussi à des professionnels ou à des entreprises et que les pièces produites démontrent
l'existence d'une collaboration « transversale » entre Mme O..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société Allianz vie et l'intervention du salarié pour démarcher le client Pfizer avec l'approbation de sa hiérarchie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon le protocole d'accord le commissionnement du salarié est lié aux ventes réalisées de produits financiers de la gamme AGF Vie et Finance mesurées en collecte commissionable, la cour d'appel qui n'a pas constaté la réalisation d'une telle vente, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz Vie à payer à M. Loïc G... la somme de 110 372, euros à titre de rappel de commission ;

AUX MOTIFS QU'en droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. G... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 19 août 2011 dans laquelle il explique qu'il se trouve contraint de mettre fin à son contrat de travail et reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses engagements en ce qui concerne sa rémunération ; qu'il est constant que ce reproche porte sur la rémunération perçue par le salarié (5 000,00 euros) et considérée par lui comme insuffisante suite à l'obtention par la société Allianz d'un important contrat avec le client Pfizer ; que M. G... explique qu'au début du deuxième trimestre 2010, il a été amené, avec son collègue M. K..., à rencontrer les représentants du comité d'entreprise de la société Pfizer pour leur présenter l'offre de la société Allianz en vue d'en faire le nouveau gestionnaire de l'épargne salariale de l'entreprise ; qu'il précise qu'il a coordonné son action avec celle de Mme O..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société Allianz Vie et que son investissement dans cette affaire a permis la décision de la société Pfizer de choisir Allianz Vie en qualité de nouveau gestionnaire de deux de ces fonds : Pfizer Dynamique (Actions) et Pfizer Obligation, lesquels représentaient tous deux un placement de 35 000 000 d'euros ; que pour attester de sa contribution dans la réalisation de l'affaire, il verse aux débats la liste chronologique établie par lui-même de ses interventions (4 rendez-vous en avril 2010 avec les représentants du comité d'entreprise de la société Pfizer, dont certains avec Mme O..., assistance en juin 2010 pour la rédaction du cahier des charges en vue de l'appel d'offres avec une seconde argumentation le 27 juin 2010 pour présenter les avantages de travailler avec Allianz) avant la candidature de la société Allianz Global Investors à l'appel d'offre en octobre 2010 et le choix d'Allianz par Pfizer en décembre 2010 ; que la société Allianz s'efforce de minimiser son rôle en faisant valoir que M. G... fait partie du réseau dédié aux particuliers, à savoir Allianz Finance Conseil (AFC) alors que les opérations concernant l'épargne salariale d'entreprise sont gérées par la société Allianz Global Investors et que c'est cette dernière qui s'est porté candidate à l'appel d'offre ; qu'elle soutient que les discussions et le contrat entre Allianz et Pfizer n'ont jamais été établis par M. G... et que celui-ci n'a pas réalisé la vente ; que pourtant, elle n'apporte aucun élément sur les négociations ayant précédé la conclusion du contrat avec la société Pfizer ni sur les interventions qui ont pu y conduire, autres que celles de M. G... et aucune des pièces qu'elle produit ne permet de remettre en cause les actions décrites par celui-ci ; qu'il résulte, au contraire, des pièces produites que M. G... a été félicité à plusieurs reprises par ses responsables hiérarchiques et que son rôle prépondérant dans la réalisation de l'affaire a été souligné ; qu'ainsi, par un courriel du 7 décembre 2010, ayant pour objet « Affaire 35 Mt », M. R..., directeur régional, était ainsi informé de l'opération: « (..) M. H... K..., par le biais d'un partenaire, avocat d'affaires, a obtenu l'adresse d'un contact pour l'épargne salariale de la société Pfizer France. De ce fait, M. K... et M. G... ont rencontré les responsables et ont fait appel à Mme V... Q... qui gère l'épargne salariale chez Allianz. Après de nombreux mois de tractations, ils ont gagné leur confiance et ont réussi à transférer 35 millions d'euros chez Allianz Global Investors (...) » ; que M. R..., directeur régional, a alors adressé à M. G... et à M. K..., le même jour, un courriel, ainsi rédigé : « J'apprends ce jour la finalisation d'un dossier d'un montant de 35 000 000 euros en Épargne Salariale chez le leader Mondial de la Pharmacie, le groupe Pfizer. La conclusion de cette affaire a été rendue possible grâce à, votre réactivité et votre collaboration efficaces avec Mme V... Q..., gestionnaire Épargne Salariale Groupe Allianz. Cette synergie s'inscrit pleinement dans la dynamique de transversalité, de performance, souhaitée par notre direction, aussi je vous félicite pour cette remarquable performance collective (
) » ; que M. P..., directeur de la société Allianz Finance Conseil a également adressé, le 13 décembre 2010, un courriel de félicitations à M. G... et à M. K... avec copie à différents collaborateurs ; que dans ce courriel, M. P... fait part au salarié de son appréciation enthousiaste : « superbe travail collectif qui va avoir un impact non négligeable sur l'évolution des encours d'Allianz France en termes d'épargne salariale et (...) en termes de retombées commerciales (..) », ce courriel étant accompagné de la reproduction du compte rendu publié sur le site Internet du groupe intitulé « Allianz emporte un beau contrat en épargne salariale » avec ces commentaires : « (...) une relation tissée au fil des mois a permis à l'unité Métiers Épargne Salariale, en partenariat avec Allianz Finance Conseil (AFC) et Allianz Global Investors, d'emporter le 4 novembre dernier l'appel d'offres auquel concourraient des grands noms de la concurrence (..). V... Q... (Unités Métiers Épargne Salariale) ainsi que des représentants d'AFC ont mené les négociations en France (...) » ; que dans un courriel du 3 décembre 2010, Mme O... explique que, dans le cadre de son activité d'inspectrice spécialiste en épargne salariale, elle a développé un partenariat avec M. G... et M. K..., conseillers en gestion de patrimoine, et que « l'affaire Pfizer a-t-elle pu voir le jour grâce au travail fourni par cette équipe transverse dont les conseillers précités et moi-même sommes à l'initiative (
) » ; que ces divers témoignages concordants démontrent suffisamment le rôle actif et déterminant joué par M. G... pour parvenir à la conclusion de l'affaire, même s'il n'a pas été le seul intervenant ; que s'agissant de la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre au titre de cette affaire, M. G... se réfère au protocole d'accord du 3 juin 2005 qui a pour objet de déterminer la rémunération des conseillers du réseau Allianz Finance Conseil et qui fixe le produits financiers vendus par ce réseau ainsi que les modalités de calcul des commissions ; que pour attribuer au salarié une prime de 5 000 euros, l'employeur a estimé que les produits vendus à la société Pfizer sont des produits spécifiques d'épargne salariale considérés comme « hors catalogue » au sens du protocole de 2005 ; que ce protocole opère, en effet, une distinction entre les produits « commissionables » qui font l'objet de « grilles de collecte » différentes selon les catégories et les produits dits « hors gamme » et « hors catalogue » qui correspondent à des contrats particuliers destinés à « répondre à des besoins spécifiques pour les clients « haut de gamme ». Les produits « hors catalogue » sont définis comme des « produits très spécifiques » qui « n'alimentent pas les systèmes de commissionnement et de pilotage de la direction AGF FinanceConseil. Ils ne génèrent aucune collecte commissionnable mais peuvent faire l'objet d'une commission exceptionnelle versée par le biais d'une rubrique spécifique en paie » ; qu'à s'en tenir à cette description, il doit être retenu que les produits « hors catalogue » sont des produits autres que ceux décrits dans le protocole comme étant des produits « de la gamme » et pouvant donner lieu à commission ; que M. G... soutient que sa commission doit être calculée par application de la « grille de collecte commissionnable des produits STIMEO PEE et PERCO » prévue par le protocole de 2005, estimant que les produits d'actions et d'obligations vendus à la société Pfizer correspondent aux produits classés dans cette grille sous la dénomination « autres SICAV » donnant lieu à une commission de 0,5, soit 240 714,83 euros ; que si cette qualification n'était pas retenue, il considère que le fonds Pfizer Dynamique entre dans la catégorie « OPCVM Structuré et Actions et Profilés de la gamme » prévue par la « grille de collecte commissionnable des produits financiers dans la gamme » et rémunérée à hauteur de 0,3% tandis que le fonds Pfizer Obligations serait un « OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine » rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvrirait droit à une commission de 115 372,66 euros ; qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié justifie, par un document descriptif interne, que les produits vendus à la société Pfizer ont donné lieu à la création de deux fonds communs de placement d'entreprise, « Pfizer Dynamique » et « Pfizer Obligations » pouvant, l'un comme l'autre être souscrits à travers un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ou d'un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCO), ces deux fonds constituant les deux compartiments d'une Société d'Investissements à Capital Variable (SICAV) dénommée « Pfizer » ; qu'il apparaît donc, compte tenu de la dénomination sommaire adoptée dans le protocole, un apparentement certain entre la nature des produits « Pfizer » et les produits considérés comme « commissionables » (« autres SICAV », « FCPE », « PEE », « PERCO », « OPCVM »), de sorte que la qualification de produits « hors catalogue » adoptée par l'employeur est sérieusement contestable en l'absence de toute autre précision ; que l'employeur fait valoir que M. G..., en sa qualité de conseiller patrimonial, avait pour mission de proposer des produits Allianz VIE individuels et des produits financiers destinés principalement à des clients particuliers ; qu'il justifie, par des documents internes que la gamme des produits vendus par Allianz Finance Conseil est principalement composée de contrats d'assurance vie, d'épargne retraite ou de prévoyance ; que le salarié souligne, ce que l'employeur reconnaît, que ces produits, qu'il avait la charge de vendre, peuvent être proposés aussi à des professionnels ou à des entreprises ; qu'il n'est nullement démontré que M. G... n'aurait pas eu pour mission, dans le cadre de son activité pour le compte de la société Allianz Finance Conseil, de commercialiser des produits d'épargne salariale collective ; que les pièces produites et, notamment les courriels échangés qui font état d'une collaboration « transversale » entre Mme O..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société Allianz Vie, d'une part, et les salariés de Allianz FinanceConseil que sont M. G... et M. K..., d'autre part, tendent à démontrer que ces derniers sont intervenus pour démarcher le client Pfizer et ce, avec l'approbation de leur hiérarchie ; que rien ne permet d'exclure les produits d'épargne salariale collective des grilles de collecte visées par le protocole de 2005 et, en l'absence de toute définition précise, l'employeur ne démontre pas que ces produits devraient être considérés comme des produits « hors catalogue » ou « hors gamme » alors que la dénomination des produits « Pfizer » correspond à la dénomination de produits figurant dans les grilles de collecte comme des produits « commissionable » ; que M. G... est, par conséquent, bien fondé à se plaindre de ce que sa contribution à la réalisation d'une affaire qui présente manifestement un caractère exceptionnel, à en juger par les commentaires émis et qui a procuré à la société un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, n'a donné lieu à son profit qu'à une modeste commission de 5 000 euros calculée selon des critères non précisés sans référence au protocole de 2005 ; que pour prétendre à une commission au taux de 0,5%, de 240 714,83 euros, le salarié se réfère à la dénomination « autres SICAV » figurant dans la grille de collecte concernant les produits « STIMEO » mais, s'il est vrai que les produits « Pfizer » ont donné lieu à la création d'une SICAV, ce seul fait ne peut suffire à justifier la commission revendiquée, compte tenu de l'extrême imprécision de la mention « autres SICAV » ; qu'il convient de relever que la SICAV créée correspond à la forme juridique adoptée de l'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) qui a investi sur des produits de placement (PEE et PERCO), le capital qu'elle a obtenu suite au contrat conclu avec la société Pfizer ; que dès lors, le salarié est bien fondé à soutenir, à titre subsidiaire et en l'absence de tout élément de preuve contraire, que le fonds Pfizer Dynamique entre dans la catégorie « OPCVM Structuré et Actions et Profilés de la gamme » prévue par la « grille de collecte commissionable des produits financiers dans la gamme » et rémunérée à hauteur de 0,3% tandis que le fonds Pfizer Obligations est un « OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine » rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvre droit à une commission de 115 372,66 euros ; que l'employeur devra lui payer cette somme sous déduction de la somme de 5 000 euros déjà versée.

ALORS QUE, d'une part, le salarié appartenant au réseau Allianz FinanceConseil, réseau patrimonial d'Allianz France, a mission de proposer à des particuliers des produits et services dans les domaines suivants : épargne, retraite, protection familiale, dépendance, transmission, gestion de trésorerie, financement et défiscalisation (Prod.8) ; que le statut de sa rémunération est prévu par le protocole d'accord du 3 juin 2005 (Prod.1) ; que les commissions versées au salarié ont pour assiette les ventes de produits de la gamme Allianz Vie donnant lieu au versement de primes ; que l'épargne salariale d'une entreprise, gérée au demeurant non par Allianz Vie mais par la société Allianz Global Investors GmbH, ne donne lieu à aucune vente de produit par le salarié du réseau Allianz FinanceConseil ; qu'en faisant application de la grille de collecte du protocole d'accord du 3 juin 2005 du seul fait que la dénomination des produits « Pfizer» correspondait celle des produits vendus et figurant dans les grilles de collecte comme des produits commissionables tandis qu'aucun produit n'était vendu à Pfizer par le salarié d'Allianz Vie, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

ALORS QUE, d'autre part, si le protocole d'accord du 3 juin 2005 prévoit une grille de collecte commissionable pour des produits financiers dans la gamme OPVCM, les règles édictées par le protocole concernant ces OPVCM sont à destination des particuliers et ne concernent pas les produits destinés aux entreprises pour la gestion de leur épargne salariale qui ne sont donc pas vendus par les salariés du réseau patrimonial d'Allianz FinanceConseil ; que le protocole prévoit des commissions en fonction du produit vendu et du teupe de primes ; qu'il énonce d'ailleurs qu'« elles ne sont possibles qu'au-delà de la première année (règle gestion des contrats) ; les règles de calculs de la collecte commissionable sont celles décrites ci-dessus mais elles s'appliquent sur le montant d'augmentation de la prime annualisée » ; qu'en décidant que le salarié était bien fondé à soutenir, à titre subsidiaire et en l'absence de tout élément de preuve contraire, que le fonds Pfizer Dynamique entre dans la catégorie « OPCVM Structuré et Actions et Profilé de la gamme hors vitrine » prévue par la « grille de collecte commissionable des produits financiers dans la gamme » et rémunérée à hauteur de 0,3% et que le fonds Pfizer Obligations est un « OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine » rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvre droit à une commission de 115 372,66 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod.6 p.5), si les OPCVM visés par le protocole d'accord du 3 juin 2005 n'étaient pas exclusivement à destination des particuliers en tant que support d'un produit financier de la gamme Allianz Vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du protocole d'accord du 3 juin 2005 ;

ALORS QU'enfin l'article 7 de l'annexe II du protocole d'accord du 3 juin 2015 relatif aux produits hors gamme et hors catalogue (Prod.1, p.47) prévoit qu'« afin de répondre à des besoins spécifiques pour des clients "haut de gamme", l'entreprise peut accepter des contrats dits "hors gamme" et "hors catalogue" ; Ils ont des spécifications et des chargements particuliers ; Une note de service précisera la liste des produits actuels affectés à l'une ou l'autre catégorie ; A chaque nouveau lancement de produit, la notion "hors gamme" ou " hors catalogue" sera précisée » ; que les produits « hors gamme » « alimentent les systèmes de commissionnement et de pilotage de la direction AGF FINANCECONSEIL ; En fonction des chargements négociés, ils peuvent dégager une collecte commissionable dont le montant est fixé au cas par cas ; Cette collecte commissionable s'additionne alors à des produits de la gamme » ; que les produits « hors catalogue » « très spécifiques n'alimentent pas les systèmes de commissionnement et de pilotage de la direction AGF FINANCECONSEIL ; Ils ne génèrent aucune collecte commissionable mais peuvent faire l'objet d'une commission exceptionnelle versée par le biais d'une rubrique spécifique en paie » ; que l'annexe IV du protocole d'accord du juin 2015 fait figurer, au nombre des produits n'ouvrant pas la qualité de nouveau client, les « OPCVM "Hors gamme" (" vitrine" et "hors vitrine") non commissionnés » et les « produits "Hors gamme" et "hors catalogue" AGF Vie » à savoir « PEE STIMEO, PERCO STIMEO, Affaire Grand Compte Vie et Finance
» ; qu'en décidant que le salarié était bien fondé à soutenir, à titre subsidiaire et en l'absence de tout élément de preuve contraire, que le fonds Pfizer Dynamique entre dans la catégorie « OPCVM Structuré et Actions et Profilés de la gamme » prévue par la « grille de collecte commissionable des produits financiers dans la gamme » et rémunérée à hauteur de 0,3% et que le fonds Pfizer Obligations est un « OPCVM Obligataire de la gamme hors vitrine » rémunéré à hauteur de 0,15%, ce qui lui ouvrait droit à une commission de 115 372,66 euros, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Loïc G... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse e d'avoir condamné la société Allianz Vie à payer à M. G... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 123,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 712,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et 5 416,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de la commission dont le salarié a ainsi été privé, le manquement de l'employeur à ses obligations présente un caractère de gravité tel qu'il justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative et cette prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. G... de ses prétentions ; que M. G..., né en [...], a vu son contrat de travail rompu après 7 ans et 5 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 38 ans ; qu'il a retrouvé un travail quelques semaines après la rupture ; que compte tenu de son salaire mensuel brut (3 651,77 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 5 416,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5ème de mois par année d'ancienneté et celle de 7 123,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (712,35 euros) ;

ALORS QUE, d'une part, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Allianz Vie à payer à M. Loïc G... la somme de 110 372, euros à titre de rappel de commission entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Loïc G... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse e d'avoir condamné la société Allianz Vie à payer à M. G... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 123,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 712,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, et 5 416,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

ALORS QUE, d'autre part, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail par une décision produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20311
Date de la décision : 02/10/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2019, pourvoi n°18-20311


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20311
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